CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2509345-2719227
- Date
- 9 octobre 2008
- Publication
- 9 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Albekov et autres c. Russie (requête n o 68216/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du non-respect par l’Etat de l’obligation positive qu’il avait de protéger les vies de Vakhji Albekov, Khassaïn Minkaïlov et Nokha Ouspanov   ; à la violation of Article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des décès de Vakhji Albekov et Khassaïn Minkaïlov et des blessures subies par Nokha Ouspanov   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’ article 2   ; au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire) à raison du refus par le Gouvernement de soumettre certains documents demandés par la Cour.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral, 35   000   euros   (EUR) au frère de Vakhji Albekov, 35   000   EUR au frère de Khassaïn Minkaïlov et 20   000   EUR à la mère de Nokha Ouspanov. Elle accorde par ailleurs aux requérants conjointement 1   619,27   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants russes résidant en République de Tchétchénie   : Ramzane Aboukhadzhïevitch Albekov, né en 1948 et résidant à Kourtchaloï, et Khoussaïn Khamzatovitch Minkaïlov et Raïmane Akhmedovna Ouspanova nés en 1980 et en 1944 respectivement et résidant à Akhkintchou-Barzoï. Le premier requérant est un frère de   Vakhji Albekov, le second requérant est un frère de   Khassaïn Minkaïlov et la troisième requérante est la mère de   Nokha Ouspanov.   Vakhji Albekov et Khassaïn Minkaïlov ont été tués et Nokha Ouspanov blessé en octobre   2000 par des mines antipersonnel qui avaient été enfouies dans une forêt non loin du village de Akhinchu-Barzoy. Les requérants allèguent que les mines avaient été posées par des militaires, tandis que le Gouvernement affirme qu’elles l’avaient été par des gangs armés illégaux. Vakhji Albekov a sauté sur une mine alors qu’il était parti rechercher son bétail, Khassaïn Minkaïlov et Nokha Ouspanov ont eu le même accident alors qu’ils participaient aux recherches menées pour retrouver Vakhji Albekov.   Dans des déclarations soumises par les requérants, le chef de l’administration locale et d’autres résidents affirmaient qu’il y avait eu depuis mars 2000 plusieurs incidents où des bêtes et des personnes humaines avaient été blessées par des mines. Le chef de l’administration locale indiquait qu’il avait demandé aux militaires d’enlever les mines des terres utilisées par les villageois mais que les incidents avaient continué.   Le Gouvernement affirme que la population d’Akhkintchou-Barzoï avait été avertie à plusieurs reprises par les militaires que des mines avaient été posées dans la forêt par des bandes armées. D’après lui, le champ de mines autour de l’unité militaire avait été marqué.   Le lendemain du jour où le corps défiguré de Vakhji Albekov fut retrouvé, un groupe de fonctionnaires comprenant des policiers, des militaires et des procureurs se rendit à Akhkintchou-Barzoï. Ils filmèrent la dépouille de la victime à son domicile ainsi que le site où elle avait été trouvée et ils interrogèrent plusieurs témoins qui avaient participé aux recherches menées pour retrouver Vakhji Albekov.   La première enquête officielle ne fut toutefois ouverte qu’en juillet 2004 et les investigations ne commencèrent réellement qu’en mars 2005, après que la Cour eut communiqué la requête au gouvernement défendeur. Au cours de l’enquête, les autorités interrogèrent un nombre considérable de témoins afin d’établir les circonstances des explosions et l’identité de ceux qui avaient posé des mines dans le voisinage d’Akhkintchou-Barzoï.   Le Gouvernement affirme que l’enquête est toujours en cours et que c’est la raison pour laquelle il a refusé de déférer à la demande de production du dossier d’enquête que lui avait adressée la Cour européenne des droits de l’homme.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   décembre 2001. Elle a été déclarée recevable le 13   septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , et de André Wampach , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif), 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de la cause) et 34 (droit de recours individuel), les requérants alléguaient en particulier que l’Etat était responsable de la mort de leurs proches et qu’il était resté en défaut de mener une enquête effective au sujet de ces décès.   Décision de la Cour   Article 2   Concernant la la violation alléguée du droit à la vie   La Cour laisse ouverte la question de savoir qui avait posé les mines à proximité d’Akhkintchou-Barzoï. Dès lors toutefois que le Gouvernement n’a pas nié que les autorités savaient que des mines avaient été posées dans le secteur, elle conclut qu’il pesait sur ces autorités une obligation positive de protéger les riverains des risques correspondants.   Dès lors que l’Etat n’a pas fait le nécessaire pour localiser et désamorcer les mines, pour délimiter le champ de mines et en interdire le libre accès et pour fournir aux villageois des information précises concernant les mines présentes à proximité de leur village, la Cour conclut que l’Etat est resté en défaut de satisfaire à l’obligation positive que l’article 2 de la Convention faisait peser sur lui de protéger les vies de Vakhji Albekov, Khassaïn Minkaïlov et Nokha Ouspanov et qu’il y a donc eu violation de cette disposition à cet égard.   Concernant les insuffisances alléguées de l’enquête   L’enquête menée a failli sur des points essentiels, tels que la promptitude, la diligence exemplaire, l’initiative de la part des autorités et le contrôle public. Compte tenu, par ailleurs, de ce que les autorités n’ont pas pris en temps utile et d’une manière appropriée d’autres mesures d’investigation nécessaires, la Cour conclut que l’enquête n’a pas atteint le minimum d’effectivité requis.   En ce qui concerne l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, qu’elle a jointe au fond de l’affaire, la Cour observe que dès lors qu’ils se sont vu interdire l’accès au dossier et qu’ils n’ont pas été dûment informés des progrès de l’enquête, les requérants n’ont pas été en mesure de contester de manière efficace devant un tribunal les actions ou omissions des autorités d’enquête. Par ailleurs, tenant compte du fait que l’effectivité de l’enquête avait déjà laissé à désirer dans ses premières phases du fait de la non-adoption par les autorités des mesures d’investigation urgentes et nécessaires, la Cour juge très douteux que le recours évoqué par le Gouvernement eût présenté la moindre chance de succès. Elle conclut donc à l’ineffectivité du recours en question dans les circonstances de l’espèce.   La Cour juge en conséquence que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective au sujet des décès de Vakhji Albekov et Khassaïn Minkaïlov et des blessures de Nokha Ouspanov et qu’à cet égard également il y a eu violation de l’article 2.   Article 13 combiné avec l’article 2   Dans la mesure où l’enquête pénale menée au sujet des décès et blessures en cause s’est révélée ineffective, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, y compris ceux de nature civile, force est à la Cour de constater que l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.   En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention.   Articles 34 et 38 § 1 a)   Dès lors que la requête soulevait des questions quant à l’effectivité de l’enquête, les pièces de l’enquête pénale revêtaient une importance fondamentale pour l’établissement des faits et leur non-production était de nature à compliquer l’appréciation des griefs par la Cour, tant au stade de la recevabilité qu’au stade de l’examen au fond.   Invité à plusieurs reprises par la Cour à produire une copie du dossier d’enquête ouvert au sujet des décès de Vakhji Albekov et Khassaïn Minkaïlov et des blessures subies par Nokha Ouspanov, le Gouvernement s’est refusé à produire pareille copie en invoquant l’article 161 du code de procédure pénale russe. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans d’autres affaires qu’il s’agit là d’une considération inapte à justifier un refus de production du dossier.   Se référant à l’importance de la coopération des gouvernements défendeurs dans le cadre des procédures menées devant elle, la Cour conclut que le gouvernement russe a manqué à ses obligations découlant de l’article 38 § 1 de la Convention en refusant de soumettre copie des documents demandés.   Eu égard à cette conclusion, le Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 34.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2509345-2719227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel