CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2513104-2724399
- Date
- 14 octobre 2008
- Publication
- 14 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   724 14.10.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 33 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Mezey c. Hongrie (requête n o 7909/05) Le requérant, Tamás Mezey, est un ressortissant hongrois né en 1954 et résidant à Budapest.   Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure (celle-ci a débuté en janvier   2000 et n’a pas encore pris fin)   ; elle alloue à M. Mezey 7   000   euros (EUR) pour préjudice moral. Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Blumberga c. Lettonie (n o 70930/01) La requérante, Inãra Blumberga, est une ressortissante lettonne née en 1939 et résidant à Ventspils (Lettonie).   Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’article 6   §   1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et à la violation de l’article 6   §   1   ; elle dit aussi qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13. Elle octroie à M me Blumberga 8   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 5 § 3 Hagen c. Pologne (n° 7478/03) Le requérant, Dawid Hagen, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Lublin (Pologne).   Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   §   3 en ce qui concerne la durée de la détention du requérant – deux ans et presque neuf mois – et alloue à l’intéressé 2   000   EUR pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 10 Folea c. Roumanie (n° 34434/02) Le requérant, Gabriel Folea, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Bucarest.   L’intéressé se plaignait de sa condamnation à une amende pénale, à des dommages et intérêts ainsi qu’à des frais de justice pour diffamation en raison de propos qu’il a tenus, à travers des mémoires adressés aux autorités publiques ainsi qu’aux médias, au sujet d’illégalités prétendument commises par certains fonctionnaires du Bureau d’Etat des inventions et des marques («   l’OSIM   »). Il invoquait l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’impossibilité de faire la preuve de la vérité de ses propos devant les juridictions internes.   La Cour relève que l’offre de preuve faite par le requérant a été rejetée par les tribunaux, au motif notamment que le parquet avait rendu un non-lieu en faveur de la partie lésée pour les mêmes faits. En outre, son recours fut rejeté en appel avec une justification identique à celle donnée en première instance, sans présenter aucun motif approprié et ce par un arrêt définitif et irrévocable. Dès lors, la Cour conclut que l’arrêt définitif n’était pas suffisamment motivé et que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement, en violation de l’article   6   §   1.   Par ailleurs, la Cour relève que les mémoires envoyés par l’intéressé portaient sur des thèmes d’intérêt général, à savoir la corruption alléguée de hauts fonctionnaires. Ses propos ne portaient pas sur des aspects de la vie privée des personnes mises en cause, et ils n’ont été considérés comme manifestement outrageants ni par les tribunaux ni par la partie lésée. Rappelant sa conclusion quant à l’absence d’équité de la procédure en diffamation, la Cour estime que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Dès lors, l’ingérence subie par le requérant ne saurait passer comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   », en violation de l’article 10. La Cour alloue à M. Folea 3   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 13   EUR pour frais et dépens. Elle alloue à l’avocate du requérant 1   650   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 8 § 1 Violation de l’article 13 Iordache c. Roumanie (n° 6817/02) Le requérant, Florian Iordache, est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Giurgiu (Roumanie). Il est le père d’un garçon né en 1993.   En 1999, l’intéressé fut condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement assortie de l’interdiction d’exercer l’autorité parentale pendant la durée de la détention. En 2000, il intenta une action à l’encontre de son ex-épouse afin d’obtenir un droit de visite à l’égard de son fils. Sa demande fut rejetée en première instance au motif que la mère de l’enfant ne pouvait pas être contrainte à amener celui-ci à la prison. L’appel et le pourvoi formés par le requérant furent rejetés pour défaut de paiement des droits de timbre. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit au recours).   Relevant notamment que le montant des droits de timbre demandé au requérant était considérable et que l’enjeu de l’action introduite par le requérant, qui portait sur le droit de visite à l’égard de son fils, était très important, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’application de l’interdiction totale et absolue de l’exercice des droits parentaux, par effet de la loi, sans aucun contrôle par les tribunaux du type d’infraction commise et de l’intérêt des mineurs, ne saurait répondre à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et, partant, poursuivre un but légitime. En outre, elle a estimé qu’une personne dans la situation du requérant ne disposait d’aucun recours efficace pour défendre ses droits découlant de l’article 8 devant les juridictions compétentes. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles   8 § 1 et 13 en raison de l’interdiction des droits parentaux. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant concernant le droit de visite à l’égard de son fils et lui alloue 9   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 4   650   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Petrina c. Roumanie (n o 78060/01) Le requérant, Liviu Petrina, est un ressortissant roumain né en 1940 et résidant à Bucarest. C’est un homme politique.   En octobre 1997, lors d’une émission télévisée ayant pour sujet un projet de loi concernant l’accès aux informations détenues par les archives des anciens services de sûreté de l’Etat («   la Securitate   »), C.I., journaliste à l’hebdomadaire satirique Caţavencu , affirma que le requérant avait collaboré avec la Securitate . Le même journaliste publia, en novembre 1997, dans ledit hebdomadaire, un article dans lequel il renforçait ces propos. En janvier 1998, un autre article concernant le même sujet et contenant des propos similaires fut publié dans l’hebdomadaire par un autre journaliste, M.D. Le requérant déposa deux plaintes pénales à l’encontre de C.I. et de M.D. pour insulte et diffamation. En définitive, les deux journalistes furent acquittés, au motif notamment que leurs affirmations avaient un caractère «   général et indéterminé   », et les demandes civiles du requérant furent rejetées. Une attestation remise, en 2004, par le conseil national pour l’étude des archives du Département de la Sécurité de l’Etat «   Securitate   », indiqua que le requérant ne figurait pas parmi les personnes ayant collaboré avec les organes de Securitate.   Le requérant se plaignait de l’atteinte à ses droits à une bonne réputation et à l’honneur, à la suite de l’acquittement par les tribunaux internes de C.I. et de M.D. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime que le sujet du débat en cause – l’adoption d’une législation permettant de dévoiler les noms des anciens collaborateurs de la Securitate – débat médiatisé et suivi avec attention par le grand public, représentait un intérêt majeur pour la société roumaine. La collaboration des hommes politiques avec cette organisation   était une question sociale et morale très sensible dans le contexte historique spécifique de la Roumanie.   Toutefois, la Cour estime que malgré le caractère satirique de l’hebdomadaire Caţavencu , les articles en cause étaient de nature à offenser le requérant, puisqu’il n’y avait aucun indice concernant l’éventuelle appartenance de celui-ci à cette organisation. Elle note également que le message des articles était clair et direct, dépourvu de tout élément ironique ou humoristique.   La Cour ne croit pas que l’on puisse voir dans les articles en cause le recours à la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Selon elle, il y a eu une présentation déformée de la réalité, dépourvue de toute base factuelle. Les affirmations des deux journalistes ont franchi les limites acceptables, en accusant le requérant d’avoir fait partie d’un groupe de répression et de terreur utilisé par l’ancien régime comme instrument de police politique. A cela s’ajoute l’absence d’un cadre législatif permettant, à l’époque des faits, l’accès du public aux dossiers de la Securitate , situation qui ne saurait être imputable au requérant.   Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que les raisons avancées par les tribunaux internes afin de protéger la liberté d’expression étaient suffisantes pour primer face à la réputation du requérant. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue à M. Petrina 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vînătoru c. Roumanie (n° 18429/02) Le requérant, Mihai Vînătoru, est un ressortissant roumain né en 1942 et résidant à Bucarest.   En mai 1996, le requérant se vit restituer, par la mairie de Bucarest, un immeuble que l’Etat s’était abusivement approprié dans les années 70. Le requérant dénonçait l’atteinte à son droit au respect de ses biens, d’une part, en raison des dispositions législatives qui lui ont rendu opposable un bail d’habitation qui avait été conclu antérieurement par l’Etat et qui prévoyait un loyer insignifiant par rapport aux conditions prévalant à l’époque des faits, et, d’autre part, en raison de l’absence de toute possibilité d’indemnisation de la part des autorités à ce titre. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour considère que les restrictions subies par l’intéressé pendant la période concernée quant à l’usage de son bien n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à M. Vînătoru 10   000 EUR tous préjudices confondus, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 Bouzitchkine c. Russie (n° 68337/01) Le requérant, Victor Mikhaylovitch Bouzitchkine, est un ressortissant russe né en 1959 et résidant à Dzerzhinsk (Russie).   En mai 1998, soupçonné de détention illégale d’armes à feu et de tentative de meurtre sur la personne d’un officier de police, le requérant fut arrêté et placé en maison d’arrêt. Sa détention provisoire dura du 26 mai 1998 au 28 mai 1999. De mai 1998 à mars 1999, il fut détenu à Nijni Novgorod puis transféré à Moscou. Il fut pour finir reconnu coupable des charges pesant sur lui en avril 1999 et condamné à huit ans et six mois d’emprisonnement. En mars 2004, il fut libéré sous condition.   M. Bouzitchkine dénonçait les conditions effroyables de sa détention provisoire. Il alléguait aussi avoir contracté la tuberculose pendant sa détention à Nijni Novgorod   ; sa santé se serait dégradée et il n’aurait pas reçu le traitement médical voulu pendant sa détention à Moscou. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions générales de détention dans les maisons d’arrêt IZ–32/1 de Nijni Novgorod et IZ–48/3 de Moscou, et violation de l’article 13 faute d’un recours effectif relativement aux griefs du requérant se rapportant aux conditions générales de détention dans ces établissements. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) Timergaliyev c. Russie (n° 40631/02) Le requérant, Firdavis Favizovitch Timergaliyev, est un ressortissant russe né en 1968 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Sverdlovsk (Russie).   Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article   6   §   3   c), le requérant n’ayant pas bénéficié d’une aide auditive et un avocat ne lui ayant pas été désigné pour l’audience d’appel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Satisfaction équitable Kanala c. Slovaquie (n° 57239/00) Le requérant, Ivan Kanala, est un ressortissant slovaque né en 1964 et résidant à Rožňava (Slovaquie). Il est homme d’affaires.   Par un arrêt du 10 juillet 2007, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété), le bien de l’intéressé ayant été vendu à son copropriétaire, dans le cadre du recouvrement d’une dette qu’il avait envers lui, à un prix inférieur à la valeur réelle. La Cour avait dit également que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Dans son arrêt de ce jour, la Cour octroie à M. Kanala 15   000   EUR pour dommage matériel et moral et 5   114   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Ayhan et autres c. Turquie (n° 29287/02) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Köklü c. Turquie (n° 10262/04) Les requérants sont quatre ressortissants turcs. Mehmet Ali Ayhan, Ali Akkurt et Sükrü Töre sont nés en 1961, 1959 et 1964 respectivement   ; ils purgent actuellement une peine de réclusion à perpétuité en Turquie. Turgut Köklü est né en 1977 et réside à Istanbul. Les requérants furent arrêtés puis placés en garde à vue au cours d’opérations policières dirigées contre une organisation armée illégale, le TKEP (le Parti communiste des travailleurs de Turquie).   Ils invoquaient tous l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté). M. Köklü invoquait de surcroît l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Dans l’affaire Ayhan et autres , la Cour dit, à l’unanimité, que la durée de la détention avant le procès a été excessive et a méconnu l’article 5 § 3   : la détention de Mehmet Ali Ayhan a duré plus de dix ans et neuf mois, celle d’Ali Akkurt et de Sükrü Töre environ huit ans et neuf mois.   La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive de la détention provisoire de M. Köklü – plus de six ans et quatre mois – et à la violation de l’article 5 § 4 en ce qui concerne le grief du requérant selon lequel l’intéressé n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour contester la légalité de sa détention provisoire. La Cour dit enfin, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure pénale, à deux degrés de juridiction, qui a débuté avec l’arrestation du requérant le 10 mars 1998 et se trouve toujours pendante.   La Cour octroie pour dommage moral à M. Ayhan 6   000   EUR, à M. Akkurt et M. Töre 4   000   EUR chacun, et à M. Köklü 8   000   EUR. Dans l’affaire Ayhan et autres , elle octroie aux requérants conjointement 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (torture et enquête) Erdoğan Yılmaz et autres c. Turquie (n° 19374/03) Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Mehmet Eren c. Turquie (n° 32347/02) Dans la première affaire, les requérants sont sept ressortissants turcs, Erdoğan Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Birsen Kaya, Sırma Yeter, Mustafa Yeter and Ayşe (Yeter) Yumli, nés respectivement en 1960, 1955, 1974, 1924, 1955 et 1970 et résidant en Turquie, et Dursun Yeter, né en 1957 et résidant en Autriche. Sırma Yeter, Mustafa Yeter, Dursun Yeter et Ayşe (Yeter) Yumli sont des parents de Süleyman Yeter, aujourd’hui décédé, qui fut arrêté par des fonctionnaires de police le 22 février 1997 pour appartenance présumée à une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste léniniste). Le même jour, Erdoğan Yılmaz, Ayşe Yılmaz et Birsen Kaya furent arrêtés pour implication présumée dans les activités du MLKP.   Dans la seconde affaire, le requérant est Mehmet Eren, ressortissant turc né en 1968 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Il est journaliste. Il fut placé en garde à vue par des fonctionnaires de police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır en même temps que 108 autres personnes. Au moment de son arrestation, le requérant et les autres personnes appréhendées appartenaient à la section de Diyarbakır du Parti de la démocratie du peuple (HADEP), qui aurait été en train d’organiser des manifestations et des grèves de la faim pour protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan.   Les trois premiers requérants dans l’affaire Erdoğan Yılmaz et autres et Mehmet Eren alléguaient avoir subi des mauvais traitements pendant leur garde à vue   ; en outre, les autorités internes n’auraient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Les autres requérants formulaient des allégations semblables relativement à leur proche. Les requérants invoquaient tous l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective). M. Eren invoquait de surcroît l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Dans l’affaire Erdoğan Yılmaz et autres , la Cour considère que les mauvais traitements dénoncés ont été infligés intentionnellement par des fonctionnaires de police afin d’extorquer des aveux et qu’ils constituent donc des actes de torture, contraires à l’article 3. Dans l’affaire Mehmet Eren , la Cour constate en particulier que le gouvernement turc n’a pas fourni d’explications plausibles quant à la cause des blessures subies par le requérant pendant sa garde à vue. Ces lésions résultent donc de graves mauvais traitements dont l’Etat est responsable   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 3.   Dans les deux affaires, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas mené d’enquête effective ou adéquate sur les allégations des requérants, et qu’il y a donc eu violation de l’article 3.   Enfin, dans l’affaire Mehmet Eren , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que le requérant tire de l’article 6.   La Cour octroie, pour préjudice moral, à Erdoğan Yılmaz, Ayşe Yılmaz et Birsen Kaya 15   000 EUR chacun, à Sırma Yeter, Mustafa Yeter, Dursun Yeter et Ayşe (Yeter) Yumli 15   000 EUR conjointement,   et à M. Eren 7   500   EUR. Dans l’affaire Erdoğan Yılmaz et autres , elle alloue aux requérants conjointement 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Gülen c. Turquie (n° 28226/02) Les requérants, Fatma Gülen et Necdet Gülen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1942 et 1931 et résidant en Allemagne. Ce sont les parents d’Ayse Gülen Uzunhasanoğlu qui fut tuée au cours d’une opération policière menée le 17 avril 1992 par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul.   Ils invoquaient l’article 2 (droit à la vie).   La Cour relève qu’un violent affrontement eut lieu entre la police et la fille des requérants et un autre suspect armé au cours duquel ce fut la fille des requérants, laquelle devait décéder, qui tira le premier coup de feu. La Cour estime dès lors que, dans les circonstances, le recours à la force meurtrière, quelque regrettable qu’il soit, n’a pas outrepassé ce que la légitime défense et la conduite d’une arrestation légale avaient rendu «   absolument nécessaire   ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article   2 en ce qui concerne l’homicide sur la personne d’Ayse Gülen Uzunhasanoğlu. En revanche, les investigations menées par les autorités sur les circonstances ayant entouré sa mort et qui ont duré plus de neuf ans ne peuvent passer pour une réaction rapide à l’allégation d’un recours inutile et disproportionné à la force   ; la Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 2 à cet égard.   La Cour alloue à Fatma Gülen et Necdet Gülen conjointement 10   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kanbur c. Turquie (n° 9984/03) Le requérant, Yaşar Kanbur, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   Le 30 octobre 2001, la Cour avait constaté une violation de l’article 6 § 1 à la suite d’une requête que le requérant avait introduite le 21 juillet 1995 et où il dénonçait la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui pour appartenance au Dev-Yol (Voie révolutionnaire). La procédure avait alors déjà duré plus de 19 ans.   L’intéressé invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Ce jour, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure qui a duré plus de six ans et dix mois pour deux degrés de juridiction depuis son arrêt antérieur et qui n’est pas encore arrivée à son terme. Elle alloue à M.   Kanbur 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (décès et enquête) Küçük et autres c. Turquie (n o 63353/00) Les 12 requérants sont des ressortissants turcs. La première requérante est l’épouse et les autres requérants sont les enfants de Yusuf Küçük, décédé le 4 juin 1998. A l’époque des faits, les requérants habitaient dans le village d’Ovacik dans le département de Tunceli, alors soumis au régime d’état d’urgence décrété dans le sud-est de la Turquie en raison des graves troubles entre les forces de sécurité et les membres de l’organisation armée illégale PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan).   Yusuf Küçük, alors qu’il était, avec trois autres villageois, à la recherche de ses moutons égarés aux alentours de 23 h 45, trouva la mort, touché par un obus tiré depuis un char par une unité de gendarmes en embuscade aux alentours du village. Une enquête fut ouverte par le parquet le lendemain de l’incident. Le procureur se déclara par la suite incompétent et transmit le dossier au comité administratif de la préfecture de Tunceli. La préfecture transmit à son tour le dossier au commandement de Gendarmerie de Tunceli en lui demandant d’effectuer une enquête interne. A la suite du rapport établi par ce dernier, le comité administratif de la préfecture clôtura l’enquête en rendant une décision de classement.   Les requérants invoquaient notamment l’article 2 (droit à la vie).   La Cour rappelle que la situation qui régnait dans le sud-est de la Turquie à l’époque des faits obligeait l’Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de cette région et mettre fin aux actes de violence. La Cour observe que les villageois ont été avertis aussi bien de manière écrite qu’orale de l’interdiction de sortir de chez eux après le coucher du soleil, et estime que Yusuf Küçük ne pouvait ignorer le risque qu’il prenait pour sa vie au moment où il a quitté le village. Toutefois, la Cour estime que lorsque les gendarmes envisagèrent le déploiement de troupes équipées d’armes lourdes dans un secteur habité, ils avaient le devoir de se pencher également sur les risques d’erreur qu’un tel déploiement de moyens comporte inévitablement. Or, rien ne permet de conclure que ce type de considérations ait joué un rôle significatif dans la préparation et le contrôle des tirs. Enfin, il n’est pas démontré qu’il y avait nécessité absolue de tirer à partir d’un char. Il y aurait eu lieu de considérer l’usage de moyens susceptibles de réduire le risque d’atteinte à la vie, à supposer même qu’il s’agisse de terroristes. Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure de dire que l’opération menée a été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires pour éviter de faire des victimes civiles par mégarde. Dès lors, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 2 à cet égard.   Par ailleurs, rappelant avoir jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par les comités administratifs préfectoraux suscitaient de sérieux doutes, en ce qu’ils n’étaient pas indépendants de l’exécutif, la Cour conclut, à l’unanimité, à une autre violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances entourant la mort de Yusuf Küçük.     Elle alloue aux requérants 50   000   EUR tous préjudices confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mesutoğlu c. Turquie (n° 36533/04) Les requérants, Hanım, Dilek, Yusuf et Emrah Mesutoğlu, sont des ressortissants turcs nés en 1955, 1986, 1984 et 1988 et résidant à Elazığ (Turquie).   A la suite d’un accident de la circulation dans lequel deux de leurs proches parents trouvèrent la mort, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts contre la municipalité d’Elazığ. Les intéressés se plaignaient de ce que leur demande fut déclarée irrecevable en raison d’un vice de procédure, alors même qu’ils en avaient introduit une nouvelle dans les délais et les formes prescrits par la loi. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que les juridictions administratives turques sont tombées dans un excès de formalisme et ont privé les requérants du droit d’accès à un tribunal. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue aux requérants 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Règlement amiable Gianazza c. Italie (n° 69878/01) Par un arrêt rendu le 5 octobre 2006, la Cour avait jugé que la privation des biens du requérant n’était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l’article 1 du Protocole n o   1. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état d’être jugée.   La Cour prend aujourd’hui acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le requérant recevra 355 000   EUR tous préjudices confondus et pour frais et dépens. Au vu de ce règlement amiable, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dragalina c. Roumanie (n° 17268/03) Hanganu c. Roumanie (n° 12848/05) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Prodanof et autres c. Roumanie (n o 2) (n° 6079/02) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces trois affaires en raison de l’inexécution par les autorités internes de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Megheleş et Popa c. Roumanie (n° 28266/05) La Cour constate les violations susmentionnées du fait de la cassation, par le biais d’un recours en annulation, d’une décision de justice définitive et exécutoire rendue en faveur des requérantes.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Maria Dumitrescu et Sorin Mugur Dumitrescu c.   Roumanie (n° 7293/02) La Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus dans cette affaire en raison de l’impossibilité pour les requérants de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et d’en percevoir les loyers.   Satisfaction équitable Weigel c. Roumanie (n° 35303/03) Par un arrêt rendu le 8 mars 2007, la Cour avait jugé que la vente par l’Etat du bien du requérant à des tiers de bonne foi, avant la confirmation en justice, de manière définitive, de son droit de propriété, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour dit que l’Etat roumain doit restituer au requérant son bien. A défaut d’une telle restitution, elle octroie à M. Weigel 85   000 EUR pour préjudice matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   360 EUR pour frais et dépens.   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 dans l’affaire Hidvégi .   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Hidvégi c. Hongrie (n° 5482/05) Mrúz c. Hongrie (n° 3261/05) Abate c. Italie (n° 7612/03) Belperio c. Italie (n° 39258/03) D’Alessio c. Italie (n° 36308/03) Di Brita c. Italie (n° 32671/03) Čavajda c. Slovaquie (n° 65416/01) Tarımcı c. Turquie (n° 30001/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2513104-2724399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel