CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2512995-2712811
- Date
- 7 octobre 2008
- Publication
- 7 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 31692/06) Les requérants, László Kalmár et sa mère Terézia Lorencz, sont des ressortissants hongrois nés respectivement en 1960 et en 1928 et résidant à Budapest.   Ils se plaignaient notamment de la durée, qu’ils estiment excessive, de deux instances civiles et d’une procédure pénale pour diffamation dirigée contre M. Kalmár. Ils invoquaient l’article   6   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour européenne des droits de l’homme juge excessive la durée des deux instances civiles – dix ans et demi pour l’une, neuf ans et quatre mois pour l’autre, qui est toujours en cours – et de la procédure pénale, ouverte depuis quatre ans et deux mois et toujours en cours. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention et accorde 12   000   euros   (EUR) à M. Kalmár et 6   000   EUR à M me Lorencz pour préjudice moral ainsi que 200   EUR aux deux requérants, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 11 Éva Molnár c. Hongrie (n o 10346/05) La requérante, Éva Molnár, est une ressortissante hongroise née en 1954 et résidant à Engelskirchen (Allemagne).   A la suite des élections législatives hongroises de 2002, elle prit part à une manifestation organisée pour exiger un recompte des voix. Elle se plaignait de ce que la manifestation ait été dispersée au seul motif que la police n’avait pas été préalablement informée de sa tenue. Elle invoquait l’article   11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour européenne des droits de l’homme est convaincue que la dispersion de la manifestation en question poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d’autrui. Elle relève que les faits en cause avaient pour origine une manifestation illégale ayant bloqué un pont important du centre de Budapest et que la requérante avait participé à la manifestation ultérieurement organisée place Kossuth, dont l’objectif avoué était de soutenir les personnes qui avaient illégalement manifesté sur le pont. Elle souligne notamment que les manifestants s’étaient rassemblés vers 13 heures place Kossuth et que la requérante les avait rejoints vers 19 heures, la police n’ayant mis fin à la manifestation que vers 21 heures. Elle estime que, dans ces conditions, la requérante a eu suffisamment le temps d’afficher sa solidarité à l’égard des autres manifestants. Elle en conclut que l’atteinte finalement commise à la liberté de réunion de la requérante ne semble pas illégitime. Elle est convaincue que, n’ayant pourtant pas été préalablement prévenue de sa tenue, la police a fait preuve de la tolérance nécessaire à l’égard de la manifestation, laquelle a inévitablement gêné la circulation et causé un certain trouble à l’ordre public. La dispersion de la manifestation en cause n’étant pas une mesure disproportionnée, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 11. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Patyi et autres c. Hongrie (n o 5529/05) Les requérants sont 48 ressortissants hongrois qui, comme quelque 40   000   autres individus, étaient créanciers d’une entreprise privée insolvable.   Ils se plaignaient qu’il leur ait été interdit de tenir en 2004, devant la résidence privée du premier ministre à Budapest, plusieurs manifestations relatives à leurs créances impayées. Comme la loi l’imposait, M. Patyi avait prévenu la police de l’organisation de ces manifestations. Les requérants invoquaient les articles   10 (liberté d’expression) et   11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour dit n’être en mesure de conclure à la violation alléguée des droits de la Convention qu’à l’égard de M. Patyi, l’organisateur des manifestations projetées qui signa tous les documents soumis aux autorités compétentes, et elle rejette donc la requête en ce qui concerne les 47 autres requérants. La Cour est convaincue que l’interdiction des manifestations poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d’autrui. Elle constate cependant que M. Patyi avait prévu d’organiser des manifestations avec 20 participants dont la seule action aurait consisté à rester alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre. Elle relève que le lieu en question était suffisamment vaste pour laisser passer les autres piétons pendant la manifestation. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle n’est pas convaincue que les manifestants eussent effectivement gêné le trafic routier ou la circulation des bus. Enfin, rien ne permet de dire que les manifestants eussent été violents ou présenté un danger pour l’ordre public. La Cour estime que l’interdiction des réunions pacifiques projetées n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé de la requête sur le terrain de l’article   10. M. Patyi se voit accorder 1   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Mancevschi c. Moldova (n o 33066/04) Le requérant, Oleg Mancevschi, est un ressortissant moldave né en 1962 et résidant à Chişinău. Il est avocat.   Il se plaignait notamment de ce que son appartement et son cabinet aient été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête pour meurtre dont l’un de ses clients faisait l’objet. Il invoquait l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime que la perquisition de l’appartement et du cabinet du requérant, dans lequel il conservait les dossiers de ses clients, constitue une ingérence dans l’exercice des droits que l’article 8 lui garantit et que cette ingérence poursuit le but légitime de la défense de l’ordre ou de la prévention des infractions pénales. Quant à savoir si cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique, la Cour est notamment frappée de constater que la commission rogatoire était libellée de manière extrêmement vague, donnant tout pouvoir aux enquêteurs de rechercher tout ce qu’ils souhaitaient aussi bien dans l’appartement du requérant que dans son cabinet. Or le requérant n’était lui-même ni inculpé ni soupçonné d’une quelconque infraction pénale ou d’activités illicites et, comme la Cour le constate, aucune règle spéciale ne protégeait la confidentialité des relations entre un avocat et son client. La Cour juge, à l’unanimité, que les autorités ont manqué à leur obligation de justifier sur la base de motifs pertinents et suffisants la délivrance de commissions rogatoires, en violation de l’article   8. M. Mancevschi se voit accorder 2   500   EUR pour préjudice moral et 1   535   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dublas c. Pologne (n o 48247/06) Non-violation de l’article 5 § 3 Rażniak c. Pologne (n o 6767/03) Les requérants sont deux ressortissants polonais, Grzegorz Dublas, né en 1972 et résidant à Pruszcz Gdański (Pologne), et Zygmunt Rażniak, né en 1952 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Varsovie.   Arrêté en juin 2004 pour trafic de drogue, M. Dublas fut placé en détention provisoire puis libéré en novembre 2006. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante. M. Rażniak fut arrêté en août 2000. Il était soupçonné d’avoir fondé et dirigé une bande organisée utilisée pour commettre meurtres, vols et trafic de drogue. En mai 2003, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à sept années d’emprisonnement.   Invoquant l’article   5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient l’un et l’autre de la durée de leur détention, qu’ils estiment excessive. M.   Dublas se plaignait en outre de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, excessive selon lui au regard de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). M. Rażniak alléguait également que, ayant été gravement blessé dans l’explosion de son véhicule en mai 2000, il présente un état médical incompatible avec la détention, et est exposé à un risque de détérioration grave et continue de sa santé, en violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Dans l’affaire Dublas , la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la détention provisoire du requérant – près de deux ans et demi – et à la violation de l’article 6   §   1 du fait de la durée, excessive elle aussi, de la procédure pénale dirigée contre lui depuis plus de quatre ans et toujours pendante, pour un niveau de juridiction. Elle accorde 3   000   EUR à M. Dublas pour préjudice moral.   Dans l’affaire Rażniak , la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5   §   3 à raison de la durée de la détention provisoire du requérant – deux ans et neuf mois – et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle est notamment convaincue que, pendant sa détention, le requérant avait fait l’objet d’un suivi médical par les services de santé de la prison et qu’il avait reçu des soins appropriés. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 8 Bogumil c. Portugal (n o 35228/03) Le requérant, Adam Bogumil, est un ressortissant polonais né en 1971. A la date de l’introduction de la requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Lisbonne.   En novembre 2002, alors qu’il arrivait à l’aéroport de Lisbonne en provenance de Rio de Janeiro (Brésil), l’intéressé fit l’objet d’une fouille par les autorités douanières qui trouvèrent plusieurs sachets de cocaïne dissimulés dans ses chaussures. Le requérant les informa qu’il avait ingéré un sachet supplémentaire qui se trouvait dans son estomac. Il fut conduit à l’hôpital et fit l’objet d’une intervention chirurgicale afin d’extraire le sachet de son organisme. Poursuivi pour trafic de stupéfiants, il fut placé en détention provisoire. Durant la phase initiale de la procédure, le requérant fut assisté par un avocat stagiaire. En janvier 2003, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue par le requérant, un nouvel avocat, censé être plus expérimenté, fut commis d’office. Celui-ci n’intervint dans la procédure que pour demander à être relevé de ses fonctions trois jours avant la tenue du procès. Une nouvelle avocate d’office fut désignée le jour même de l’audience   ; elle ne disposa que de 5 heures pour étudier le dossier. En septembre 2003, le tribunal criminel de Lisbonne reconnut le requérant coupable des charges qui pesaient sur lui et lui infligea une peine de quatre ans et dix mois d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction du territoire. L’intéressé alléguait, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable), ne pas avoir bénéficié d’une véritable assistance juridique durant la procédure pénale à son encontre. Par ailleurs, invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait d’une atteinte grave à son intégrité physique en raison de l’intervention chirurgicale dont il avait fait l’objet.   Concernant le grief tiré de l’absence d’assistance juridique, la Cour constate que les circonstances de la présente affaire exigeaient de la juridiction interne qu’elle ne demeure pas passive et assure le respect concret et effectif des droits de la défense du requérant, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés.   Concernant l’atteinte à l’intégrité physique du requérant en raison de l’intervention chirurgicale, la Cour n’estime pas établi, faute d’éléments suffisants, que le requérant ait donné son consentement à l’intervention, ni par ailleurs qu’il ait refusé celle-ci et ait été forcé à la subir. La Cour estime que l’intervention a découlé d’une nécessité thérapeutique et non de la volonté de recueillir des éléments de preuve, puisque le requérant risquait de mourir d’une intoxication. Il s’agissait d’une intervention simple et l’intéressé bénéficia d’une surveillance constante et d’un suivi médical adéquat. Quant aux effets de l’intervention sur la santé du requérant, la Cour ne juge pas établi, eu égard aux éléments du dossier, que les troubles dont l’intéressé dit souffrir depuis lors soient liées à cette opération. Par conséquent, la Cour considère que l’intervention n’a pas été de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant et conclut à la non-violation de l’article 3. Enfin, considérant qu’un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public consistant à protéger la santé et le droit du requérant à la protection de son intégrité physique et morale, la Cour dit également qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Elle alloue à M. Bogumil 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   (Cinq requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 11 Saya et autres c. Turquie (n o 4327/02) Les requérants sont 11 ressortissants turcs qui résident à Adıyaman (Turquie).   Le 30 avril 1999, le gouverneur d’Adıyaman autorisa l’organisation de festivités à l’occasion du 1 er mai dans l’amphithéâtre de cette ville. Le 1 er mai 1999, un groupe de personnes, au sein duquel se trouvaient les requérants, partit à pied à l’amphithéâtre pour assister aux festivités. Ils furent arrêtés par des policiers. Affirmant avoir obtenu une autorisation préalable, les membres du groupe tentèrent de reprendre leur chemin. La police intervint alors pour les disperser. Elle fit usage de la force au cours de l’incident et aurait de ce fait blessé les requérants. Les requérants furent arrêtés, emmenés à l’hôpital où ils furent examinés par un médecin, puis placés en garde à vue. Ils furent mis en liberté le lendemain. Après avoir examiné un enregistrement vidéo de l’incident, le parquet d’Adıyaman décida de ne pas engager de poursuites contre 70 manifestants, dont les requérants.   Les requérants alléguaient que la police a fait un usage excessif de la force pour les arrêter et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective, indépendante et impartiale à ce sujet. Ils invoquaient les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective), 6 (droit à un procès équitable), 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que six des requérants, Zeynep Saya, Hasan Ölgün, Müslüm Atasoy, Zöhre Taş, Nedim Çifçi et Hediye Kilinç, ont été examinés par un médecin le jour de l’incident et que les rapports ultérieurement établis n’ont relevé sur leurs corps aucun signe de mauvais traitement. Ces requérants n’ayant produit aucun autre rapport médical pour étayer leurs allégations, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet d’établir qu’ils aient été blessés au cours de l’incident, comme ils l’affirment. Elle déclare donc irrecevable cette partie de leur grief.   Cependant, la Cour estime que le gouvernement turc n’a pas justifié le degré de force utilisé contre les cinq autres requérants, Şeyho Saya, Çetin Taş, Akın Doğan, Ali Murat Bilgiç and Bahattin Barış Bilgiç, dont les blessures ont été confirmées par des rapports médicaux. Elle en conclut que les blessures subies par eux étaient la conséquence du traitement imputable à l’État. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne Şeyho Saya, Çetin Taş, Akın Doğan, Ali Murat Bilgiç and Bahattin Barış Bilgiç.   Elle constate une autre violation de cet article à l’égard de l’ensemble des requérants du fait de l’absence d’enquête effective conduite par les autorités sur les allégations de mauvais traitements formulées par eux. Elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 et 13.   La Cour estime que l’intervention de la police et l’arrestation subséquente des requérants pour participation à la réunion constituaient en elles-mêmes une atteinte aux droits que l’article 11 leur confère. Elle constate que, alors même que les requérants avaient obtenu au préalable une autorisation pour participer aux festivités du 1 er mai, la police les a arrêtés alors qu’ils marchaient sur le trottoir et a fait usage de la force sans avertissement préalable pour disperser le groupe. Selon elle, il ressort de la décision de non-lieu que le groupe ne présentait aucun danger pour l’ordre public et ne s’était pas livré à des actes de violence. La Cour estime que, dans ces conditions, l’intervention violente de la police n’était pas nécessaire aux fins de prévenir le désordre. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11.   Pour préjudice moral, la Cour accorde 3   000   EUR chacun à M. Şeyho Saya, M. Çetin Taş, M. Akın Doğan, M. Ali Murat Bilgiç and M. Bahattin Barış Bilgiç, et 1   000 EUR chacun à M me Zeynep Saya, M. Hasan Ölgün, M. Müslüm Atasoy, M me Zöhre Taş, M. Nedim Çifçi et M me Hediye Kilinç. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dobrescu c. Roumanie (n o 3565/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire concernant une action en revendication immobilière.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Friedrich c. Roumanie (n o 18108/03) Grigoraş c. Roumanie (n o 19188/03) La Cour constate la violation ci-dessus dans ces deux affaires où les requérants se plaignaient qu’il leur était impossible de reprendre possession de biens nationalisés puis vendus par l’État. La Cour dit également dans l’affaire Grigoraş qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la requête sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Marcel Roşca c. Roumanie (n o 1266/03) La Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité pour le requérant de disposer d’un immeuble qui lui avait été rétrocédé et d’en percevoir les loyers.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Abacı c. Turquie (n o 33431/02) La Cour constate la violation ci-dessus dans cette affaire où la requérante se plaignait que les autorités l’avaient privé de sa propriété sans lui verser d’indemnité.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Günseli Kaya c. Turquie (n o 40885/02) La Cour conclut à la violation indiquée ci-dessus dans cette affaire où la requérante se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique dans le cadre d’une procédure dirigée à son encontre.     Affaires de durée de procédure Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Pour ce qui est des affaires Ecoprevent KfT et Jerzak , la Cour, outre la violation, juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ecoprevent KfT. c. Hongrie (n o 5194/07) Fondyódi c. Hongrie (n o 30799/04) Sipos c. Hongrie (n o 7060/05) Temesvári c. Hongrie (n o 12935/05) Gnatowska c. Pologne (n o 23789/04) Jerzak c. Pologne (n o 29360/06) Craiu c. Roumanie (n o 26662/02) Kemal Balıkçı c. Turquie (n o 20605/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2512995-2712811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel