CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2523295-2735495
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nehyet Günay et autres c. Turquie (requête n o 51210/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme,   du fait du manquement des autorités turques à leur obligation de protéger le droit à la vie de Deham Günay ; à la violation de l’article 2 de la Convention, à raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Deham Günay a disparu   ; et, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) pour la souffrance endurée par les requérants du fait de la disparition de leur proche.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 30   000   euros   (EUR) à Narin Günay tous préjudices confondus et 30   000   EUR pour préjudice moral aux cinq autres requérants conjointement, ainsi que 2   000   EUR à l’ensemble des requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Nehyet Günay, Narin Günay, Kudret Günay, Hüsniye Öğlü, Suzan Saruhan et Behiye Özdek, sont nés respectivement en 1975, 1941, 1961, 1968, 1971 et 1982. Ils résident tous à Silopi (Turquie). Ils sont respectivement le frère, la mère et les sœurs de Deham Günay, né en 1980 et disparu dans la nuit du 11 au 12 juillet 1997, alors qu’il était âgé de 17   ans.   Il est admis que, le 11 juillet 1997, à proximité de la frontière irako-turque, Deham Günay fut arrêté avec son frère Nehyet par des gendarmes. Pour le reste, les faits de la cause sont controversés entre les parties.   Selon les requérants, les gendarmes les amenèrent dans un terrain vague à côté du champ qu’ils étaient en train de labourer, et indiquant deux sacs contenant des armes, leur demandèrent s’ils leur appartenaient. Après avoir répondu par la négative, les gendarmes les auraient frappés violemment à coup de crosse de fusil, et Deham, touché à la tête, aurait perdu connaissance. Nehyet affirme n’avoir plus revu son frère après l’évanouissement de celui-ci.   Le gouvernement turc fait valoir que les deux frères ont été arrêtés en flagrant délit de détention d’armes remises par des personnes venues d’Irak. Deham indiqua participer pour la première fois à ce trafic, sans en avoir informé son frère, et proposa aux gendarmes sa coopération pour arrêter les trafiquants.   Selon le procès-verbal établi par les gendarmes le 12 juillet 1997, Deham Günay leur avait indiqué qu’il avait rendez-vous avec des trafiquants d’armes irakiens et qu’il pouvait coopérer avec eux en vue de l’arrestation de ces derniers. C’est ainsi que, vers 3 heures du matin, les gendarmes tendirent une embuscade en présence de Deham, indiquant avoir pris «   les mesures de sécurité nécessaires   ». Ils laissèrent le jeune homme se diriger, sous leur surveillance, vers la frontière, à la rencontre des Irakiens. Ils virent les Irakiens et Deham entamer un conciliabule puis prendre la fuite en direction de la rivière frontalière Hezir. Ils ouvrirent le feu sans viser, mais ne parvinrent pas à arrêter les fugitifs. 108 balles furent tirées lors de l’incident. Deham Günay n’a plus été revu depuis.   Une procédure pénale fut intentée contre les deux frères Günay pour trafic d’armes. Selon l’acte d’accusation, les accusés avaient été remarqués par un garde qui les observait d’une tour de contrôle frontalier, alors qu’ils allaient chercher les sacs remplis d’armes qu’avaient déposés trois personnes venues d’Irak. L’avocat de Nehyet affirma que les deux frères avaient subi des coups violents de la part des gendarmes lors de leur arrestation. Il allégua que Deham était mort à la suite des coups portés sur sa tête par les gendarmes et qu’afin de dissimuler leur crime les gendarmes avaient dressé un faux procès-verbal indiquant que l’intéressé s’était échappé. Au terme de cette procédure, Nehyet Günay fut condamné à dix ans de prison.   Une instruction fut ouverte devant le parquet de Silopi contre les neuf gendarmes responsables de l’arrestation des deux frères, à la suite de la plainte déposée par leur père, Sadun Günay. La procédure s’acheva par une décision de non-lieu.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 septembre 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Işıl Karakaş (Turque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient notamment que leur proche, Deham Günay, était mort dans des circonstances engageant la responsabilité des forces de l’ordre et que la souffrance qu’ils avaient endurée à la suite de sa disparition constituait un traitement inhumain et dégradant. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès de Deham Günay   Les requérants alléguaient que Deham Günay avait été tué par des gendarmes qui lui avaient porté des coups de crosse à la tête. Relevant la rareté des éléments du dossier permettant de vérifier la version des faits exposée par les requérants quant au meurtre de Deham Günay au moment de l’arrestation, et à défaut d’autres éléments probants qui puissent mettre en doute la version officielle, la Cour estime cette dernière établie.   La Cour note que Deham Günay se trouvait sous l’entière responsabilité des forces de l’ordre lorsqu’il a disparu au cours de l’embuscade nocturne organisée par ces derniers. Cette opération s’est déroulée dans des circonstances comportant un risque certain pour sa vie. En particulier, les gendarmes ont ouvert un feu très nourri, tirant 108 balles, «   sans viser   ». Dans leur procès-verbal, ces derniers affirment simplement par une formule générale, avoir pris «   les mesures de sécurité nécessaires   » sans aucune précision sur les mesures en question.   Aux yeux de la Cour, la mort des fugitifs demeure du domaine du possible sinon du probable, et en l’absence complète d’information depuis plus de dix ans quant au lieu où pourrait se trouver Deham Günay, elle considère que le jeune homme peut être présumé mort.   La Cour considère que les autorités compétentes ont omis de prendre les précautions qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être réputées aptes à pallier le risque encouru par Deham Günay. Partant, la responsabilité de l’Etat quant à la disparition de ce dernier, dans des circonstances comportant un réel danger de mort, est engagée. Il y a donc eu violation de l’article 2.   Quant à l’allégation d’ineffectivité de l’enquête   La Cour note plusieurs défaillances de l’enquête, parmi lesquelles   : le fait que Nehyet Günay, témoin principal des faits allégués, n’a jamais été auditionné   ; le parquet de Silopi ne s’est pas transporté sur les lieux afin d’y procéder à des investigations   ; le parquet semble s’être borné à faire siennes la version des faits exposée dès le départ par les gendarmes   ; ni les requérants ni leur avocat n’ont été informés du déroulement de l’instruction et de sa clôture   ; et enfin, aucune recherche n’a été effectuée par les forces de l’ordre afin de retrouver le jeune homme disparu.   Par conséquent, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas mené une enquête véritable sur les circonstances dans lesquelles Deham Günay a disparu, ce qui constitue une autre violation de l’article 2.   Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’article 2, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 3 et 5 concernant les conditions de l’arrestation de Deham Günay.   Article 3   La Cour note que l’inquiétude des requérants est attestée par les nombreuses démarches entreprises par la famille du disparu pour savoir ce qui était arrivé à ce dernier, et pour le retrouver, vivant ou mort. En effet, les requérants et d’autres proches de Deham Günay ont adressé des demandes de renseignements aux autorités, qui les ont laissés se charger eux-mêmes des recherches. Les requérants n’ont par ailleurs pas pu participer activement à la procédure interne déclenchée à la suite de leur plainte.   La Cour observe enfin que l’angoisse des requérants relative au sort de leur proche demeure, et estime que la disparition de ce dernier s’analyse dans leur chef en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2523295-2735495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel