CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2505998-2714064
- Date
- 7 octobre 2008
- Publication
- 7 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Barb c. Roumanie (requête n o 5945/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la condamnation du requérant pour injure.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 19,88   euros   (EUR) pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour préjudice moral. Elle dit également que l’Etat roumain doit verser à l’avocate du requérant 1   781   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ioan Barb, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Călan (Roumanie).   Le 25 novembre 1999, M. Barb, journaliste de profession, publia dans un journal national un article intitulé «   Une famille de Hunedoara a monté une arnaque de 300   000   000 lei   » et sous-titré «   Le président du Forum des Allemands, P.D., a promis, sans base légale, 700   emplois en Allemagne   ; 700   personnes ont déjà été trompées   ».   En juillet 2000, le tribunal de première instance de Deva déclara le requérant coupable des chefs d’injure et de diffamation à l’encontre de P.D. et le condamna à une amende pénale avec sursis ainsi qu’à des dommages intérêts pour préjudice moral.   En septembre 2000, le tribunal départemental cassa en partie le jugement, acquitta le requérant du chef de diffamation, mais confirma sa condamnation à une amende pénale du chef d’injure. Le tribunal départemental retint notamment ce qui suit   : «   Dans son article, le requérant a montré que la partie civile P.D., en sa qualité de président du Forum des Allemands, avait contacté plusieurs institutions roumaines et allemandes et des sociétés commerciales qui se chargeaient du placement des demandeurs d’emploi afin d’embaucher des travailleurs roumains en Allemagne. Dans ce même but, une connaissance de la langue allemande étant exigée, il (...) avait organisé pour lesdits travailleurs des cours d’allemand payants et avait encaissé des frais de scolarité. (...) [P.D.] avait contacté les représentants allemands afin de trouver des emplois pour les participants, et espérait que la législation afférente serait mise en place avant la fin des cours. Dès lors, [P.D.] avait agi de bonne foi. Il y a, dans l’article, (...) une partie intitulée «   700 personnes ont été trompées jusqu’à présent   », où le requérant a calculé que P.D. avait encaissé 300 millions ROL   ; or, en réalité, le nombre des participants était de 244. Le titre et le contenu de l’article, examiné à la lumière des preuves existantes au dossier, constitue l’infraction d’injure.   »   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Ann Power (Irlandaise), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Barb soutenait que sa condamnation pour injure avait emporté violation de l’article 10.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que l’article litigieux portait sur des thèmes d’intérêt général et particulièrement actuels pour la société roumaine, à savoir le chômage, les possibilités de trouver un emploi à l’étranger et la corruption alléguée dans l’administration. Elle observe également que les propos du requérant ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de P.D., mais sur ses agissements dans les domaines ci-dessus mentionnés. Elle constate par ailleurs que les activités de P.D. critiquées par le requérant et qui ont entraîné sa condamnation portent strictement sur ces thèmes d’intérêt général.   En outre, la Cour considère que les allégations du requérant s’analysent en des imputations de faits ou en des jugements de valeur, et que les faits relatés par le requérant n’étaient pas dépourvus de base factuelle suffisante, mis à part l’erreur portant sur le nombre des participants aux cours organisés par P.D. Or cette erreur ne saurait en soi conduire à la conclusion que le requérant aurait agi de mauvaise foi. Au demeurant, les tribunaux internes n’ont à aucun moment retenu la mauvaise foi du requérant sur ce point.   La Cour note par ailleurs que les juridictions internes n’ont pas expliqué pourquoi les agissements du requérant constituaient l’une ou les deux infractions reprochées, se contentant d’établir les faits et de tirer directement la conclusion de sa culpabilité.   La Cour relève aussi que les termes employés par le requérant dans son article n’ont pas été considérés par la partie lésée ou par les tribunaux internes comme manifestement outrageants.   Pour ces raisons, la Cour estime que le comportement du requérant examiné globalement démontre qu’il a agi de bonne foi et que ses propos s’inscrivent dans la dose d’exagération et de provocation acceptable.   Par conséquent, la Cour conclut que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Dès lors, l’ingérence subie par le requérant ne saurait passer comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   ». Partant, il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2505998-2714064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel