CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2525849-2738490
- Date
- 23 octobre 2008
- Publication
- 23 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Soldatenko c. Ukraine (requête n o 2440/07).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   que l’extradition du requérant vers le Turkménistan emporterait violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; et, à la violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   Le requérant n’a formulé aucune demande sur le terrain de l’article   41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nikolaï Ivanovitch Soldatenko, né en 1961, est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire dans la région de Kherson (Ukraine) en attendant son extradition vers le Turkménistan. Son avocat affirme qu’il est apatride. Selon le Gouvernement, le requérant est un ressortissant turkmène. Lui-même ne nie pas avoir la nationalité turkmène et n’a pas soulevé devant les autorités ukrainiennes la question de son prétendu statut d’apatride.   Le 7 juillet 1999, le requérant fut inculpé au Turkménistan de coups et blessures graves et de moindre gravité et son arrestation fut ordonnée. En octobre 1999, il quitta le Turkménistan, selon ses dires pour fuir les persécutions dont il était victime du fait de son origine ethnique. Depuis lors, il réside en Ukraine.   Le 4 janvier 2007, il fut arrêté par la police ukrainienne. Ses proches furent ultérieurement informés que son arrestation avait été effectuée conformément à un mandat de recherche international. Quatre jours après, il fut conduit par la police devant un juge du tribunal de district de Kakhovski, qui ordonna sa mise en détention en attendant l’issue de la procédure d’extradition dirigée contre lui.   Le 15 janvier 2007, le requérant pria la Cour européenne des droits de l’homme d’indiquer dans son affaire une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement. Le 16 janvier 2007, le président de la chambre compétente accéda à sa demande et indiqua au gouvernement ukrainien que le requérant ne devait pas être extradé vers le Turkménistan avant que la Cour ne statue.   Le 19 janvier 2007, le parquet général du Turkménistan demanda l’extradition du requérant afin que celui-ci soit jugé pour les infractions dont il était inculpé. Il donna également certaines assurances et dit que le requérant ne serait jamais victime d’un traitement discriminatoire fondé sur sa condition sociale, sa race, son origine ethnique ou ses croyances religieuses.   Dans une lettre du 19 avril 2007, le premier substitut du procureur général du Turkménistan, en réponse à une demande du parquet général ukrainien, donna d’autres assurances, notamment que les droits conférés au requérant par les articles 3 et 6 de la Convention seraient garantis.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 janvier 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable), M.   Soldatenko soutenait que son extradition l’exposerait au risque d’être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les autorités répressives turkmènes.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour constate l’existence de nombreuses sources concordantes et dignes de foi indiquant que les représentants de la loi turkmènes torturent, rouent régulièrement de coups et font usage de la force contre des suspects en matière pénale. Des personnes ayant besoin de soins auraient été battues et se seraient vues refuser une aide médicale. D’après le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la torture est également employée à titre de sanction contre des personnes déjà passées aux aveux. Il est aussi fait mention des très mauvaises conditions de détention dans les prisons, notamment de leur surpopulation, de l’insuffisance de l’alimentation et de l’absence de traitement des maladies. Selon différents rapports, les allégations de torture et de mauvais traitement ne font pas l’objet d’investigations par les autorités turkmènes compétentes.   En revanche, rien n’indique au vu du dossier que les suspects d’origine autre que turkmène soient traités différemment des Turkmènes de souche.   Il n’en ressort pas moins clairement des éléments du dossier qu’un suspect en matière pénale placé en détention au Turkménistan court le grave risque d’être torturé ou de subir un traitement inhumain ou dégradant. Le requérant était certes recherché pour une infraction plutôt mineure qui n’avait pas été commise pour des raisons politiques, mais le simple fait d’être détenu en qualité de suspect en pareille situation suffit à fonder la crainte qu’il s’expose au risque sérieux de subir un traitement contraire à l’article 3.   En ce qui concerne les assurances données, il n’est pas établi que leurs auteurs aient été habilités à prendre ce type d’engagement au nom de l’État. En outre, en l’absence d’un dispositif efficace de prévention de la torture, il serait difficile de s’assurer que ces assurances ont été respectées. Enfin, les rapports des organes internationaux de protection des droits de l’homme montrent que la coopération des autorités turkmènes sur le plan international dans ce domaine pose beaucoup de problèmes et que celles-ci nient catégoriquement les violations des droits de l’homme malgré les informations concordantes émanant de sources aussi bien intergouvernementales que non-gouvernementales.   Au vu de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, la Cour est convaincue que l’extradition du requérant vers le Turkménistan emporterait violation de l’article 3.   Article 13   La Cour conclut que le requérant n’a pas disposé sur le plan national d’une voie de recours effective qui lui aurait permis de contester son extradition en invoquant le risque de mauvais traitement à son retour, en violation de l’article 13.   Article 5 § 1f)   La Cour estime que la législation ukrainienne ne prévoyait pas de procédure suffisamment accessible, précise et prévisible quant à son application pour pallier le risque de détention arbitraire des personnes en instance d’extradition. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 f).   Article 5 § 4   Sur la question de l’absence de dispositions légales en Ukraine régissant la procédure de détention des personnes en instance d’extradition, la Cour renvoie à ses conclusions sur le terrain de l’article 5 § 1. Celles-ci valent tout autant pour le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4, le Gouvernement n’étant pas parvenu à démontrer que l’intéressé disposait d’une procédure au cours de laquelle la légalité de sa détention aurait pu être examinée par un tribunal. La Cour conclut dès lors que l’article 5 § 4 a été méconnu lui aussi.   Article 6   N’ayant aucune raison de douter que le gouvernement ukrainien exécutera l’arrêt rendu en l’espèce, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la question hypothétique de savoir si l’extradition du requérant vers le Turkménistan emporterait aussi violation de l’article 6.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2525849-2738490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel