CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2524476-2728093
- Date
- 16 octobre 2008
- Publication
- 16 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Vladimir Gueorguiev c. Bulgarie (requête n o 61275/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait des mauvais traitements infligés au requérant pendant sa garde à vue   ; et à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Gueorguiev 6   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Anguelov Gueorguiev, est un ressortissant bulgare né en 1976 et résidant à Sofia.   Le 28 mai 1999, M. Gueorguiev fut placé en garde à vue pour coups et blessures. Il fut libéré le 10 juin 1999. Devant la Cour, il se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue, et soutenait que les autorités n’avaient pas mené une enquête adéquate sur ses allégations.   Le premier jour de sa garde à vue, le requérant aurait reçu des coups de pied, des coups de poing et des gifles destinés à le forcer à signer des documents relatifs à sa mise en détention provisoire et aux accusations pénales qui pesaient sur lui. Il aurait ensuite été laissé dans un couloir pendant deux heures, menotté à un tuyau à hauteur des yeux. Le 30 mai 1999, pour protester contre les mauvais traitements qui lui auraient été infligés, il se serait tailladé les avant-bras avec un morceau de verre cassé. Pour le faire cesser, l’un des gardes lui aurait donné des coups de pied et l’aurait frappé avec une matraque. Le lendemain, toujours pour protester contre la manière dont il était traité, le requérant se serait frappé la tête contre le mur. En conséquence, il aurait été traîné hors de sa cellule et frappé aux cuisses avec une matraque. Il fut ensuite examiné par un médecin du commissariat puis, à l'hôpital du ministère des Affaires intérieures, par un autre médecin.   Après avoir été libéré, le requérant prit des photographies couleur de ses lésions et se fit examiner par un médecin de l’Académie de médecine de Sofia, qui constata qu’il présentait de nombreuses lésions sur l’ensemble du corps, notamment sur le dos, les avant-bras, le thorax, les flancs, les fesses, les cuisses et les jambes.   Le requérant se plaignit auprès du parquet d’avoir subi des mauvais traitements, et demanda l’ouverture d’une procédure pénale contre les fonctionnaires qui les lui avaient infligés. Une enquête fut diligentée et aboutit à la conclusion qu'aucune infraction pénale n'avait été commise contre le requérant. Le parquet général de la Cour suprême de cassation rendit par la suite une décision dans laquelle il ajouta que les lésions de l’intéressé pouvaient être dues au fait que les gardes avaient été obligés de le maîtriser. Des enquêtes internes menées par le ministère de la Justice conclurent également que les fonctionnaires concernés avaient agi de manière appropriée et n’avaient pas fait un usage excessif de la force.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16   juin 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mark Villiger (Suisse) [2] , Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   M.   Gueorguiev se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements en garde à vue et alléguait que les autorités n’avaient pas mené d’enquête adéquate au sujet de ses allégations. Il invoquait les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 3   Sur la gravité du traitement   La Cour observe qu’au cours de la procédure devant elle, ni les autorités bulgares ni le Gouvernement n'ont fourni d'explication ou présenté d'éléments de nature à mettre en doute les allégations du requérant.   En effet, l’intéressé, qui était en bonne santé lorsqu'il a été placé en garde à vue, présentait, à sa remise en liberté, de nombreuses lésions sur tout le corps, visibles sur les photographies et constatées dans un rapport établi par un médecin.   Certaines de ces lésions (au dos et aux avant-bras) pourraient être la conséquence des efforts déployés par les gardes pour immobiliser le requérant. Cependant, d’autres lésions, telles que celles qu’il présentait sur le thorax, les flancs, les fesses, les cuisses et les jambes, ont vraisemblablement été causées par des coups de matraque donnés au hasard et avec une force considérable.   La Cour conclut donc que la force dont il a été fait usage contre le requérant était manifestement excessive, en violation de l’article   3.   Sur le caractère adéquat ou non de l’enquête   La Cour note que bien qu’une enquête ait été ouverte au sujet des allégations du requérant, elle présentait un certain nombre de défauts   : ni les fonctionnaires et les codétenus du requérant qui avaient été témoins oculaires des trois incidents, ni les deux médecins qui l’avaient examiné pendant sa garde à vue n’ont été interrogés   ; aucun élément d’ordre médical n’a été examiné, et notamment, l’enquête n’a pas permis d’expliquer l’ensemble des nombreuses lésions de l’intéressé.   De plus, les enquêtes internes réalisées par le ministère de la Justice, qui reposaient en partie sur les conclusions du parquet, ont été encore plus superficielles.   La Cour conclut donc que l’absence d’enquête effective a constitué une autre violation de l’article 3.   Article 13   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2524476-2728093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel