CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2523183-2735478
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kılavuz c. Turquie (requête n o 8327/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 3   000   euros   (EUR) pour dommage matériel, 10   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Nihal Kılavuz, est une ressortissante turque née en 1948 et résidant à Bilecik (Turquie). Elle est la mère de Baybars Geren, né en 1972 et décédé le 24 novembre 2001, alors qu’il était incarcéré dans la prison de Bilecik.   Au cours de sa détention provisoire à Pazaryeri, Baybars Geren, mis en accusation pour résistance aux forces de l’ordre lors d’un contrôle d’identité, fut hospitalisé durant quatre jours en novembre 1999, pour syndrome délirant, dit «   délire paranoïde aigu   », et soumis à un traitement médicamenteux. Selon son psychiatre cette forme de schizophrénie risquait d’évoluer rapidement, mais son incarcération n’était pas à proscrire, à condition qu’il suivre son traitement, sous peine de voir son état s’aggraver.   Le 13 novembre 2001, le fils de la requérante, condamné à six mois d’emprisonnement, retourna au centre pénitentiaire de Pazaryeri. Une semaine après, son comportement recommença à alerter les autorités quant à ses tendances paranoïdes, anxieuses et violentes. Il fut jugé nécessaire de le transférer à la prison de Bilecik, du fait «   de ses problèmes psychologiques   » et parce qu’il risquait de mettre en danger «   tant sa vie que celle d’autrui   »   ; à cette fin, A.G.D., le médecin de la prison Pazaryeri, établit un rapport versé au dossier personnel de l’intéressé, dans lequel il avisait la prison d’accueil que Baybars Geren devait être mis «   sous surveillance, car souffrant de problèmes psychologiques   » et réexaminé dans un établissement hospitalier approprié.   Pendant son transfèrement, le fils de la requérante continua à tenir des propos inquiétants qui corroboraient ses peurs récurrentes d’être assassiné. Sans admission à la prison eut lieu 23   novembre 2001 sans examen médical préalable.   Le détenu fut placé, seul, dans une cellule d’observation. Il fut autorisé à garder sa ceinture et à disposer d’un drap, conformément au règlement intérieur de l’établissement, au motif qu’il n’avait montré aucun signe franc de troubles psychiques lors de son admission.   Le lendemain matin, le corps de Baybars Geren fut retrouvé, pendu par le cou aux grillages à l’aide de sa ceinture, les pieds touchant le sol.   Le directeur de la prison ne releva aucune faute à la charge de son personnel. L’enquête pénale menée d’office conclut que le défunt s’était donné la mort seul, sans implication quelconque d’autrui. Au cours de l’enquête pénale ouverte à la demande du ministère de la Justice suite à la plainte de la requérante, une exhumation eut lieu suivie d’une autopsie classique, dont les conclusions tinrent pour établi qu’il y avait eu suicide par pendaison. Cette procédure s’acheva également par un non-lieu.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 février 2003. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turque), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante soutenait que son fils avait été tué par des gardiens de la prison, et que si suicide il y avait eu, c’était parce que les autorités pénitentiaires avaient manqué à leur obligation positive de protéger la vie de son fils contre ce risque. Elle alléguait une violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Décision de la Cour   Article 2   La Cour estime qu’il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants à la charge de l’Etat turc quant à l’allégation de meurtre du fils de la requérante.     La Cour ne voit donc aucune raison plausible de s’écarter du constat des autorités turques quant au fait que ce dernier s’est bien lui-même donné la mort.   La Cour constate que les autorités pénitentiaires ne pouvaient nier que Baybars Geren manifestait des troubles mentaux suffisamment sévères pour qu’on redoutât qu’il mette en péril sa propre vie ou celle de tiers. Toutefois, aucun examen ne fut pratiqué en dépit de la prescription du médecin A.G.D. et de la règlementation prévoyant l’examen médical de tout détenu placé en cellule d’observation.   La Cour considère qu’il appartenait aux autorités nationales de prendre d’office les mesures préventives appropriées au titre de leur obligation positive de protéger la vie de Baybars Geren contre lui-même.   Or, la Cour relève qu’alors que l’aptitude psychique de Baybars Geren demeurait encore incertaine et indécise, il a été admis à la prison puis placé, seul, dans une cellule d’observation   et a été autorisé à disposer d’une ceinture et d’un drap.   Pour la Cour, ces manquements vont au-delà de simples erreurs de jugement ou d’imprudences et constituent une négligence en matière de précautions minimales inhérentes à la vie carcérale.   La Cour note que cette situation a d’ailleurs marqué les évènements ultérieurs qui ont conduit à la mort de Baybars Geren. En fait, vu le caractère variable de son état psychique, celui-ci avait à l’évidence besoin d’une surveillance étroite; or rien ne démontre que les responsables pénitentiaires aient donné au personnel chargé de veiller le jour de l’incident, une instruction quelconque propre à parer à une aggravation subite de l’état de Baybars Geren, qui s’est finalement infligé la mort à l’abri d’une surveillance quelconque.   A cet égard, la Cour souligne que le seul type de contrôle effectué dans le bloc d’observation, à l’intérieur duquel se trouvait les cellules, dont celle de Baybars Geren,   consistait à écouter de l’extérieur du   portail d’accès fermé, dont le soupirail n’offrait guère de visibilité sur la cellule   de ce dernier. Faute de personnel suffisant, ce contrôle, dont même la régularité n’a pas été démontrée, était pratiqué par des gardiens qui en étaient chargés à titre accessoire   ; en tout état de cause, la Cour n’est pas persuadée que ces gardiens auraient pu secourir Baybars Geren puisqu’ils ne disposaient même pas des clés du portail.   Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2, dans le chef du défunt, faute pour les autorités pénitentiaires d’avoir fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour éviter la survenance du drame. Par ailleurs, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2523183-2735478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel