CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2504777-2709053
- Date
- 2 octobre 2008
- Publication
- 2 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o   5742/02), Beloussov c. Russie (n o   1748/02) et Samoïlov c. Russie (n o   64398/01).   La Cour conclut, à l’unanimité dans les trois affaires   :   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des mauvais traitements que la police a infligés aux requérants   ; et, à la violation de l’article 3 , du fait de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants.   La Court conclut, à l’unanimité, dans l’affaire Beloussov   :   à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), du fait que la détention du requérant, le 5 décembre 1999, n’a pas fait l’objet d’un enregistrement en bonne et due forme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, et au titre du préjudice moral, la Cour alloue 10   000   euros   (EUR) à M.   Samoïlov et à M.   Babitch, 20   000   EUR à M.   Akoulinine et 30   000   EUR à M.   Beloussov. Au titre des frais et dépens, la Cour octroie à M.   Akoulinine 140   EUR (frais engagés dans le cadre de la procédure interne) et, à M.   Akoulinine et M. Babitch conjointement, 3   500   EUR (frais exposés devant la Cour).   1.     Principaux faits   Les requérants sont quatre ressortissants russes : Semen Iourievitch Akoulinine et Vladimir Alexandrovitch Babitch, nés respectivement en 1983 et 1981 et résidant à Moscou, Ivan Alexandrovitch Beloussov, né en 1973 et résidant à Ioujno-Sakhalinsk, et Leonid Nikolaïevitch Samoïlov, né en 1963 et résidant à Zelenograd.   Akoulinine et Babitch   En septembre 2000, les deux requérants furent arrêtés séparément pour vol de voiture. Tous deux allèguent qu’on les a battus violemment et soumis à des mauvais traitements aux fins d’obtenir d’eux des aveux.   A la suite d’un examen effectué à l’hôpital, on diagnostiqua chez le premier requérant une fracture de compression des première et deuxième vertèbres, et chez le second requérant des lésions du côté droit de la poitrine et du cou. Le premier requérant souffrant d’un violent mal de dos, on lui prescrivit un traitement et on lui donna un corset médical. Il porta le corset et reçut des soins médicaux pendant environ quatre mois.   Les requérants se plaignirent en vain auprès du procureur de district de Kountsevo, et leurs avocats auprès du tribunal de district de Kountsevo.   Le 28 mai 2001, ledit tribunal de district déclara les requérants coupables de vol qualifié de voiture et les condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement. Concernant les allégations de brutalités policières, il remarqua que l’organe d’instruction avait enquêté au sujet des plaintes pour coups formulées par les requérants et avait décidé de ne pas engager de poursuites faute de preuves.   Sur appel, le tribunal de Moscou confirma la condamnation, ramena la peine des requérants à deux ans d’emprisonnement et ordonna la libération conditionnelle du premier d’entre eux en raison de sa blessure (fracture de compression des première et deuxième vertèbres). Le tribunal estima cependant que les plaintes des requérants concernant les brutalités étaient «   dénuées de fondement, ces allégations ayant été examinées par le parquet puis par le tribunal [de district], et ayant à juste titre été écartées car non prouvées   ».   Beloussov   Le 5 décembre 1999, lors d’une visite à Moscou et à la suite d’un entretien télévisé, le requérant fut arrêté par des policiers. Les blessures qu’on lui infligea durant sa garde à vue lui valurent cinq jours d’hospitalisation et deux mois d’arrêt maladie. En février 2000, il se vit délivrer un certificat d’invalidité de deuxième degré. Il affirme que des policiers ivres l’ont frappé et soumis à des mauvais traitements. Le Gouvernement ne conteste pas la réalité de ses blessures.   La procédure pénale engagée contre les policiers en cause fut suspendue et rouverte à plusieurs reprises au cours de l’année 2000. En 2006, elle fut rouverte puis à nouveau suspendue. Cette dernière décision fut annulée en janvier 2007, et il semble que la procédure demeure pendante.   Samoïlov   Le 5 février 1999, le requérant fut arrêté pour vol qualifié. Il affirme que durant sa garde à vue on l’a frappé en vue d’obtenir des aveux. Selon son récit, les policiers lui ont menotté les mains derrière le dos, l’ont fait chuter à terre, lui ont administré des décharges électriques au cou, aux reins, au foie et dans les parties génitales, lui ont donné des coups de pied dans le ventre, l’ont placé sur une chaise et frappé à la tête avec un dossier jusqu’à ce qu’il perde connaissance.   Il fut ensuite placé en détention provisoire. Lors de son admission en prison, le médecin de service constata qu’il avait des blessures et l’envoya au poste de secours afin de faire consigner celles-ci.   Le 5 octobre 1999, le requérant fut déclaré coupable de vol qualifié et condamné à une peine de quatre ans et quatre mois d’emprisonnement. Le tribunal du fond jugea ses allégations de mauvais traitements non étayées. Sa condamnation fut confirmée en appel.   S’agissant des allégations de mauvais traitements, trois tentatives ultérieures aux fins du déclenchement de poursuites contre les policiers en cause échouèrent.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Akoulinine et Babitch , la requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 janvier 2002   ; dans l’affaire Beloussov , la requête a été introduite le 24   juillet 2000   ; et, dans l’affaire Samoïlov , la requête a été introduite le 14   juin 2000.   Les arrêts ont été rendus par des chambres de sept juges composée de   :   Akoulinine et Babitch et Beloussov   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Anatoly Kovler (Russe), Mark Villiger (Suisse) [2] , Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Samoïlov   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Anatoly Kovler (Russe), Mark Villiger (Suisse) [3] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de « l’ex-République yougoslave de Macédoine »), juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), les quatre requérants alléguaient que la police leur avait infligé des mauvais traitements et que les enquêtes sur leurs allégations avaient été insuffisantes. Par ailleurs, M. Samoïlov se plaignait que l’enquête relative à ses plaintes pour mauvais traitements avait été ineffective, au mépris de l’article 13, et M. Beloussov alléguait que sa détention au poste de police, le 5   décembre 1999, avait été irrégulière et avait emporté violation de l’article 5 § 1.   Décision de la Cour   Akoulinine et Babitch   Article 3 Compte tenu de l’obligation pour les autorités de fournir des explications quant aux blessures subies par les personnes séjournant en garde à vue sous leur contrôle, et de l’absence d’explication convaincante et plausible du Gouvernement en l’espèce, la Cour estime pouvoir tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement et elle juge établi, selon le niveau de preuve requis dans une procédure fondée sur la Convention, que les blessures des requérants sont résultées des traitements dont ils se plaignent et dont le Gouvernement porte la responsabilité. a) Sur le caractère adéquat ou non de l’enquête   La Cour estime que les investigations menées au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par les requérants n’ont pas été approfondies, adéquates ou effectives, en violation de l’article 3.   b) Sur la gravité du traitement   La Cour ne discerne aucune circonstance qui aurait pu nécessiter l’usage de la violence contre les requérants. Il n’a jamais été dit que ceux-ci avaient résisté à leur arrestation, tenté de prendre la fuite ou refusé d’obéir à un ordre légal donné par un policier. De plus,   rien n’indique qu’à un stade quelconque de leur arrestation ou, plus tard, de leur garde à vue, ils aient menacé les policiers. Il apparaît donc que le recours à la force était intentionnel, revêtait le caractère d’une mesure de représailles et visait à avilir et à soumettre les requérants. En outre, le traitement auquel ceux-ci ont été soumis a dû leur causer des souffrances morales et physiques. Les conséquences des sévices sur leur santé constituent un élément important à prendre en considération. Par ailleurs, la Cour attache une grande importance au jeune âge des requérants (à l’époque des faits, le premier avait 17 ans et le second 19 ans), qui les rendait particulièrement vulnérables. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’intensité des mauvais traitements, ainsi que des fortes présomptions pouvant être tirées de la circonstance qu’ils semblent avoir été infligés durant un interrogatoire aux fins d’extorquer des aveux, la Cour estime que les requérants ont été soumis à un traitement pouvant être qualifié de torture, ce qui emporte une autre violation de l’article 3.   Beloussov   Article 3   Comme dans l’affaire Akoulinine et Babitch , la Cour estime pouvoir tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement et elle juge établi, selon le niveau de preuve requis dans une procédure fondée sur la Convention, que les blessures subies par le requérant sont résultées du traitement dont il se plaint et dont le Gouvernement porte la responsabilité.   a) Sur le caractère adéquat ou non de l’enquête   La Cour estime que les investigations menées au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant n’ont pas été approfondies, promptes ou effectives. Elle reconnaît que l’enquête demeure pendante mais, compte tenu du laps de temps déjà écoulé et des très graves carences observées, elle considère que le requérant n’était pas tenu d’attendre son achèvement pour introduire sa requête devant la Cour. En conséquence, la Cout conclut à la violation de l’article 3 à cet égard.   b) Sur la gravité des mauvais traitements   La Cour juge établi que le requérant a été frappé par des policiers et que ces brutalités lui ont causé de graves blessures. Elle ne discerne aucune circonstance qui aurait pu nécessiter l’usage de la violence contre l’intéressé. Il n’a jamais été dit que celui-ci avait résisté à son arrestation, tenté de prendre la fuite ou refusé d’obéir à un ordre légal donné par un policier. Par ailleurs,   rien n’indique qu’à un stade quelconque de son arrestation ou, plus tard, de sa garde à vue, il ait menacé les policiers. Il apparaît donc que le recours à la force était intentionnel, revêtait le caractère d’une mesure de représailles et visait à avilir et à soumettre le requérant. De plus, le traitement auquel celui-ci a été soumis a dû lui causer des souffrances morales et physiques. En outre, ce traitement a causé une dégradation à long terme de sa santé. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement pouvant être qualifié de torture, ce qui emporte une violation supplémentaire de l’article 3.   Article 5 § 1   Il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal n’a été dressé au sujet de l’arrestation du requérant. L’absence de procès-verbal d’arrestation doit en soi être tenue pour une défaillance des plus graves   ; en effet, la Cour a toujours estimé que la détention non enregistrée d’un individu constitue une totale négation des garanties fondamentales consacrées par l’article 5 et une violation extrêmement grave de cette disposition. Ne pas consigner des données telles que la date et l’heure de l’arrestation, le lieu de détention, le nom du détenu, les raisons de la détention et l’identité de la personne qui y a procédé doit passer pour incompatible avec l’exigence de régularité de la détention et avec l’objectif même de l’article 5. Le défaut d’enregistrement en bonne et due forme de la détention du requérant suffit donc à la Cour pour estimer que la privation de liberté de l’intéressé pendant plusieurs heures était contraire au droit interne et aux exigences implicitement posées par l’article 5, lesquelles appellent une consignation adéquate des privations de liberté.   Samoïlov   Article 3   a) Sur le caractère adéquat ou non de l’enquête   La Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 3.   b) Sur la gravité des mauvais traitements   La Cour observe que non seulement le Gouvernement ne conteste pas le récit du requérant quant aux mauvais traitements subis au poste de police, mais que dans sa première série d’observations il l’a expressément admis. Eu égard aux allégations cohérentes et détaillées de l’intéressé, corroborées par un rapport médical, et à l’absence d’explication plausible quant à l’origine des lésions observées sur son corps lors de son transfert à la maison d’arrêt, la Cour admet que le requérant a été soumis aux brutalités policières décrites.   Quant à la gravité des mauvais traitements, les actes dénoncés étaient assurément de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du requérant. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, l’usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3. En l’espèce, l’existence de douleurs ou de souffrances physiques est attestée par le rapport médical et les déclarations du requérant concernant les mauvais traitements subis par lui au poste de police. L’intéressé a dit en particulier avoir été torturé à l’aide d’électrodes, affirmation non contestée par le Gouvernement. Le déroulement des faits atteste également que les douleurs et souffrances ont été infligées au requérant intentionnellement, aux fins notamment de lui faire avouer la commission de l’infraction dont il était soupçonné.   Dans ces conditions, la Cour conclut que pris globalement, et compte tenu de leur objet et de leur gravité, les mauvais traitements en question constituent des actes de torture, ce qui emporte une violation supplémentaire de l’article 3.   Article 13   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.     Dans l’affaire Beloussov , le juge Kalaydjieva a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2504777-2709053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel