CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 22 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2512803-2735600
- Date
- 22 octobre 2008
- Publication
- 22 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MALTE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 22 octobre 2008 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre [1] dans l’affaire Micallef c. Malte (requête n o 17056/06).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant maltais, Joseph Micallef, résidant à Vittoriosa (Malte).   Résumé des faits   M. Micallef se plaint de la procédure par laquelle il devait être statué sur l’équité d’une injonction de ne pas faire qui avait été émise contre sa sœur dans le cadre d’un conflit de voisinage.   La sœur du requérant, M me M., était partie à une procédure engagée en 1985 par son voisin, M. F., lequel soutenait que le fait que l’intéressée étende son linge à sécher au-dessus de sa cour portait atteinte à son droit de propriété. Le président du tribunal compétent prononça une injonction provisoire en faveur de M. F. et en l’absence de M me M. qui n’avait pas été informée de la date de l’audience. En 1992, lorsqu’il jugea au fond l’action civile de M. F., le tribunal donna tort à M me M. et émit une injonction permanente lui interdisant de porter atteinte au droit de propriété de l’intéressé.   Entre-temps, M me M. engagea une procédure devant le tribunal civil dans sa compétence ordinaire, alléguant que l’injonction provisoire avait été rendue en son absence et sans qu’elle ait la possibilité de témoigner. En octobre 1990, le tribunal civil considéra que l’injonction provisoire avait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et la déclara nulle et non avenue.   En février 1993, accueillant le recours formé par M. F.,   la Cour d’appel, présidée par le Chief Justice qui siégeait avec deux autres juges, annula le jugement du tribunal civil.   Mme M. déposa alors un recours constitutionnel devant le tribunal civil siégeant en matière constitutionnelle, alléguant que le Chief Justice manquait d’impartialité en raison de ses liens de parenté avec les avocats de la partie adverse, puisqu’il était le frère et l’oncle des avocats qui avaient successivement assisté M. F.   Le recours, repris par le requérant en sa qualité de frère de M me M. qui était décédée avant que le tribunal n’ait pu statuer, fut rejeté en janvier 2004. En octobre 2005, un autre recours devant la Cour constitutionnelle fut également rejeté.   Grief   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint du manque d’impartialité de la Cour d’appel en raison des liens de parenté existant entre son président et l’avocat de la partie adverse et dénonce l’atteinte subséquente portée au principe de l’égalité des armes.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 avril 2006.   Par un arrêt du 15 janvier 2008, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’impartialité objective de la Cour d’appel et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle a également dit que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Micallef et lui a alloué 2   000   euros   (EUR) pour frais et dépens.   Le 11 avril 2008 le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 (renvoi devant la Grande Chambre) de la Convention. Le 7 juillet 2008, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Le 25 août 2008 le Président de la Cour a accordé au gouvernement tchèque le droit d’intervenir dans la procédure devant la chambre en qualité de tiers intervenant, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 § 2 du règlement de la Cour.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Anatoly Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Dragoljub Popović (Serbe), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrois), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , Ledi Bianku (Albanais) , Elisabeth Steiner (Autrichienne) , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Silvio Camilleri , «   Attorney General   » , agent ,   Peter Grech , «   Deputy Attorney General   » , conseiller   ;   Requérant   :   Tonio Azzopardi , conseil .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [2] .   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2512803-2735600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel