CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2531935-2741822
- Date
- 23 octobre 2008
- Publication
- 23 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s7C2088F3 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#000000 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   753 23.10.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Croatie, «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   », le Luxembourg, la Russie et l’Ukraine   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 17 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Violation de l’article 10 Godlevski c. Russie (requête n o 14888/03) Le requérant, Guennadi Vassiliévitch Godlevski, est un ressortissant russe né en 1958 et résidant à Oriol. Au moment des faits, il était journaliste et rédacteur en chef au journal Orlovski Meridian .   En mars 2001, M. Godlevski publia dans l’ Orlovski Meridian un article relatif à une enquête pénale ouverte par le parquet régional d’Oriol sur les activités de certains agents de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants. Il allégua notamment que ces agents avaient mis fin aux poursuites visant des trafiquants de drogue pour toucher une partie des bénéfices des ventes de drogue et qu’ils étaient donc en partie responsables du fait que les autorités n’étaient pas parvenues à éradiquer le trafic de drogue dans la région. Par la suite, les agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants d’Oriol introduisirent une action civile en diffamation contre le requérant, et en octobre 2002, le tribunal interne, jugeant que le requérant n’avait pas prouvé la véracité des informations qu’il avait publiées dans son article, ordonna au journal de publier un rectificatif et de verser à chaque plaignant 5   000   roubles   russes   (RUR) , soit environ 200   euros   (EUR). Ce jugement fut confirmé en appel.   Invoquant l’article   10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait de la procédure en diffamation à son encontre.   La Cour constate, entre autres, que l’article du requérant ne citait nommément aucun des plaignants mais mentionnait collectivement «   la police   » ou «   la brigade de lutte contre les stupéfiants   », et qu’il ne divulguait aucune information confidentielle relative à l’enquête ou à la procédure pénale en cours. De fait, l’article en question, qui citait des éléments de l’enquête publiquement accessibles ainsi qu’un document officiel faisant apparaître le nombre de décès par overdose dans la région, était un commentaire objectif sur une question dont l’intérêt public est évident, et non une attaque gratuite visant la réputation de fonctionnaires de police cités nommément. Partant, la Cour considère qu’il ne dépassait pas les limites acceptables de la critique, et que l’ingérence faite dans le droit du requérant à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». En conséquence, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   10, et octroie à M.   Godlevski   1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (équité) (1 er requérant) Violation de l’article 8 (3 e requérant) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Khoujine et autres c. Russie (n o 13470/02) Les requérants, tous frères, sont trois ressortissants russes   : Amir Guilvanovitch Khoujine, né en 1975, son frère jumeau, Damir Guilvanovitch Khoujine,   aujourd’hui décédé, et Marat Guilvanovitch Khoujine, né en 1970. Amir et Marat Khoujine résident à Glazov (Russie).   En avril 1999, les requérants furent arrêtés puis accusés d’enlèvement et de torture. Ils auraient capturé un vagabond, l’auraient forcé à accomplir des travaux physiques pour un salaire dérisoire, et l’auraient battu et torturé à l’électricité lorsqu’il avait tenté de s’échapper. Quelques jours avant leur procès, en juillet 1999, une télévision nationale diffusa une émission de débat au cours de laquelle trois membres du ministère public évoquèrent l’affaire en détail. L’un d’eux, notamment, les qualifia de criminels endurcis et affirma que le «   crime   » qu’ils avaient commis était caractéristique de leur «   cruauté   » et de leur «   brutalité insensée   ». Un journal local, Kalina Krasnaya , publia ensuite un article sur l’affaire. Les frères Khoujine introduisirent plusieurs plaintes relatives à la couverture médiatique de la procédure dirigée contre eux, mais sans succès. Ils intentèrent également une action civile en diffamation contre l’auteur de l’article paru dans Kalina Krasnaya . Leur action fut rejetée sans qu’ils soient présents ou représentés à l’audience, le droit interne russe ne permettant pas aux personnes condamnées d’être transférées depuis les établissements pénitentiaires vers le lieu des audiences civiles, et leur avocat ayant refusé de participer à l’audience afin de protester contre cette pratique. En mars 2001, les requérants furent reconnus coupables des charges retenues contre eux. Marat Khoujine fut condamné à cinq ans et un mois d’emprisonnement et ses frères à sept ans d’incarcération dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité.   Les requérants se plaignaient notamment que les déclarations faites par les autorités de poursuite pendant l’émission de débat aient préjugé de l’issue de leur procès   ; que la photographie d’Amir Khoujine ait été diffusée à la télévision   ; qu’il ne leur ait pas été permis de participer à la procédure civile à laquelle ils étaient parties   ; et que la camionnette de Marat Khoujine ait été confisquée à l’arrivée de l’intéressé sur le lieu de l’interrogatoire. Ils invoquaient les articles 6 §   1 (droit à un procès équitable), 6 §   2 (présomption d’innocence) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), ainsi que l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Enfin, invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient de leurs conditions de transport et de détention, et notamment d’un incident survenu le 26 décembre 2002, date à laquelle ils affirmaient avoir été exposés au froid extrême pendant qu’ils attendaient leur transfert vers l’établissement pénitentiaire, sans qu’on ne leur fournisse de vêtements chauds.   La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le 26 décembre 2002, les requérants ont refusé de mettre les vêtements que leur proposaient les gardes. Il n’est pas établi que ces vêtements, même s’ils étaient vieux et usés, n’étaient pas mettables ou ne protégeaient pas du froid. La Cour conclut donc que les autorités internes n’ont pas failli à leur devoir de protéger les requérants des intempéries, et déclare cette partie de leurs griefs irrecevable. Elle déclare également irrecevables les autres griefs tirés de l’article 3.   La Cour observe également que les trois agents du ministère public ont affirmé de manière catégorique que les requérants avaient commis les faits qui leur étaient reprochés, sans même indiquer que les intéressés avaient nié être impliqués dans l’affaire. Ces affirmations étaient constitutives d’une déclaration de culpabilité visant les requérants et ont donc préjugé de l’appréciation des faits de la cause par l’autorité judiciaire compétente, incitant ainsi le public à croire que les intéressés étaient coupables avant que leur culpabilité n’ait été légalement établie. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence des requérants, en violation de l’article   6 § 2.   La Cour considère également que le refus des juridictions internes de permettre aux requérants d’être présents aux audiences relatives à leur plainte civile leur a été préjudiciable, aucune possibilité juridique n’ayant été envisagée pour assurer leur participation effective. La procédure n’a pas non plus été ajournée pour leur donner la possibilité de désigner un autre représentant. Compte tenu de ces circonstances, la Cour conclut à l’unanimité que les requérants ont été privés de la possibilité de défendre effectivement leur cause civile devant les tribunaux, en violation de l’article 6 § 1.   La Cour constate en outre que les services de police ont pris une photographie d’identité d’Amir Khoujine dans son dossier pénal et l’ont donnée à un journaliste sans le consentement de l’intéressé. Il n’était pas nécessaire de publier son portrait pour déterminer le lieu où il se trouvait puisqu’il n’était pas en fuite   ; et il n’était pas non plus nécessaire de donner plus de publicité à la procédure judiciaire puisqu’au moment où l’émission de télévision a été diffusée, le procès n’avait pas encore commencé. La Cour ne voit donc aucun but légitime dans l’atteinte portée au droit d’Amir Khoujine au respect de sa vie privée, et compte tenu du fait que le Gouvernement n’a avancé aucune justification pour cette ingérence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   8.   Enfin, en ce qui concerne la confiscation de la camionnette, la Cour observe que les accusations de torture et d’enlèvement portées contre Marat Khoujine ne s’accompagnaient pas d’une mesure de confiscation ou d’une sanction pénale, et qu’aucune plainte civile n’avait été adjointe à la procédure pénale. Il s’ensuit qu’aucun des deux motifs nécessaires en droit interne pour procéder à la confiscation n’était applicable au véhicule de l’intéressé. La Cour conclut donc à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 du fait de la confiscation illicite du véhicule de M. Khoujine. Elle rejette par ailleurs la demande de satisfaction équitable des requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 38 § 1 a) (Proches des requérants) Violations de l’article 2 (vie et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Magomed Moussaïev et autres c. Russie (n o 8979/02) Les requérants sont quatre ressortissants russes résidant à Radoujnoïe (République tchétchène)   : Magomed Moussaïev, le père de Saïd-Rakhman Moussaïev, né en 1984   ; Zargane Mitaïeva, la mère d’Odès Mitaïev, né en 1972; et Magomed Magomadov et Aïnap Magomadova, respectivement le frère et la mère de Magomed Magomadov, né en 1969.   Le 10 décembre 2000, une opération de nettoyage à grande échelle eut lieu à Radoujnoïe et dans le district voisin. Au cours de cette opération furent détenus 21 hommes, parmi lesquels se trouvaient les trois parents des requérants. Ces derniers découvrirent les dépouilles des trois hommes le 21 février 2001 dans un charnier à Zdorovïe, près de la base militaire de Khankala. 50 autres corps furent également trouvés dans ce charnier, qui n’était accessible qu’avec une escorte militaire. Des documents établis ultérieurement par une clinique et par le service d’état civil de Grozny certifièrent que les causes de décès de Saïd-Rakhman Moussaïev et d’Odès Mitaïev étaient «   de nombreuses blessures par balle et à l’arme blanche au corps et à la tête   ».   Les requérants alléguaient que leurs trois proches avaient été tués après avoir été enlevés par des membres des services russes le 10 décembre 2000 et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations à ce sujet. Ils invoquaient les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et   13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité que l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article   38 §   1   a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire) dans la mesure où il a refusé de communiquer à la Cour les documents qu’elle lui demandait.   La Cour note que la version des faits avancée par les requérants est étayée par des témoignages, apportés notamment par des hommes détenus le même jour que leurs proches mais libérés par la suite. Les auteurs des enlèvements auraient agi de la même manière que pour une opération de sécurité   : ils seraient arrivés en nombre, vêtus de treillis camouflage, auraient parlé russe entre eux et aux villageois, auraient rassemblé un grand nombre d’hommes qu’ils auraient emmenés dans un lieu prévu à cet effet et interrogés un par un sur leurs liens supposés avec des combattants illégaux. Selon les différents témoignages, ces mêmes auteurs utilisaient des véhicules militaires blindés et des camions Oural, dont n’auraient pas pu disposer des groupes paramilitaires. La Cour conclut que le fait qu’un groupe important d’hommes armés en uniforme, équipés de véhicules militaires, ait procédé en plein jour à des contrôles d’identité et arrêté plus de 20 personnes en zone urbaine corrobore fortement les allégations des requérants selon lesquelles ces hommes faisaient partie des services russes.   La Cour déduit du fait que le Gouvernement ne lui a pas communiqué les pièces du dossier de l’enquête pénale qu’il était seul à détenir et ne lui a pas fourni d’autre explication plausible des événements en question, malgré les demandes qu’elle lui a adressées à cet effet, que Saïd-Rakhman Moussaïev, Odès Mitaïev et Magomed Magomadov ont été arrêtés le 10   décembre 2000 par des membres des services russes au cours d’une opération de sécurité non reconnue.   Personne n’a eu de nouvelles des parents des requérants entre leur arrestation et la découverte de leurs corps. Le Gouvernement n’a pas contesté le fait que les victimes ont été trouvées dans une zone de sécurité de la base militaire de Khankala, ni que ce site n’était accessible qu’avec une escorte militaire. Il n’a pas contesté non plus, et c’est plus troublant encore, le fait que les trois dépouilles ont été découvertes dans un charnier contenant plus de 50 corps, dont certains portaient les traces d’exécutions sommaires ou ont été identifiés comme ceux de personnes détenues par les services russes. La Cour considère donc que, comme c’était le cas pour plusieurs autres «   disparitions   » antérieures, les faits accréditent la thèse que ces détenus ont été exécutés de manière extrajudiciaire par des agents de l’Etat. Dans ces conditions, elle conclut que la Russie est responsable de la mort des trois parents des requérants et, notant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force militaire par leurs agents, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 relativement à Saïd-Rakhman Moussaïev, Odès Mitaïev et Magomad Magomadov.   La Cour observe également que l’enquête n’a été ouverte que près de deux mois et demi après les faits et qu’au bout de près de sept ans, elle n’a, d’après le peu d’informations disponibles, absolument pas avancé. La Cour conclut donc à l’unanimité que le fait que les autorités russes n’aient pas mené une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les parents des requérants avaient été tués a constitué une autre violation de l’article 2.   La Cour considère en outre que les requérants ont subi une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs parents et de leur incapacité à découvrir ce qu’il était advenu d’eux pendant la période où ils avaient disparu. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit donc être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3. Cependant, la Cour ne considère pas qu’aient été établis la manière exacte dont les parents des requérants sont décédés ou le fait qu’ils aient été soumis à des mauvais traitements. Elle conclut donc à l’absence de violation de l’article 3 à cet égard.   La Cour conclut encore que le fait que Saïd-Rakhman Moussaïev, Odès Mitaïev et Magomad Magomadov aient été détenus sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues par l’article 5 a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.   La Cour octroie 10   000   EUR à Zargane Mitaïeva pour préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, elle octroie 35   000   EUR chacun à Magomed Moussaïev et Zargane Mitaïeva. Magomed Magomadov et Aïnap Magomadova n’ont demandé aucune indemnisation pour la mort de leur parent. Les requérants se voient octroyer une somme de 9   519   EUR pour frais et dépens (moins 850   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Sergueï Kouznetsov c. Russie (n o 10877/04) Le requérant, Sergueï Vladimirovitch Kouznetsov, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Ekaterinbourg (Russie).   Le 25 mars 2003, M. Kouznetsov et quelques autres personnes participèrent à un rassemblement organisé devant le tribunal régional de Sverdlovsk dans le but d’appeler l’attention du public sur les violations du droit d’accès à un tribunal. Le requérant ayant averti les autorités du rassemblement huit jours à l’avance, la police fut chargée de veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité routière pendant la manifestation. Devant la Cour, le requérant se plaignait de s’être vu infliger une amende à la suite du rassemblement, pour les motifs suivants   : envoi trop tardif de la notification, entrave à l’accès au palais de justice et distribution de tracts alléguant que le tribunal régional était corrompu et appelant au renvoi de son président. Il invoquait les articles   10 (liberté d’expression) et   11 (liberté de réunion et d’association).   Tout d’abord, la Cour note que le requérant a communiqué le préavis de rassemblement huit jours avant la date de la manifestation, au lieu de dix comme le prévoyaient les réglementations applicables. Elle considère cependant que le non-respect du délai est purement formel, et qu’un retard de deux jours n’empêchait pas les autorités de prendre les dispositions nécessaires à l’égard du rassemblement. Ensuite, elle constate que ni les visiteurs, ni les juges, ni les employés du tribunal ne se sont plaints de l’entrave alléguée à l’accès au palais de justice, et que le requérant a coopéré avec les autorités lorsque celles-ci lui ont demandé de s’éloigner. Enfin, même si le président du tribunal régional a pu estimer insultants les tracts distribués par le requérant pendant le rassemblement et le fait que l’intéressé ait demandé son renvoi, les tracts en question ne contenaient aucun propos diffamatoire, aucune incitation à la violence et aucune expression de rejet des principes démocratiques. La Cour considère donc que les autorités russes n’ont pas fourni de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’atteinte portée au droit du requérant à la liberté d’expression et de réunion. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   11 interprété à la lumière de l’article   10, et octroie à M.   Kouznetsov 1   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Vučak c. Croatie (n o 889/06) La Cour conclut qu’il y a eu violation dans cette affaire où les requérants s’étaient trouvés dans l’impossibilité de rentrer en possession de leur maison pendant une période prolongée.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Bogounov c. Russie (n o 27995/05)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n o 1 Ignatovitch c. Russie (n o 19813/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kardachine et autres c. Russie (n o 29063/05) Kazantseva c. Russie (n o 26365/05) Roditchev c. Russie (n o 3784/04) Toulskaïa c. Russie (n o . 43715/05)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité et durée) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Sousline c. Russie (n o 34938/04)   La Cour conclut à l’existence de violations dans ces sept affaires en raison du fait que les autorités internes n’ont pas exécuté ou pas exécuté   dans les délais des décisions de justice définitives en faveur des requérants.   Dans l’affaire Ignatovitch , elle conclut également à la violation de chacun des articles relativement à l’annulation, à la suite d’un recours en supervision, d’une décision de justice définitive en faveur du requérant. Dans l’affaire Sousline , elle conclut à une violation supplémentaire de l’article   6 §   1 du fait de la durée excessive d’une procédure civile visant à déterminer le montant de la pension d’invalidité mensuelle du requérant.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Oreb c. Croatie (n o 9951/06) Nikolov c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 13904/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bodeving c. Luxembourg (n o 40761/05) Gouber c. Russie (n o 34171/04) Yerkimbaïev c. Russie (n o 34104/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2531935-2741822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel