CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2530547-2734432
- Date
- 21 octobre 2008
- Publication
- 21 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 37509/06) Le requérant, Károly Bessenyei, est un ressortissant hongrois né en 1956 et résidant à Kál (Hongrie).   Inculpé de faux en juin 2001, M. Bessenyei fut finalement acquitté en septembre 2005. Entre juin 2001 et juillet 2003, dans l’attente de son procès, il lui avait été interdit de quitter le territoire en raison de la gravité des charges retenues à son encontre. Il se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il estimait excessive, et de l’interdiction de quitter le territoire dont il avait fait l’objet. Il invoque l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation) à la Convention.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 du fait de la durée excessive de la procédure dirigée contre le requérant, à savoir cinq ans. Elle constate en outre que l’interdiction de quitter le territoire dont l’intéressé a été frappé a duré plus de deux ans et n’a pas été réexaminée périodiquement : il s’agissait d’une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée ni quant à sa durée, qui n’avait pris fin qu’en raison d’une réforme législative. L’interdiction n’était donc ni justifiée ni proportionnée au regard des circonstances particulières de la présente espèce et la Cour conclut à la violation de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4. M. Bessenyei se voit accorder 4   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Deux violations de l’article 8 Clemeno et autres c. Italie (n o 19537/03) Les 12 requérants sont des ressortissants italiens. Les deux premiers requérants, Raffaella Clemeno et Salvatore Lucanto, nés en 1961, sont les parents du troisième et de la quatrième requérante   : Francesco, né en 1983, ainsi que Y, née en 1988. Les huit autres requérants sont également des membres de la famille. Ils résident à Milan (Italie).   En mars 1995, à la suite d’accusations d’abus sexuels et de viols portées par X, mineure et nièce de M. Lucanto, celui-ci fut renvoyé en jugement avec cinq autres membres de sa famille. X ayant déclaré craindre que sa cousine Y eût aussi été victime d’abus sexuels et viols de la part des mêmes personnes, le tribunal pour enfants de Milan ordonna, en novembre 1995, la prise en charge de Y par les services sociaux et son placement dans un centre d’accueil pour enfants. Il décida également d’interrompre les contacts avec ses parents et son frère. En avril 1997, dans le but de lui assurer une situation familiale stable, et s’appuyant, d’une part, sur un rapport d’expertise et, d’autre part, sur le comportement des parents, le tribunal décida de déclarer la mineure adoptable. Malgré l’opposition des parents devant les juridictions internes et alors même que M. Lucanto fut acquitté en juin 2001, l’adoptabilité de Y devint définitive en novembre 2002. Les intéressés invoquaient notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne les quatre premiers requérants et irrecevable en ce qui concerne les huit autres requérants.   Selon la Cour, le recours à une procédure d’urgence pour éloigner Y s’inscrit parfaitement dans les démarches que les autorités nationales sont en droit d’entreprendre dans les affaires de sévices sexuels qui constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les victimes. Le contexte délictueux pouvait raisonnablement amener les autorités nationales à considérer que le maintien de Y dans son foyer pouvait lui porter préjudice. Par conséquent, la Cour estime que la prise en charge et l’éloignement de Y peuvent passer comme des mesures proportionnées et «   nécessaires dans une société démocratique   » pour la protection de la santé et des droits de l’enfant, et conclut à la non-violation de l’article 8 à cet égard.   La Cour constate que les juridictions civiles italiennes ont déclaré l’enfant adoptable alors que la procédure pénale à l’encontre du père était pendante. Après l’acquittement du père, saisies des recours en opposition à la déclaration d’adoptabilité, elles déboutèrent les parents de leurs demandes. La Cour estime que les motifs indiqués par les juridictions internes pour justifier la décision d’adoptabilité n’étaient pas suffisants au regard de l’intérêt de l’enfant. Selon la Cour, l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, «   reconstituer   » la famille. En l’espèce, aucun programme de rapprochement entre Y et sa famille naturelle n’a été mis en place, bien que la mère n’ait fait l’objet d’aucune procédure pénale. La Cour souligne qu’à partir de sa prise en charge, Y n’a jamais pu rencontrer aucun membre de sa famille naturelle et que la rupture de tout lien avec sa famille naturelle a été totale et définitive. Les autorités internes n’ont nullement essayé de prendre des mesures aptes à maintenir les relations de Y avec sa famille, sa mère et son frère notamment, ou à aider la famille à surmonter les éventuelles difficultés dans ses relations avec Y et à reconstituer la famille.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 quant à l’absence de contact entre Y et sa famille naturelle pendant la période de prise en charge et quant à la décision de la déclarer adoptable. Elle alloue, par cinq voix contre deux, 20   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Guiso-Gallisay c. Italie (n o 58858/00) Les requérants sont trois ressortissants italiens   : Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay.   Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt de ce jour, la Cour procède à un revirement jurisprudentiel concernant l’application de l’article 41 dans le cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusqu’ici consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande des biens et à la non-jouissance du bien litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour estime que cette méthode de dédommagement ne se justifie pas et peut introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’administration publique qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originaire. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle décide donc qu’il y a lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En l’espèce, la somme à allouer au titre du préjudice matériel s’élève à 1 803 374 EUR pour les trois requérants conjointement. La Cour leur octroie également 45 000 EUR pour préjudice moral et 30 000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Guziuk c. Pologne (n o 39469/02) Le requérant, Stanislaw Guziuk, est un ressortissant polonais né en 1956 et actuellement incarcéré à la prison de Goleniów (Pologne).   En janvier 1998, M. Guziuk fut arrêté pour vol qualifié, coups et blessures et intimidation de témoin. En décembre 2002, il fut reconnu coupable et condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement. Il se plaignait de la durée de sa détention au cours de son procès, excessive selon lui. Il invoque notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la détention de M. Guziuk, à savoir près de cinq ans, et lui accorde 1   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Kuśnierczak c. Pologne (n o 19961/05) Le requérant, Wadim Kuśnierczak, est un ressortissant polonais né en 1982 et résidant à Szczecin (Pologne).   Soupçonné de tentative de meurtre avec coups et blessures aggravés, M. Kuśnierczak fut arrêté et placé en détention provisoire en octobre 2003. Il fut remis en liberté en mai 2006 et condamné, en définitive, à une peine de quatre ans d’emprisonnement en janvier 2007. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour considère que la durée totale de la détention provisoire de l’intéressé est d’environ un an et sept mois et estime qu’elle ne peut être considérée comme excessive. Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Skibińscy c. Pologne (n o 52589/99) Les requérants, Urszula et Henryk Skibińscy, sont des ressortissants polonais résidant à Częstochowa, où ils sont propriétaires de terrains.   Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2006, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne les terrains des requérants qui avaient été classés pour être expropriés à une date ultérieure non précisée. Du fait de cette classification, les requérants s’étaient vu refuser des permis de construire définitifs au cours des 20 dernières années et la législation nationale ne leur donnait droit à aucune indemnité. La Cour avait estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour accorde aux requérants 15   000 EUR pour préjudice matériel et 5   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Ali Güzel c. Turquie (n o 43955/02) Le requérant, Ali Güzel, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à İzmir (Turquie). A l’époque des faits, il était incarcéré à la prison de type F d’İzmir.   M. Güzel se plaignait du refus d’acheminement par l’administration pénitentiaire de sa correspondance avec une autre personne détenue. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour rappelle avoir déjà eu à constater que les articles 144 et 147 du règlement n o 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines n’indiquent pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le contrôle de la correspondance des détenus. Elle a, de même, relevé que son application pratique n’apparait pas pallier cette carence. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas «   prévue par la loi   » et conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. Par ailleurs, elle considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 13. Enfin, elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement et enquête) Çağlayan c. Turquie (n o 30461/02) Le requérant, Erol Çağlayan, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Muğla (Turquie).   Le 29 octobre 1997, M. Çağlayan fut arrêté pour insulte à un policier. Il aurait résisté à son arrestation. Le requérant dit avoir été frappé, giflé et menacé de mort pendant sa garde à vue. Il fut examiné par des médecins à l’hôpital de Muğla ce même jour puis le 11 novembre   ; les deux rapports médicaux produits indiquent qu’il avait été blessé à l’aide d’un objet contondant. A la suite de plaintes déposées par le requérant auprès du parquet, une instruction fut ouverte et six policiers furent inculpés. Cependant, l’action pénale dirigée par les policiers a finalement été suspendue en application de la loi n o 4616, qui permet la suspension puis la clôture de certaines affaires pénales si aucune autre infraction de même gravité ou plus grave n’est commise par les mêmes personnes pendant un délai de cinq ans.   Le requérant se plaignait de mauvais traitements subis pendant sa garde à vue et soutenait que l’action pénale ultérieurement dirigée contre les policiers concernés n’était pas approfondie ni effective. Il invoque l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective).   La Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant avait été blessé avant son incarcération. Le Gouvernement ayant allégué que le requérant avait résisté à son arrestation, il est regrettable en outre que celui-ci n’ait pas été examiné par un médecin après son arrestation. Aucun rapport ne fait d’ailleurs état des motifs ou des conditions de cette arrestation. Les autorités turques sont tenues de fournir une explication quant à l’origine des blessures subies par les personnes qu’elles placent en garde à vue et aucune explication convaincante n’a été donnée concernant les blessures relevées dans les deux rapports médicaux de l’hôpital de Muğla. Aussi la Cour estime-t-elle que le Gouvernement a manqué à l’obligation qui lui incombait dans le cas du requérant. Elle en conclut que ces blessures sont la conséquence d’un traitement dont le gouvernement turc est responsable, en violation de l’article 3.   La Cour rappelle ce qu’elle a conclu dans des affaires turques antérieures, à savoir que confier à des organes relevant de la préfecture une enquête visant à faire la lumière sur des méfaits commis par des forces de sécurité, qui sont elles-mêmes rattachées à la préfecture, jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de ces organes. En outre, par l’application de la loi n o 4616, les autorités ont abandonné les poursuites pénales contre les policiers en question, ce qui montre que, dans le cas du requérant, le système pénal turc s’est révélé loin d’être rigoureux et n’a pas eu d’effet dissuasif. La Cour conclut dès lors à une autre violation de l’article 3 en ce que la procédure dirigée contre les policiers n’était pas approfondie ni effective.   La Cour accorde requérant 5 000 EUR pour préjudice moral et 1 700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Fedai Şahin c. Turquie (n o 21773/02) Le requérant, Fedai Şahin, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Kocaeli (Turquie).   En novembre 1992, M. Şahin fut placé en garde à vue au cours d’une opération de police menée contre une organisation illégale. Reconnu coupable en mai 2008 de participation à des attaques armées, à plusieurs meurtres et à des vols, il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Ayant formé un pourvoi en cassation, la procédure dirigée contre lui est toujours en cours.   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, excessive selon lui.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1, la procédure en cause s’étant prolongée depuis près de 16 ans déjà. M. Şahin se voit accorder 13   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   (Concernant trois requérants) Violation de l’article 3 (traitement) (Concernant les quatre requérants) Violation de l’article 3 (enquête) Gülbahar et autres c. Turquie (n o 5264/03) Les requérants sont quatre ressortissants turcs : Süleyman Gülbahar, né en 1973 et résidant à Antakya (Turquie) ; Ömer Berber, né en 1975 et résidant à Adana (Turquie), ainsi que Nuri Akalın et İdris Yiğit, qui sont nés respectivement en 1977 et en 1975 et étaient détenus à la prison de Kandıra au moment du dépôt de leur requête.   Le 19 décembre 2000, une opération de sécurité fut conduite dans un certain nombre de prisons turques ; de nombreux détenus furent tués et des centaines d’autres blessés. Il fut ultérieurement décidé de transférer certains détenus dans d’autres prisons. Les requérants se plaignaient d’avoir été maltraités au cours de leur transfert dans la prison de Kandıra et soutenaient que les autorités n’avaient pas mené d’investigations suffisantes sur leurs allégations. Ils invoquent l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective).   M. Gülbahar dit que, à son arrivée à Kandıra, il a été frappé à coups de poings, déshabillé complètement par des soldats et soumis à une fouille corporelle interne. MM. Akalın, Berber et Yiğit, quant à eux, affirment tous avoir été frappés dans le fourgon de transport puis, à leur arrivée à Kandıra, avoir été déshabillés et frappés à coups de poing et de pied. M. Akalın affirme également avoir été frappé sur la plante de ses pieds et violé à l’aide d’un bâton. Les requérants furent tous examinés par des médecins le jour de leur transfert ou le lendemain : les rapports médicaux, à l’exception de celui concernant M. Gülbahar, indiquent tous que les requérants avaient subi des blessures.   A la suite de plaintes déposées par les requérants, le parquet décida en 2001 de ne pas ouvrir d’instruction sur leurs allégations de mauvais traitements et de n’engager aucune poursuite contre les membres des forces de sécurité, faute de preuves.   En ce qui concerne M. Gülbahar, la Cour relève que le rapport médical manque de détails. Elle en conclut que ce rapport ne peut être invoqué à titre de preuve et que, aucun autre élément ne venant étayer les allégations de ce requérant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui le concerne.   Cependant, pour ce qui est des trois autres requérants, la Cour estime que les blessures relevées en détail dans les rapports médicaux les concernant leur avaient été infligées alors qu’ils se trouvaient entre les mains d’agents de l’Etat et que le Gouvernement n’a donné aucune explication plausible sur l’origine de ces blessures. En outre, ces mauvais traitements ont dû aggraver l’état de santé physique et mental de ces requérants, déjà en situation de vulnérabilité au moment de leur transfert du fait de l’opération de sécurité. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 3 du fait des mauvais traitements dont ces trois requérants ont fait l’objet.   Il apparaît qu’aucune des allégations formulées par les requérants n’a fait l’objet de la moindre investigation à l’échelon national. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 3 à l’égard de l’ensemble des requérants.   Pour préjudice moral, la Cour accorde 4 000 EUR à Süleyman Gülbahar et 10   000 EUR chacun à Nuri Akalın, Ömer Berber et İdris Yiğit. Elle accorde en outre 4   000 EUR, conjointement, à tous les requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Güzel Erdagöz c. Turquie (n o 37483/02) La requérante, Güzel Erdagöz, est une ressortissante turque née en 1930 et résidant à Kars (Turquie).   En septembre 2001, M me Erdagöz introduisit une action en rectification de l’orthographe de son prénom en faisant valoir qu’elle s’appelait «   Gözel   » et non «   Güzel   », et que son entourage proche l’appelait ainsi depuis toujours. Les tribunaux rejetèrent sa demande au motif que l’orthographe revendiquée par la requérante suivait la prononciation régionale du mot et ne figurait pas dans le dictionnaire de la langue turque.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), la requérante se plaignait du rejet de sa demande et soutenait, dans la mesure où son prénom d’origine kurde avait été «   turquisé   », avoir subi un traitement discriminatoire fondé sur la langue et son appartenance à la minorité nationale kurde.   La Cour considère que le refus opposé à la demande de la requérante par les juridictions internes, qui n’est fondé sur aucune législation clairement établie et aucune motivation suffisante et pertinente, ne peut être considéré comme «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14. Elle alloue à la requérante 2   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 İsak Tepe c. Turquie (n o 17129/02) Le requérant, İsak   Tepe, est un ressortissant turc né en 1943 et résidant à Istanbul.   L’affaire concerne la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé pour propagande séparatiste, en raison d’un discours qu’il tint en janvier 1999 en tant que membres du Parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi - HADEP). Dans ce discours, portant sur la question kurde, le requérant évoquait notamment   «   des héros dans les montagnes   » et «   la libération d’un peuple   ». En avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul prononça, en vertu d’une loi d’amnistie, le sursis au jugement du requérant avec une période de mise à l’épreuve de cinq ans.   L’intéressé invoquait notamment l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour constate que le discours comporte une ambiguïté qui pourrait faire penser à une lutte armée. Toutefois, ayant examiné l’ensemble du discours, la Cour considère que celui-ci, prononcé par le requérant en sa qualité d’homme politique, n’incite pas à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, éléments essentiels à prendre en considération. En l’espèce, le discours n’était pas susceptible de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées. La Cour observe que la poursuite du requérant au pénal ne répondait pas à un besoin social impérieux et que, dès lors, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue à M. Tepe 1   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) İsmail Kaya c. Turquie (n o 22929/04) Le requérant, İsmail Kaya, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul.   Soupçonné d’avoir établi de faux diplômes pour des élèves alors qu’il était proviseur de lycée, M. Kaya fut renvoyé en jugement pour faux en juillet 1993. Une seconde procédure pour faux fut diligentée à son encontre et les deux procédures furent jointes en juin 1996. En novembre 2002, il fut reconnu coupable et condamné à une peine de deux ans et 11 mois d’emprisonnement. Son pourvoi fut rejeté en décembre 2003.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre.   La Cour relève que la durée – environ dix ans et cinq mois – de la procédure est excessive et ne répond à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Kanat et Bozan c. Turquie (n o 13799/04) Les requérantes, Kadriye Kanat et Gülşen Bozan, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1978 et 1974 et résidant à Istanbul.   A l’époque des faits, les requérantes étaient respectivement rédactrice en chef et propriétaire de la revue mensuelle Özgür Kadının Sesi («   La voix de la femme libre   »). En avril 2001, à l’occasion de la journée internationale de la femme, la revue publia une déclaration faite par Abdullah Öcalan, chef de l’organisation armée illégale PKK («   Parti des travailleurs du Kurdistan   »). Dans cette déclaration, celui-ci retraçait la place de la femme dans la société depuis le néolithique puis faisait un constat sur la condition de la femme dans les sociétés modernes ainsi que l’importance de l’enseignement pour améliorer leur condition. Les requérantes furent poursuivies pour avoir publié une déclaration d’un dirigeant d’une organisation illégale et condamnées à une peine d’amende ainsi qu’à l’interdiction provisoire d’éditer la revue en question. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), elles se plaignaient de leur condamnation.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérantes à la liberté d’expression. La Cour rappelle que le fait qu’un membre d’une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit d’un journal à la liberté d’expression. Elle observe que les termes utilisés dans la déclaration en cause n’exhortent pas à l’usage de la violence, ni à la résistance armée ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation des requérantes est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue aux requérantes conjointement 2   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sadıkoğulları et Erdem c. Turquie (n o 4220/02 et 8793/02) Les requérants, Ramadan Sadıkoğulları et Rauf Erdem, sont des ressortissants turcs nés en 1965 et 1968 respectivement et résidant à Istanbul.   Soupçonnés d’appartenance à l’organisation illégale Direniş Hareketi (mouvement de résistance) et d’avoir participé à plusieurs actions dont un vol à main armée, les requérants furent arrêtés et placés en détention provisoire en mai 1992. Ils furent condamnés en définitive, en mars 2002, à 29 ans et deux mois de réclusion. Leur pourvoi fut rejeté en novembre 2002.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les intéressés se plaignaient des durées excessives de leur détention provisoire et de la procédure dirigée à leur encontre.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée – près de cinq ans et 11 mois – de la détention provisoire des requérants. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure, qui s’est étendue sur près de dix ans et six mois. Elle alloue 6   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral ainsi que 2   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Salihoğlu c. Turquie (n o 1606/03) La requérante, Sevim Salihoğlu, est une ressortissante turque née en 1960 et résidant à Muş (Turquie).   A l’époque des faits, M me Salihoğlu était la présidente de l’Association des droits de l’homme de Muş. Lors d’une perquisition effectuée dans les locaux de l’Association, un exemplaire du journal hebdomadaire Yedinci Gündem et un exemplaire du supplément de ce journal furent saisis. La requérante fut poursuivie pour possession de publications interdites par décisions de justice   ; il s’agissait en l’occurrence de deux ordonnances de saisie prises par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, respectivement le 16 et le 29 septembre 2001, postérieurement à la date de parution des publications litigieuses. Elle fut condamnée, sur le fondement de l’article 526 de l’ancien code pénal réprimant l’insoumission à un ordre émanant d’une autorité compétente, à une peine d’amende en avril 2002.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), la requérante se plaignait que sa condamnation avait enfreint son droit à la liberté de recevoir des informations et des idées. Elle dénonçait également, sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable), l’iniquité de la procédure dirigée à son encontre. Enfin, elle invoquait l’article 7 (pas de peine sans loi).   La Cour relève que les décisions judiciaires ayant interdit ces publications n’ont pas été prises à l’égard de la requérante et qu’il n’est en outre aucunement établi que celle-ci ait eu connaissance de ces décisions. La Cour estime que l’insoumission à une décision de justice ne peut être répréhensible que si celle-ci a été portée à la connaissance de l’intéressé. Selon elle, la requérante ne pouvait pas prévoir «   à un degré raisonnable   » que la possession des publications litigieuses risquait de lui valoir des sanctions pénales en application de l’article 526 de l’ancien code pénal. Par conséquent, la Cour considère que l’exigence de prévisibilité n’était pas remplie et que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, en violation de l’article 10. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 7.   Enfin, la Cour rappelle avoir conclu à de nombreuses reprises que la cause d’un requérant qui n’avait pas bénéficié d’une audience devant les juridictions nationales n’avait pas été entendue équitablement. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M me Salihoğlu 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Saygılı et Falakaoğlu c. Turquie (n o 39457/03) Les requérants, Fevzi Saygılı et Bülent Falakaoğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966 et en 1974 et résidant à Istanbul. Le premier est propriétaire et le second rédacteur en chef de Yeni Evrensel , un quotidien publié à Istanbul.   En février et mars 2001, les requérants publièrent un article sur la question des disparitions forcées dans le sud-est de la Turquie. Dans cet article, M. Büyükşahin, un homme politique, critiquait l’Etat pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures contre les responsables des disparitions. Il accusait également le colonel L.E. d’avoir menacé un membre du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) et insinuait que ce militaire était peut-être impliqué dans la disparition de deux autres membres de ce parti. La cour de sûreté de l’Etat estima que l’article en question avait été écrit dans le but de présenter le colonel L.E. comme une cible pour les organisations terroristes. Ayant été jugés responsables de la publication des articles en cause, les requérants furent condamnés à de lourdes amendes et le quotidien fit l’objet d’une fermeture provisoire de trois jours.   Invoquant notamment l’article 10 (liberté d’expression), les requérants se plaignaient de leur condamnation, de l’amende qui leur avait été infligée et de la fermeture provisoire de leur journal.   La Cour constate notamment que, malgré certains passages particulièrement diffamatoires, l’article en question, lu dans son ensemble, ne peut être regardé comme une incitation à la violence contre un agent de l’Etat ni comme ayant exposé le colonel L.E. à un risque notable de violences. Elle estime que, dans ces conditions, l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était pas fondée sur des motifs suffisants permettant d’établir qu’elle était «   nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 du fait de la condamnation des requérants et de la peine qui leur a été infligée. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés par les requérants de l’article 10 concernant la fermeture temporaire du journal. La Cour accorde 664 EUR à M. Saygılı et 332 EUR à M. Falakaoğlu pour préjudice matériel et 3   000 EUR, conjointement, pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Unay c. Turquie (n o 5290/02) Le requérant, Mehmet Zeynettin Unay, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Izmir (Turquie).   M. Unay fut poursuivi pour propagande contre l’intégrité de l’Etat pour avoir tenu un discours, en août 1998, en tant que vice-secrétaire général du Parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi - HADEP) à l’occasion d’un congrès du parti à la veille des élections législatives. Il y défendait les positions prises par son parti, déplorait la poursuite de combats armés dans le sud-est du pays et critiquait la politique du gouvernement sur la question kurde. En mars 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir prononça, en vertu d’une loi d’amnistie, le sursis au jugement du requérant avec une période de mise à l’épreuve de cinq ans.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination), le requérant se plaignait de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression.   La Cour observe qu’il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, de ce discours dressaient un tableau négatif de la politique appliquée par l’Etat turc dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celui-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Par conséquent, la Cour juge que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », en violation de l’article 10. Elle dit également qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 et alloue à M. Unay 1   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Uyan c. Turquie (n o 2) (n o 15750/02) Le requérant, Sait Oral Uyan, est un ressortissant turc né en 1965. A l’époque des faits, il était incarcéré à la prison de Bursa en vertu d’une condamnation à perpétuité pour appartenance à une organisation terroriste d’extrême gauche.   Souffrant de discopathie cervicale sévère, M. Uyan, qui endurait de vives douleurs dans le cou et le bras droit, demanda à être transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa à Istanbul afin de recevoir les soins nécessaires. L’administration pénitentiaire décida cependant de le transférer à la prison de Kartal, située elle aussi à Istanbul. Le 5 juin 2000, lors de son transfèrement en fourgon cellulaire, sous la responsabilité de six gendarmes, le requérant se rendit compte qu’ils ne se dirigeaient pas vers Bayrampaşa et menaça d’entamer une grève de la faim s’il n’était pas ramené immédiatement à Bursa. Ses protestations restèrent sans effet. A l’arrivée, les gendarmes du poste de contrôle de la prison de Kartal voulurent procéder aux formalités d’admission du requérant, ce qui impliquait une fouille corporelle et un relevé d’empreintes digitales. Il semble que le requérant ait résisté, en commençant par refuser de quitter le fourgon. Le 6 juin 2000, il fut examiné par le médecin pénitentiaire de Kartal qui observa que l’intéressé présentait une lacération sur son arcade zygomatique gauche. Le 13 juin, il fut reconduit à la prison de Bursa et, le lendemain, fit l’objet d’un examen médical qui révéla notamment une ecchymose verdâtre au niveau de l’arcade gauche, une lésion sur le zygoma gauche, ainsi qu’une égratignure sur le poignet droit. Le requérant déposa plainte, alléguant avoir subi des mauvais traitements tant lors de son transfèrement en fourgon que lors de son admission à la prison de Kartal. La procédure visant les gendarmes en faction au poste de contrôle aboutit à une décision du conseil administratif de Pendik, selon lequel, aucun élément tangible n’appuyant les doléances du requérant, il n’y avait pas lieu de poursuivre les gendarmes mis en cause. Quant à la procédure visant les gendarmes présents dans le fourgon, elle donna lieu à un procès pénal qui aboutit à leur acquittement.   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de son transfèrement à la prison de Kartal.   La Cour considère que les brutalités exercées sur le requérant, au mépris de son état de santé avéré, ne pouvaient correspondre à un usage proportionné de la force, rendu strictement nécessaire pour le calmer et l’empêcher d’être violent envers lui-même ou envers les autres. Dès lors, elles constituent un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés des articles 3 et 13. Elle alloue à M. Uyan 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Chiorean c. Roumanie (n o 20535/03) Dragomir c. Roumanie (n o 31181/03) La Cour conclut à la violation susmentionnée dans l’une et l’autre de ces affaires ayant pour objet des actions en revendication de propriété.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Senaş Servis Endüstrisi A.Ş c. Turquie (n o 19520/02) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire en raison du retard de l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lajos Németh c. Hongrie (n o 3840/05) Mészáros c. Hongrie (n o 21317/05) Helwig c. Pologne (n o 33550/02) Łakomiak c. Pologne (n o 28140/05) Lidia Nowak c. Pologne (n o 38426/03) Ratyńska c. Pologne (n o 12253/03) Mahmut et Zülfü c. Turquie (n os 19895/03 et 21302/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Faella c. Italie (n o 32752/02) Giovanni Iannotta c. Italie (n o 32768/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Ayıc c. Turquie (n o 10467/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2530547-2734432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel