CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2509852-2716975
- Date
- 9 octobre 2008
- Publication
- 9 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   708 9.10.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Allemagne, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque et la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 15 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.     Satisfaction équitable Règlement amiable Akimova c. Azerbaïdjan (requête n o 19853/03) La requérante, Valentina Akimova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1950 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).   Dans un arrêt du 27   septembre 2007, la Cour avait jugé que la décision des autorités internes de remettre indéfiniment l’exécution d’une ordonnance d’expulsion visant des personnes déplacées occupant illégalement l’appartement de l’intéressée avait constitué une ingérence illicite dans la jouissance paisible de ses biens, en violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement à la requérante de 10   000   nouveaux manats azerbaïdjanais (soit environ   8   579   euros   (EUR)) pour tout préjudice matériel ou moral pouvant avoir été subi par elle et pour ses frais et dépens. La Cour a également tenu compte du fait qu’à la suite d’une décision du plénum de la Cour suprême en date du 21   janvier 2008, la requérante a pu reprendre possession de son appartement le 14   mars 2008 (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kalkanov c. Bulgarie (n o 19612/02) Le requérant, Iliya Georgiev Kalkanov, est un ressortissant bulgare né en 1944 et résidant à Pleven (Bulgarie).   L’affaire concerne la procédure civile engagée par le requérant afin d’obtenir l’annulation de son licenciement pour faute. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait le refus de la Cour suprême de cassation d’examiner son argument relatif à l’omission de son employeur de consulter la commission médicale avant de le licencier.   La Cour constate que la Cour suprême de cassation a refusé d’examiner l’argument du requérant sous le prétexte qu’il s’agissait d’un moyen nouveau, qui n’avait pas été examiné par les instances inférieures et nécessitait le rassemblement de nouvelles pièces de preuve. Or, la Cour estime que cette conclusion était clairement erronée, dans la mesure où elle ne correspondait nullement aux éléments du dossier et aux constatations des juridictions inférieures. En effet, l’argument figurait dans la demande introductive d’instance du requérant et avait donc été soulevé devant les juridictions inférieures, compétentes pour connaître des offres de preuves des parties. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 Valentin Ivanov c. Bulgarie (n o 76942/01) Le requérant, Valentin Petrov Ivanov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Sofia.   En 1992, il avoua avoir aidé son ex-beau-père à tuer deux gardes du corps. Il fut reconnu coupable notamment d’assassinat, et condamné à une peine de prison à vie. Il se plaignait de la durée, qu’il estimait excessive, de la procédure pénale dirigée contre lui, celle-ci ayant pris fin en 2000. Il invoquait l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1, la durée de la procédure pénale (près de huit ans et deux mois) ayant été excessive, et à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   6 §   1, en raison de l’absence de recours effectif contre la durée excessive de la procédure pénale. Elle octroie à M.   Ivanov   600   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Brajović-Bratanović c. Croatie (n o 9224/06) La requérante, Sofija Brajović-Bratanović, est une ressortissante américaine née en 1946 et résidant à Bethesda (Etats-Unis d’Amérique).   Elle se plaignait de ne pas pouvoir reprendre possession de son appartement, situé à Cavtat (Croatie), et de la durée de la procédure civile, qui restait pendante au bout de six ans et huit mois. Elle invoquait l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1 et de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle décide que le Gouvernement croate doit assurer l’application de la décision du 12   décembre 2003 du ministère des travaux publics, de la reconstruction et de la construction en ce qui concerne la restitution à M me   Brajović-Bratanović de son appartement, et verser à l’intéressée 10   000   EUR pour préjudice matériel, 3   000   EUR pour préjudice moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Satisfaction équitable Gashi c. Croatie (n o 32457/05) Le requérant, Shani Gashi, aujourd’hui décédé, était un ressortissant croate. Il était né en 1962 et résidait à Pula (Croatie).   Dans un arrêt du 13 décembre 2007, la Cour avait conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) dans son affaire, qui concernait l’annulation par les autorités internes du contrat par lequel il avait acheté son appartement à la municipalité de Pula. La Cour avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour, à l’unanimité, octroie à la veuve et au fils de M.   Gashi, conjointement, 32   634,77   EUR pour préjudice matériel et 1   750   EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Forminster Enterprises Limited c. République tchèque (n o 38238/04) La requérante, Forminster Enterprises Limited, est une entreprise ayant son siège à Chypre.   En 1997, elle conclut un accord d’achat avec une entreprise de droit tchèque. Le grief de l’entreprise requérante résidait essentiellement dans l’allégation que des actions détenues par elle avaient été saisies en violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et qu’elle en avait perdu le contrôle du fait de cette saisie, pratiquée dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un membre du conseil d’administration de l’entreprise tchèque.   La Cour reconnaît l’importance d’enquêter avec diligence sur d’éventuelles infractions économiques graves afin de veiller à l’appréciation correcte de ces infractions et à la bonne marche de la procédure. Bien que le droit pénal tchèque n’ait pas permis à l’entreprise requérante de bénéficier de garanties procédurales suffisantes au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour considère que la saisie en question était légale en raison de la nature de l’examen réalisé par la Cour constitutionnelle. Toutefois, compte tenu de la durée pendant laquelle les actions de l’entreprise requérante ont été saisies – plus de 11 ans   – et de la valeur considérable qu’elles représentaient, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle considère par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3   a) et b) Abramian c. Russie (n o 10709/02) Le requérant, Edgar Nikolaïévitch Abramian, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Piatigorsk (Russie).   En octobre 2000, M. Abramian fut condamné à sept années d’emprisonnement. La Cour suprême confirma cette condamnation. Le requérant alléguait que le fait que le tribunal ait requalifié son infraction de corruption passive en fraude l’avait empêché d’exercer correctement ses droits de la défense, et il se plaignait de l’examen en appel de son affaire en son absence et en celle de son avocat. Il invoquait l’article   6 §§   1 et   3   a) et   b) (droit à un procès équitable).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1, en raison de son absence ainsi que de celle de son avocat lors de l’examen de son affaire en appel par la Cour suprême. Elle constate une violation de l’article   6 §§   1 et   3   a) et   b), la requalification de l’infraction par le tribunal ayant constitué, notamment, une atteinte aux droits du requérant d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle octroie à M.   Abramian 1   000   EUR pour préjudice moral et 35   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Itslaïev c. Russie (n o 34631/02) Le requérant, Dokka Saïdaminovitch Itslaïev, est un ressortissant russe né en 1959 et résidant à Nazran (Russie).   Il se plaignait notamment que la procédure qu’il avait engagée aux fins du paiement de ses arriérés de salaire ait été rejetée pour non-respect des délais. Il invoquait l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   6 §   1 relativement au droit d’accès du requérant à un tribunal. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Trois violations de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) (équité) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3   b) et c) Non-violation de l’article 7 Deux violations de l’article 8 Moïsseïev c. Russie (n o 62936/00) Le requérant, Valentin Ivanovitch Moïsseïev, est un ressortissant russe né en 1946 et résidant à Moscou.   M. Moïsseïev fut arrêté en juillet 1998, accusé d’avoir divulgué des informations classifiées à un agent des services de renseignement sud-coréens, et inculpé de haute trahison. En août 2001, le tribunal municipal de Moscou le reconnut coupable des charges retenues contre lui. La Cour suprême confirma cette décision en janvier 2002.   Le requérant se plaignait, notamment, des conditions de sa détention provisoire à la prison de Lefortovo, de son transfert de Lefortovo au tribunal de Moscou et de sa détention au tribunal. Il invoquait l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article   5 §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), ainsi que l’article   6 §§   1,   3   b) et   c) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), sous l’angle duquel il alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui avait été inéquitable et d’une durée excessive. Il alléguait également, sous l’angle de l’article   7 (pas de peine sans loi), que sa condamnation avait reposé sur une application rétroactive et imprévisible de la loi, affirmant qu’il n’y avait pas de liste légale des secrets d’Etat au moment des faits que les autorités avaient qualifiés de haute trahison. Enfin, invoquant l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), il se plaignait de restrictions injustifiées aux visites de sa famille et à sa correspondance.   De l’avis de la Cour, le fait que le requérant ait dû vivre, dormir et utiliser les toilettes dans une cellule mal éclairée et mal aérée pendant près de quatre ans, sans possibilité de se mouvoir en plein air, a dû être pour lui la source d’une détresse et d’une souffrance d’une intensité supérieure au niveau inévitable d’inconfort inhérent à la détention. La Cour relève que l’étroite cellule du requérant ne comportait pas de séparation entre la zone à vivre et les toilettes, qui n’étaient pas équipées d’une chasse d’eau, et que le requérant devait appliquer une pommade anti-hémorroïdaire. Elle conclut, à l’unanimité, que les conditions de détention de l’intéressé à la maison d’arrêt de Lefortovo ont constitué une violation de l’article   3.   La Cour note également que le requérant a été mené aux audiences plus de 150 fois dans des fourgons cellulaires sans confort, parfois remplis au-delà de leur capacité nominale. De l’avis de la Cour, le fait qu’il ait dû rester dans cet espace confiné et exigu pendant plusieurs heures a dû lui causer une souffrance physique intense, certainement aggravée par l’absence d’aération et d’éclairage suffisants, et par un chauffage défectueux. La Cour conclut, à l’unanimité, que les conditions de transfert du requérant entre la maison d’arrêt et le tribunal ont constitué une violation de l’article   3.   La Cour observe en outre que pendant plus de 150 jours au total, le requérant a été, au tribunal municipal de Moscou, détenu dans des fourgons cellulaires destinés à une détention de très courte durée   ; qu’il est resté dans ces lieux exigus plusieurs heures par jour, parfois pendant huit à dix heures   ; et que même si ce mode de détention n’était pas continu, il était alterné avec sa détention à la maison d’arrêt et ses différents transferts, dans des conditions dont la Cour a déjà constaté qu’elles étaient inhumaines et dégradantes. Compte tenu de l’effet cumulé des différentes périodes de détention du requérant dans les cellules exigües du fourgon au tribunal de Moscou, sans aération, nourriture ni boisson et sans accès aux toilettes, la Cour conclut, à l’unanimité, que ces conditions de détention au tribunal de Moscou ont constitué une autre violation de l’article   3.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5 §   3 du fait de la détention provisoire de M. Moïsseïev, qui a duré plus de deux ans et six mois, et à la violation de l’article   5 §   4 du fait que la Cour suprême n’a pas examiné, ou n’a pas examiné dans des délais raisonnables, les recours contre les décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté.   En ce qui concerne le procès de M. Moïsseïev, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal municipal de Moscou et de la durée excessive de la procédure pénale, qui a duré trois ans et six mois. Par ailleurs, la Cour constate que le parquet a contrôlé à sa guise les visites des avocats du requérant à leur client et qu’il a pu examiner les documents échangés entre eux, ce qui lui a permis de connaître à l’avance la stratégie de défense du requérant et lui a donc conféré un avantage dans la procédure par rapport à celui-ci. Elle observe également que l’accès du requérant et de ses avocats au dossier et à leurs propres notes, qui étaient conservés en un lieu secret à la maison d’arrêt et au tribunal de Moscou, a été restreint au point de les empêcher d’utiliser les informations qui y figuraient, de sorte qu’ils n’ont pu compter que sur leurs seuls souvenirs. Enfin, la Cour considère que la souffrance et la frustration qu’a dû connaître le requérant du fait des conditions inhumaines dans lesquelles il a été transféré et détenu ont diminué sa capacité de concentration et de réflexion au cours des heures précédant immédiatement les audiences, pendant lesquelles sa capacité d’avoir un entretien productif avec ses avocats étaient d’une importance primordiale. L’effet cumulé de ces conditions et de l’insuffisance des facilités disponibles a privé le requérant de toute possibilité de préparer sa défense à l’avance, compte tenu en particulier du fait qu’il ne pouvait consulter ni son dossier ni ses notes en cellule. L’effet global de toutes ces difficultés, prises dans leur ensemble, a restreint les droits de la défense au point que le droit à un procès équitable garanti à l’article 6 a été bafoué. En conséquence, la Cour constate également une violation de l’article   6 §§   1 et   3   b) et   c). Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   7.   Enfin, la Cour conclut, à l’unanimité, que les restrictions injustifiées aux visites de la famille du requérant et à sa correspondance ont constitué une violation de l’article   8.   La Cour octroie à M.   Moïsseïev 25   000 EUR pour préjudice moral et 3   973   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Oleg Nikitine c. Russie (n o 36410/02) Le requérant, Oleg Nikitine, est un ressortissant russe né en 1977 qui purge actuellement une peine dans un établissement pénitentiaire de Marinsk (Russie).   Arrêté pour vol avec violences en octobre 2001 et emmené au poste de police, il alléguait que la police l’avait frappé pour lui arracher des aveux. Le requérant porta plainte auprès du parquet pour mauvais traitements infligés par des policiers. Le procureur estima que les éléments ne permettaient pas de conclure à l’existence de mauvais traitements et décida de ne pas mettre en mouvement l’action pénale. Cette décision n’a jamais été communiquée au requérant. Il a été condamné pour vol qualifié. La question des mauvais traitements, pourtant soulevée par le requérant devant les juges, n’a pas été examinée. M. Nikitine alléguait avoir été maltraité par la police et que les autorités internes n’avaient pas mené une enquête effective au sujet de ses allégations. Il invoquait les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Il y a donc eu violation de l’article   3 à cet égard. Les allégations du requérant étant cohérentes, détaillées et corroborées par les dépositions écrites du co-prévenu du requérant et aucune autre explication plausible n’ayant été donnée quant aux raisons pour lesquelles la force physique avait été employée, la Cour reconnaît que le requérant a bien été victime de mauvais traitements infligés par des policiers, comme il l’a décrit.   Quant à la gravité des mauvais traitements, les faits dont il est tiré grief étaient de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique ou morale du requérant. Les déclarations du requérant concernant les mauvais traitements dont il a été victime en garde à vue ainsi que celles de son co-prévenu, desquelles il ressort que les sévices en question avaient été infligés intentionnellement au requérant, établissent l’existence de douleurs ou de souffrances physiques. Dans ces conditions, analysé dans leur ensemble et au regard de leur but et de leur gravité, les mauvais traitements en question étaient assimilables à un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une autre violation de l’article 3.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article   13.   La Cour alloue à M.   Nikitine, 8   000   EUR au titre de préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Trochev c. Russie (n o 6396/05) Le requérant, Vladimir Pavlovitch Trochev, est un ressortissant russe né en 1934 et résidant à Perm (Russie).   L’intéressé se plaignait du retard important et injustifié survenu dans l’exécution de décisions internes définitives condamnant les autorités russes à lui verser une indemnisation pour le préjudice causé par une détention et une condamnation illégales. Il invoquait les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 3 du Protocole n o 7 (droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire).   La Cour relève que les autorités russes ont manqué pendant une période importante – un an et 11 mois – à se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en faveur du requérant et conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 5 § 5 et 3 du Protocole n o 7. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 2 (décès et enquête) (Proches des requérants) Non-violation de l’article 3 (traitement) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Violation de l’article 38 § 1 a) Youssoupova et Zaourbekov c. Russie (n o 22057/02) Les requérants sont deux ressortissants russes, Roza Youssoupova et Aïndi Zaourbekov, nés respectivement en 1958 et en 1983 et résidant à Grozny (République tchétchène). Les intéressés sont respectivement l’épouse et le fils d’Abdoulkassim Zaourbekov, né en 1951.   Le 17   octobre 2000, ayant été informé que son contrat de grutier au bureau temporaire du ministère de l’Intérieur du district d’Oktiabr à Grozny ne serait pas renouvelé, il se rendit au bureau temporaire pour y percevoir ses salaires, accompagné de son fils, Aïndi, qui l’attendit à l’extérieur du bâtiment. On ne l’a pas revu depuis. Les requérants alléguaient que les autorités étaient responsables de la disparition de leur parent et que l’enquête à ce sujet avait été insuffisante. Ils invoquaient, notamment, les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et   38 §   1   a) (obligation de fournir les facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire).   La Cour estime établi qu’Abdoulkassim Zaourbekov est entré dans les locaux du ministère et n’en est jamais ressorti. Les requérants n’ont eu aucune nouvelle digne de foi de leur parent depuis le 17 octobre 2000, et le Gouvernement n’a pas fourni d’explication crédible quant à ce qu’il était advenu de lui après cette date. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, le fait qu’un parent des requérants soit entré dans un bâtiment des services de police et ait disparu pendant des années permet de présumer, même en l’absence de preuves irréfutables de ce qu’il est advenu de lui par la suite, qu’il a été placé en détention non reconnue sous le contrôle de l’Etat. La Cour considère que ces circonstances peuvent être qualifiées de menace à la vie, compte tenu notamment des informations disponibles, qui font état de plusieurs autres cas de disparition à partir des locaux du ministère de l’intérieur du district d’Oktiabr à Grozny en septembre-octobre 2000. Abdoulkassim Zaourbekov a disparu depuis longtemps et doit être présumé décédé à la suite d’une détention non reconnue par les agents de l’Etat. La Cour observe en outre que le gouvernement russe n’a pas fourni d’explications quant au décès du parent des requérants pendant sa détention. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 relativement à la disparition d’Abdoulkassim Zaourbekov. Elle conclut également que le fait que les autorités n’aient pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances entourant la disparition d’Abdoulkassim Zaourbekov a constitué une autre violation de l’article   2.   La Cour note qu’elle n’est pas en mesure d’établir avec le degré de certitude requise les causes exactes du décès d’Abdoulkassim Zaourbekov, ni si il a fait l’objet de mauvais traitements en détention. Elle conclut donc à l’absence de violation de l’article   3 relativement aux allégations de mauvais traitements sur sa personne. Elle considère en revanche que les requérants ont subi une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leur parent et de leur incapacité à découvrir ce qu’il était advenu de lui et à obtenir des informations complètes et à jour sur l’enquête. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain contraire à l’article   3.   Renvoyant à sa conclusion selon laquelle Abdoulkassim Zaourbekov a été victime d’une détention non reconnue, la Cour juge que les faits en question ont constitué une atteinte particulièrement grave à son droit à la liberté et à la sûreté consacré par l’article 5.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 relativement aux violations alléguées de l’article   2, et à l’absence de violation de l’article   13 relativement à la violation alléguée de l’article   3 à l’égard d’Abdoulkassim Zaourbekov. Aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 relativement à la violation alléguée des articles   3 (souffrance morale des requérants) et   5.   Enfin, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’en refusant de lui communiquer les documents demandés, le gouvernement russe a manqué à ses obligations au titre de l’article   38 §   1   a) de la Convention.   Elle octroie aux requérants 8   000   EUR conjointement pour préjudice matériel, ainsi que 25   000 EUR chacun pour préjudice moral et 7   150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 38 § 1 a) Violations de l’article 2 (décès et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Zoulpa Akhmatova et autres c. Russie (n os 13569/02 et 13573/02) Les requérants sont six ressortissants russes   : Zoulpa Akhmatova, née en 1939, Abaz Debizov, né en 1932 (aujourd’hui décédé), Taous Serbieva, née en 1932, Saret Yasadova, née en 1963, et Charpoudi Bargaïev, né en 1956, tous résidents de Nove Atagi (République tchétchène), et Islam Serbiev, né en 1964 et résidant à Grozny. Mme Akhmatova et M.   Debizov sont les parents de Saïd-Magomed Debizov, né en 1967   ; Mme Serbieva et M.   Serbiev sont respectivement la mère et le frère d’Iznovr Serbiev, né en 1967   ; et Mme Yasadova et M. Bargaïev sont les parents de Bekkhan Bargaïev, né en 1981. Les familles sont sans nouvelles des trois hommes depuis le 14   janvier 2001.   Les requérants alléguaient que leurs proches avaient disparu après avoir été détenus par les services russes pendant une «   opération de nettoyage   ». Ils invoquaient, notamment, les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’en refusant de lui communiquer les documents demandés, le Gouvernement a manqué à ses obligations au titre de l’article   38 §   1   a) de la Convention.   La Cour considère que le fait qu’un groupe important d’hommes armés en uniforme équipés de véhicules militaires ait pu, en plein jour, dans une zone urbaine, traverser librement des barrages militaires pour vérifier les papiers d’identité de plusieurs personnes et les arrêter, accrédite fortement l’allégation des requérants selon laquelle ces hommes auraient été des membres des services russes. Elle déduit du fait que le Gouvernement, malgré les demandes qu’elle lui a adressées à cet effet, ne lui a pas communiqué les pièces du dossier de l’enquête pénale qu’il était seul à détenir et ne lui a pas fourni d’autre explication plausible des événements en question, que Saïd-Magomed Debizov, Iznovr Serbiev et Bekkhan Bargaïev   ont été arrêtés le 14 janvier 2001 à Nove Atagi par des membres des services russes au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Personne n’a eu de nouvelles dignes de foi des intéressés depuis lors, et le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à ce qu’il est advenu d’eux après leur arrestation. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, le fait que des personnes soient détenues par des hommes armés non identifiés sans que leur détention soit jamais reconnue par la suite peut être considéré comme une menace à la vie. L’absence de Saïd-Magomed Debizov, d’Iznovr Serbiev et de Bekkhan Bargaïev et le fait que l’on soit resté sans nouvelles d’eux pendant plus de sept ans accrédite l’hypothèse de leur décès. Ils doivent donc être présumés décédés à la suite de leur détention non reconnue par des membres des services russes. Notant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force militaire par leurs représentants, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 relativement à Saïd-Magomed Debizov, Iznovr Serbiev et Bekkhan Bargaïev.   La Cour conclut également, à l’unanimité, que le fait que les autorités russes n’aient pas mené une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les parents des requérants avaient été tués a constitué une autre violation de l’article   2.   La Cour considère en outre que les requérants ont été et restent dans une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de membres de leur famille et de leur incapacité à découvrir ce qu’il est advenu d’eux. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3.   La Cour conclut encore que le fait que Saïd-Magomed Debizov, Iznovr Serbiev et Bekkhan Bargaïev   aient été détenus sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues par l’article 5 a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13 combiné avec l’article   2, et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 combiné avec les articles   3 et   5.   La Cour octroie   à la mère de Saïd-Magomed Debizov et à la mère d’Iznovr Serbiev 8   000   EUR chacune pour préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour octroie 35   000   EUR à la mère de Saïd-Magomed Debizov, 35   000   EUR conjointement à la mère et au frère d’Iznovr Serbiev, et 35   000   EUR conjointement aux parents de Bekkhan Bargaïev. Pour les frais et dépens, les requérants se voient octroyer une somme de 9   150   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Bähnk c. Allemagne (n o 10732/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Martchenko c. Russie (n o 5507/06) Orlova c. Russie (n o 21088/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2509852-2716975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel