CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2514016-2727706
- Date
- 16 octobre 2008
- Publication
- 16 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n o 2) (requête n o 36244/02) Le requérant, Stoine Zinoviev Hristov, est un ressortissant bulgare né en en 1945 et résidant à Sofia. En juin 1996, il fut inculpé pour tentative de fraude à l’assurance. Le jugement le déclarant coupable en mars 1999 fut infirmé par la cour d’appel en raison de manquements procéduraux au stade de l’instruction préliminaire. En juin 2006, le tribunal de la ville de Sofia acquitta le requérant. Le parquet interjeta appel. En juin 2007, la procédure contre M. Hristov avait duré plus de onze ans et était pendante devant la cour d’appel de Sofia.   Le requérant se plaignait notamment de la durée excessive de la procédure engagée contre lui. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   000   euros (EUR) pour préjudice moral.   Par ailleurs, le requérant, non-fumeur, soutenait avoir dû partager sa cellule avec des prisonniers fumeurs. La Cour a examiné cette partie de la requête sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée). Relevant toutefois que les autorités bulgares avaient entrepris des mesures pour satisfaire aux demandes du requérant en vue de son placement dans une cellule de non-fumeurs, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Vajagić c. Croatie (n o 30431/03)   Les requérants, Mirko Vajagić et Ružica Vajagić, sont des ressortissants croates nés respectivement en 1937 et en 1942 et résidant à Virovitica (Croatie).   Par un arrêt du 29 juin 2006, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention en raison du manquement persistant des autorités nationales à statuer sur le montant de l’indemnité due aux intéressés qui avaient été expropriés de leurs terres en vue de la construction d’une route. La Cour a considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour alloue conjointement aux requérants 11   000   EUR pour dommage matériel et 4   000 EUR à chacun d’entre eux au titre du préjudice moral. Elle leur accorde conjointement 1   630 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 8 Kyriakides c. Chypre (n o 39508/05) Non-violation de l’article 6 § 2 Violation de l’article 8 Taliadorou et Stylianou c. Chypre (n os 39627/05 et 39631/05)   Les requérants sont trois ressortissants chypriotes résidant à Limassol (Chypre)   : Ilias Kyriakides, né en 1938   ; Charalambos Taliadorou, né en 1940   ; et Theodoros Stylianou, né en 1946. Ils sont retraités de la police chypriote, au sein de laquelle ils avaient le rang d’officier supérieur.   Dans un rapport officiel publié en 1993, le Conseil des ministres accusa M. Taliadorou et M. Stylianou d’avoir torturé des suspects et reprocha des négligences à M. Kyriakides, qui était alors leur chef. En 1996, les trois requérants furent révoqués de la police. Saisie par les intéressés, la Cour suprême jugea que leurs droits constitutionnels avaient été violés, notamment en ce que les requérants avaient été limogés sans procès ni procédure disciplinaire. Les intéressés furent réintégrés dans leurs fonctions en décembre 1997. Ils exercèrent une action indemnitaire devant les juridictions internes, qui leur allouèrent des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à leur intégrité psychologique et morale ainsi qu’à leur réputation. Par la suite, la Cour suprême réforma cette décision au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le préjudice moral subi par les intéressés et la décision de révocation dont ceux-ci avaient fait l’objet.   Devant la Cour, les requérants se plaignaient de l’annulation, par la Cour suprême, de l’indemnité qui leur avait été accordée et alléguaient avoir été privé de recours effectif. La Cour a examiné leurs griefs sous l’angle des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Taliadorou et Stylianou , les intéressés invoquaient en outre l’article 6 § 2 (présomption d’innocence).   La Cour observe que les juridictions internes ont jugé que la révocation des requérants avait sérieusement porté atteinte à leur intégrité morale et psychologique, ternissant gravement leur réputation. Elle conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article   8, faute pour la Cour suprême d’avoir fourni des explications suffisantes à l’annulation des dommages et intérêts accordés aux requérants en réparation du dommage moral. Par ailleurs, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par les intéressés sur le terrain de l’article 13. Relevant que l’annulation litigieuse n’était pas liée à l’existence d’un motif de nature à remettre en cause l’innocence des requérants, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 2 dans l’affaire Taliadorou et Stylianou . Elle alloue à M. Kyriakides 5   000 EUR au titre du préjudice moral et 2   650 EUR pour frais et dépens. Elle accorde à M. Taliadorou et à M.   Stylianou 2   000 EUR au titre des frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Vamvakas c. Grèce (n o 36970/06) Le requérant, Alexandros Vamvakas, est un ressortissant grec né en 1953 et est actuellement détenu à la prison de Korydallos (Grèce). Il avait déposé un mémoire en cassation auprès du directeur de la prison en utilisant le formulaire standard fourni par les services pénitentiaires. Ce document consiste en une page dactylographiée où l’intéressé est appelé à remplir la date et les informations concernant son état civil et à exposer en six lignes les motifs de cassation. Le requérant avait indiqué brièvement ses motifs de cassation dans ce formulaire, puis annexé un document supplémentaire détaillant les raisons pour lesquelles il demandait la cassation de l’arrêt qui l’avait condamné à quatre ans d’emprisonnement. Le directeur de la prison signa le formulaire standard, mais ne signa pas le document y annexé. Le requérant se plaignait du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation comme étant irrecevable et du refus de celle-ci de prendre en considération son mémoire additionnel annexé au formulaire de son pourvoi. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif notamment que le requérant n’avait pas précisé les motifs de cassation. Aux yeux de la Cour, il paraît extrêmement difficile de réussir à inclure dans six lignes tous les moyens de cassation, énoncés de manière claire et certaine, ainsi qu’un exposé des faits qui avaient donné naissance aux violations alléguées, comme l’exige la Cour de cassation. Il était donc bien raisonnable que le requérant ait joint un document supplémentaire. Le requérant avait pris soin de préciser, de manière claire et en lettres majuscules, à la fin de son exposé, qu’un mémoire supplémentaire se trouvait annexé au formulaire. De plus, lors du dépôt de son pourvoi, il était incarcéré et sans avocat. La Cour n’accepte pas l’argument accessoire de la Cour de cassation, selon lequel le document annexé ne pouvait pas être pris en considération puisqu’il ne portait pas la signature du directeur de la prison. En effet, le requérant ne saurait être pénalisé pour le manque de respect d’une formalité qui relève principalement de la responsabilité de la personne habilitée à recevoir le recours, en l’occurrence du directeur de la prison. La Cour considère que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant le dépôt du pourvoi. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 7   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Lobanov c. Russie (n o 16159/03) Le requérant, Igor Ivanovitch Lobanov, est un ressortissant russe né en 1965 et résidant à Moscou.   En octobre 1998, l’intéressé fut condamné au Kazakhstan à une peine d’emprisonnement de cinq ans. En février 2000, il fut transféré en Russie, en application d’un accord passé entre les autorités russes et leurs homologues kazakhes. Statuant sur un recours en révision, une juridiction kazakhe ordonna la libération immédiate du requérant le 16 mars 2000. Toutefois, il ne fut remis en liberté que le 10 juillet 2000.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait d’avoir été maintenu en détention en Russie alors que les juridictions kazakhes lui avaient accordé une remise de peine. Sur le terrain de l’article 5 § 5, il dénonçait le rejet de l’action qu’il avait intentée pour obtenir réparation du préjudice découlant de son maintien en détention.   La Cour relève que les autorités russes ont attendu un mois et 22 jours après la décision des autorités kazakhes pour libérer le requérant. Estimant que pareil délai ne satisfait pas aux exigences de l’article 5 § 1, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Par ailleurs, en considérant que la détention de l’intéressé était régulière, les autorités russes ont privé le requérant d’un droit exécutoire à réparation, au mépris de l’article 5 § 5.   La Cour alloue à M. Lobanov 7   000 EUR au titre du préjudice moral et 2   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Perte de la qualité de victime d’une violation alléguée de l’article 2 Non-violation de l’article 38 § 1 a) Salatkhanovy c. Russie (n o 17945/03) Les requérants, Reyzilya Nasroudinovna Salatkhanova, et son époux, Movlid Youssoup-Khadjiyevitch Salatkhanov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1951 et 1938, et résidant à Dychne-Vedeno (République tchétchène).   Le 17 avril 2000, Ayub Salatkhanov, leur fils âgé de 16 ans, se rendait au marché du village lorsqu’il fut mis en joue et atteint au cœur par une balle tirée par Ch., un soldat russe qui faisait partie d’un convoi militaire. Ayub mourut lors de son transport à l’hôpital. Une enquête pénale fut ouverte. Le tribunal militaire de la garnison de Grozny reconnut Ch. coupable de meurtre et le condamna à dix ans d’emprisonnement. Cette sentence fut confirmée en appel.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants dénoncent le meurtre de leur fils et allèguent que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs griefs.   La Cour relève que les autorités russes ont ouvert une enquête le jour où le coup de feu a été tiré. Les jours suivants, elles ont pris d’importantes mesures en interrogeant de nombreux témoins et en inspectant les lieux du crime ainsi que les véhicules qui avaient fait partie du convoi. Les investigations menées ont débouché sur un procès à l’issue duquel Ch. a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, la Cour estime que l’enquête a été effective et que la condamnation à laquelle elle a conduit vaut reconnaissance, par les autorités, de la violation du droit à la vie dont Ayub Salatkhanov a été victime. En ce qui concerne la question de la réparation, la Cour observe que, lors de l’instance pénale, le père d’Ayub s’est désisté de sa constitution de partie civile et que, en tout état de cause, les deux requérants peuvent encore réclamer une indemnité dans le cadre d’une procédure civile. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, que les intéressés ne peuvent plus se prétendre «   victimes   » d’une violation alléguée de l’article 2. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de cette disposition, elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13. Elle relève enfin que le gouvernement russe lui a communiqué des documents renfermant des informations précises sur l’avancement et les conclusions de l’enquête, lesquels ont grandement facilité l’examen de la présente requête. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, que les autorités russes n’ont pas manqué à leurs obligations au titre de l’article 38 § 1 a). (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sazonov c. Russie (n o 1385/04)   Le requérant, Igor Alekseyevitch Sazonov, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant à Dolgoprudnyy (Russie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé alléguait devant la Cour que les autorités russes ne l’avaient pas informé de la tenue d’une audience d’appel qui avait eu lieu dans le cadre d’un procès en diffamation.   La Cour conclut, à l’unanimité, que les autorités russes ont violé l’article 6 § 1 faute d’avoir informé l’intéressé de la tenue de l’audience litigieuse. Elle accorde au requérant 1   000 EUR au titre du préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Abdoulmanova c. Russie (n o 41564/05) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations susmentionnées en ce qui concerne les griefs relatifs à la non-exécution en temps utile d’un jugement rendu en faveur de la requérante et à l’annulation de celui-ci à l’issue d’une procédure de révision.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Fonfrede c. France (n o 44562/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison du défaut de communication au requérant,   qui n’était   pas représenté par un avocat,   du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Maschino c. France (n o 10447/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus,   le requérant n’ayant pas eu accès à   un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité de visites et saisies domiciliaires.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Štokalo et autres c. Croatie (n o 15233/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Geromanolis et autres c. Grèce (n os 30460/06, 30477/06, 30486/06, 30506/06, 30508/06, 30522/06, 30526/06, 30534/06, 30540/06, 30547/06, 30550/06, 30553/06 et 30563/06)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2514016-2727706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel