CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2535025-2754239
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C2088F3 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#000000 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   775 4.11.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Belgique, la Lituanie, la Moldova, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 38 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 10 Balsyte-Lideikiene c. Lituanie (requête n o 72596/01) La requérante, Danute Balsyte-Lideikiene, est une ressortissante lituanienne née en 1947 et résidant à Vilnius (Lituanie). Elle était propriétaire d’une maison d’édition.   En mars 2001, les juridictions internes jugèrent qu’elle avait violé l’article 214 12 du code des infractions administratives en publiant et en distribuant le «   calendrier lituanien 2000   » qui, selon les conclusions des experts, incitait à la haine ethnique. Elle se vit délivrer un avertissement administratif, et les exemplaires invendus du calendrier furent confisqués. Invoquant l’article   6 §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaignait que les experts n’aient pas été convoqués à l’audience lors de l’examen de son affaire en première instance, et qu’en appel, la Cour suprême administrative n’ait pas tenu d’audience. Elle dénonçait également la confiscation du calendrier et l’interdiction de continuer à le distribuer, alléguant une violation de l’article   10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour européenne des droits de l’homme observe que la juridiction de première instance a chargé des experts d’établir des rapports en science politique et des rapports bibliographiques, psychologiques et historiques dans le but de déterminer si le «   calendrier lituanien 2000   » incitait à la haine ethnique et s’il contenait des expressions antisémites, anti-polonaises et anti-russes ou des affirmations de la supériorité des Lituaniens par rapport à d’autres groupes ethniques. La Cour note que lorsqu’elles ont reconnu M me Balsyte-Lideikiene coupable, les deux juridictions nationales ont amplement cité les conclusions des experts, qui ont joué un rôle essentiel dans la procédure dirigée contre l’intéressée, mais que celle-ci n’a pas pu interroger les experts, ce qui aurait permis de contrôler leur crédibilité ou de remettre en cause leurs conclusions. Le refus de faire droit à sa demande visant à interroger les experts en public a porté atteinte aux droits garantis par l’article   6 §   1 de la Convention. Pour ce motif, la Cour conclut par six voix contre une à la violation dudit article. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de l’absence d’audience publique devant la Cour suprême administrative, et octroie à la requérante 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et   1   645   EUR pour frais et dépens.   La Cour considère par ailleurs que la sanction administrative et la confiscation de la publication ont constitué une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M me Balsyte-Lideikiene, mais qu’elles visaient à protéger la réputation et les droits des groupes ethniques de Lituanie visés par le «   calendrier lituanien 2000   ».   Le gouvernement lituanien a expliqué, quant au contexte de l’affaire, que les questions de l’intégrité territoriale et des minorités nationales sont un sujet sensible depuis le rétablissement de l’indépendance de la République de Lituanie, le 11   mars 1990. La Cour en tient compte. Elle note également que la publication a été mal accueillie par certaines représentations diplomatiques et qu’en vertu du droit international, la Lituanie a l’obligation d’interdire toute incitation à la haine nationale et de prendre des mesures pour protéger ceux qui pourraient faire l’objet de telles menaces en raison de leur appartenance ethnique.   La Cour considère que la requérante a exprimé un nationalisme et un ethnocentrisme agressifs ainsi que des affirmations incitant à la haine des Polonais et des juifs, éléments qu’elle juge de nature à préoccuper gravement les autorités lituaniennes. Eu égard à la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en pareilles circonstances, la Cour considère qu’en l’espèce, les autorités internes ne sont pas allées au-delà de leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont considéré qu’il y avait un besoin social impérieux de prendre des mesures contre la requérante.   Enfin, la Cour note que même si la mesure de confiscation prise contre la requérante pourrait être considérée comme relativement grave, les juridictions internes ne lui ont pas infligé une amende, mais un simple avertissement, c’est-à-dire la sanction administrative la moins sévère.   A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante pouvait raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Elle conclut donc, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tudor-Comert c. Moldova (n o 27888/04) La société requérante, Tudor-Comert, est une entreprise ayant son siège à Chisinau. En juin 1997, la police mit sous scellés un entrepôt loué par elle. Elle se plaignait que les juridictions internes, en raison du fait qu’elle ne pouvait pas payer les frais de procédure, aient refusé d’examiner le recours qu’elle avait introduit dans le cadre de l’action en dommages-intérêts subséquente. Elle invoquait l’article   6 §   1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention.   La Cour note que la société requérante n’a pas pu payer les frais de procédure parce qu’elle n’avait alors plus d’activité économique, et que le procès qu’elle souhaitait intenter concernait des actes des autorités publiques dont elle alléguait l’illégalité et qui l’avaient ruinée. De l’avis de la Cour, le montant du préjudice financier dont la requérante demandait le remboursement (plus d’un million de dollars des Etats-Unis), celui des frais de procédure exigés (21   021   EUR) et le fait que les tribunaux moldaves n’ont pas déterminé la capacité de l’entreprise à payer ces frais ont restreint son droit d’accès à un tribunal au point de le rendre illusoire. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1, et octroie à la société requérante 5   000   EUR pour préjudice moral et   1   530   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Bruczyński c. Pologne (n o 19206/03) Violation de l’article 5 § 3 Cynarski c. Pologne (n o 30049/06) Violation de l’article 5 §   3 Violation de l’article 8 Janulis c. Pologne (n o 20251/04) Les requérants sont trois ressortissants polonais : Maciej Bruczyński, né en 1974 et résidant à Kórnik (Pologne)   ; Krzysztof Cynarski, né en 1976 et résidant à Varsovie   ; et Adam Janulis, né en 1974 et résidant à Ostróda (Pologne). En   juin 2000, M.   Bruczyński fut arrêté et placé en détention provisoire pour agression et extorsion. Il fut libéré en janvier 2004. En novembre 2003, M. Cynarski fut arrêté et placé en détention provisoire pour vol de voiture. Il fut libéré en octobre 2006 et placé sous contrôle judiciaire. Les procédures dirigées contre ces deux requérants sont actuellement pendantes en appel. M. Janulis fut arrêté et placé en détention provisoire en mars 2002 pour vol de voiture. En juillet 2004, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à trois ans et huit mois de prison. Invoquant notamment l’article   5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les trois requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire, qu’ils estimaient excessive. M.   Bruczyński alléguait en outre qu’il n’avait pas eu de droit exécutoire à réparation relativement à son grief concernant sa détention provisoire, en violation de l’article 5 § 5 (droit exécutoire à réparation). M. Janulis alléguait quant à lui que sa correspondance avait été censurée, en violation de l’article   8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour conclut à l’unanimité que dans ces trois affaires, la durée excessive de la détention provisoire des requérants, qui été de trois ans et plus de six mois dans l’affaire Bruczyński , de plus de deux ans et 11 mois dans l’affaire Cynarski , et de près d’un an et neuf mois dans l’affaire Janulis , a constitué une violation de l’article   5   §   3.   La Cour conclut également à l’unanimité que dans l’affaire Bruczyński , le fait que le requérant n’ait pas eu de droit exécutoire à réparation relativement à sa détention, dont il a été constaté qu’elle avait porté atteinte à ses droits garantis par l’article 5 § 3, a constitué une violation de l’article   5   §   5   ; et que dans l’affaire Janulis , la censure d’une lettre que lui avait adressée le requérant alors qu’il se trouvait en détention a constitué une violation de l’article   8.   La Cour octroie, pour préjudice moral, 1   500   EUR à M.   Bruczyński,   1   500   EUR à M.   Janulis, et 1   000   EUR à M.   Cynarski. M.   Bruczyński se voit en outre octroyer 1   650   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) combiné avec l’article 6 § 3 d) Demski c. Pologne (n o 22695/03) Le requérant, Arkadiusz Demski, est un ressortissant polonais né en 1971 et résidant à Głogów (Pologne). En juillet 2001, il fut condamné à quatre années d’emprisonnement pour le viol d’une jeune fille de 17 ans, M.H. Il se plaignait de ne pas avoir pu interroger le principal témoin, à savoir la victime, M.H., dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait l’article   6 §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable et droit d’obtenir la comparution et l’interrogation des témoins).   La Cour considère que la condamnation de M.   Demski a reposé dans une mesure déterminante sur les dépositions de M.H., que ni au cours de l’enquête ni au procès il n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. M.H. résidait à l’étranger, mais les autorités n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour déterminer son adresse afin d’obtenir sa comparution au procès . Or on ne peut pas dire que l’endroit où elle se trouvait était inconnu ou qu’elle ait tenté de se soustraire à une confrontation avec les accusés. Notant que les caractéristiques particulières des procédures pénales dans les affaires de viol peuvent appeler une mise en balance des intérêts de la défense d’une part et des témoins ou des victimes appelées à témoigner d’autre part, la Cour observe qu’il aurait malgré tout été possible de prendre des dispositions permettant à M.H. de témoigner d’une manière qui lui eût évité l’épreuve pénible de déposer face aux accusés tout en respectant les droits de la défense.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1 combiné avec l’article   6 §   3   d), et estime que la constatation d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle octroie à M.   Demski 2   510   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Eryk Kozłowski c. Pologne (n o 12269/02) Le requérant, Eryk Kozlowski, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Szczecin (Pologne). En juin 1999, il fut arrêté pour vol qualifié. En septembre 2001, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à quatre ans et six mois de prison. Ce jugement fut confirmé en appel. Le requérant alléguait que sa détention provisoire et la procédure pénale dirigée contre lui avaient été d’une durée excessive   ; que sa détention provisoire avait en outre été illégale   ; et que ses parents s’étaient vu refuser l’autorisation de lui rendre visite pendant la plus grande partie de sa détention provisoire au motif que les autorités craignaient qu’ils ne fissent obstruction au bon déroulement de la procédure. Il invoquait l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour note qu’entre juin 1999 et septembre 2001, les parents du requérant n’ont été autorisés à lui rendre visite que six fois. Le temps passant, et compte tenu d’une part de la gravité des conséquences sur la vie familiale du requérant de l’absence de contact avec ses parents et d’autre part de l’obligation générale des autorités d’aider le requérant à rester en contact avec sa famille pendant sa détention, la Cour considère que la situation appelait un examen attentif de la nécessité de le tenir strictement séparé de sa mère. Or les autorités compétentes n’ont envisagé aucun autre moyen de permettre au requérant de rester en contact avec ses parents selon des modalités propres à éviter une collusion entre eux ou une autre forme d’obstruction aux témoignages de leur part, par exemple des visites sous la surveillance d’un gardien de prison. Elles n’ont pas non plus motivé en détail leurs décisions.   La Cour considère qu’il a été porté atteinte à la vie de famille de M. Kozlowski à un point que ne pouvaient justifier ni les contraintes inhérentes à la détention ni la poursuite du but légitime de défense de l’ordre et de prévention des infractions invoqué par le Gouvernement polonais. Elle conclut à l’unanimité que les restrictions apportées aux contacts entre le requérant et sa famille ont constitué une violation de l’article   8, et octroie 1   500   EUR pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bacso c. Roumanie (n o 9293/03) Les requérants, mari et femme, sont deux ressortissants roumains ayant également la nationalité allemande   : Johann Bacso, né en 1939, et Elisabeth Bacso, née en 1942. Ils résident à Grossniedsheim (Allemagne). Ils étaient propriétaires d’un appartement, situé à Braşov (Roumanie), qui fut nationalisé en 1975.   En avril 1997, l’Etat vendit l’appartement à un tiers qui y habitait jusqu’alors en tant que locataire. En 1998, les requérants intentèrent une action en revendication, en annulation du contrat de vente et en expulsion de l’acheteur. La cour d’appel de Braşov y fit partiellement droit en janvier 2000 en leur reconnaissant la qualité de propriétaires de l’appartement. Les requérants intentèrent une seconde action en annulation du contrat de vente qui fut rejetée en septembre 2002 par la cour d’appel de Braşov en raison de l’autorité de la chose jugée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés alléguaient une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de leur seconde action en annulation du contrat de vente. Ils dénonçaient également le manque d’impartialité de la cour d’appel de Braşov, les deux arrêts en cause ayant été rendus par une formation de jugement composée à l’identique. Enfin, ils se plaignaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), de ne pas pouvoir jouir de leur appartement.   La Cour estime que le fait d’avoir eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre déclarer leur action irrecevable par le jeu des dispositions concernant l’autorité de la chose jugée, a privé les requérants d’une possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré du manque d’impartialité de la cour d’appel de Braşov. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation. Elle alloue conjointement aux requérants 5   000   EUR pour préjudice moral et 900   EUR tous frais confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bota c. Roumanie (n o 16382/03) Le requérant, Pompiliu Bota, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Orǎştie (Roumanie). A l’époque des faits, il était l’associé unique et le gérant de S., une société à responsabilité limitée.   M. Bota se plaignait de sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour fraude fiscale, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général contre un arrêt définitif par lequel il avait été acquitté des mêmes faits. Il dénonçait également l’annulation d’une décision définitive par laquelle il s’était vu octroyer une indemnité pour la détention provisoire dont il avait fait l’objet durant la procédure. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 4 du Protocole n o   7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois).   Estimant que l’annulation de l’acquittement de M. Bota n’était pas justifiée et que l’utilisation de ce recours par le procureur ne représentait qu’un appel déguisé ayant rompu le juste équilibre entre les intérêts en jeu, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle estime également que l’annulation de l’arrêt par lequel le requérant s’était vu octroyer une indemnité emporte violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o   7 et alloue au requérant 14   000   EUR pour préjudice matériel et 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Deak c. Roumanie (n o 42790/02) La requérante, Adelaida Deak, est une ressortissante roumaine née en 1944 et résidant à Bucarest.   L’affaire concerne le rejet par les juridictions internes, pour irrecevabilité, de l’action introduite par M me Deak relative à ses droits de pension. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), l’intéressée contestait ce rejet fondé selon elle sur le défaut de compétence générale des juridictions internes.   La Cour considère que l’application concrète, dans la présente affaire, de la législation roumaine en matière de contestation de décisions administratives relatives aux droits de pension a conduit à un résultat contraire au droit d’accès à un tribunal de la requérante, proche du déni de justice. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 2   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dinu c. Roumanie et France (n o 6152/02) La requérante, Cristina Dinu, est une ressortissante roumaine née en 1957 et résidant à Braşov (Roumanie).   En mai 1995, M me Dinu obtint des juridictions roumaines une décision définitive ordonnant à son ex-mari, ressortissant roumain résidant en France, de payer une pension alimentaire en faveur de leur fils mineur et engagea, en juillet 1995, la procédure prévue par la Convention de New-York sur le recouvrement des aliments à l’étranger. L’ordonnance d’exequatur des décisions roumaines fut délivrée en avril 2004 et l’exécution forcée fut close en septembre 2007 par le tribunal français compétent qui constata que la dette au titre de l’arriéré de pension était éteinte au plus tard le 27 novembre 2006.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait du manque de diligence des autorités roumaines et françaises compétentes pour l’assister dans l’exécution des décisions fixant une pension alimentaire pour son fils.   La Cour estime que les autorités roumaines et françaises n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 par la Roumanie et la France et alloue à la requérante 16   000   EUR pour préjudice moral, dont 6000   EUR à la charge de la Roumanie et 10   000   EUR à la charge de la France, ainsi que 1   500 EUR par chacun des Etats pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 10 Mihaiu c. Roumanie (n o 42512/02) Le requérant, Liviu Georgicǎ Mihaiu, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Bucarest.   Journaliste de profession, M. Mihaiu publia en août 1999, dans l’hebdomadaire satirique Academia Caţavencu , un article intitulé «   Le mot qui souille les idéaux   » et dans lequel il mettait en cause le rédacteur en chef du quotidien Adevǎrul , D.T. Le requérant y reprochait notamment à D.T. d’avoir accepté une montre luxueuse de la part du groupe Balli durant une conférence de presse organisée par ce groupe qui, d’après l’article litigieux, avait provoqué la faillite de l’une des plus grandes entreprises roumaines. L’article était accompagné d’une photo montrant le poignet d’un homme ceint d’une montre Bulgari . Le requérant, qui avait fondé ses affirmations sur les déclarations de tiers, apprit par la suite que D.T. n’avait, en réalité, pas participé à la conférence de presse en cause et la rédaction publia dans le numéro suivant un rectificatif. Estimant que le requérant avait formulé plusieurs affirmations diffamatoires à son encontre, D.T. saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale. En avril 2002, le tribunal de première instance relaxa le requérant au motif que l’un des éléments constitutifs de la diffamation, à savoir l’intention, faisait défaut. En juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest, statuant en appel, annula le jugement à la suite d’une audience durant laquelle le requérant, absent, était représenté par son avocat. Considérant qu’au travers de l’article litigieux, le requérant avait exposé D.T. au mépris public et avait porté atteinte à son honneur, à sa dignité, à son image publique ainsi qu’à sa crédibilité en tant que journaliste en lui imputant le fait d’avoir accepté une montre du groupe Balli , le tribunal départemental jugea que les éléments constitutifs de la diffamation étaient réunis en l’espèce et le condamna à une amende pénale et au paiement de dommages et intérêts.   Invoquant l’article 6   §§   1 et 3   b), c) et d) (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que le tribunal départemental de Bucarest l’avait condamné sans l’avoir entendu en personne et en l’absence d’administration directe des preuves. En outre, il soutenait que sa condamnation pour diffamation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que la condamnation du requérant, prononcée sans qu’il ait été entendu en personne et surtout après son acquittement par le tribunal de première instance, est contraire aux exigences d’un procès équitable. Dès lors, elle conclut , par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour considère que le fait de mettre directement en cause une personne déterminée, en indiquant son nom et sa fonction, impliquait pour le requérant l’obligation de fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. Or, relevant que les propos concernant la participation de D.T. à la conférence et la réception d’une montre par ce dernier n’étaient corroborés par aucun élément de preuve, la Cour n’est pas convaincue de la prétendue bonne foi du requérant. Au contraire, elle estime qu’en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une prudence particulière avant de publier l’article. En conséquence, en l’absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l’article litigieux se soit inscrit dans le contexte d’un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, à savoir l’indépendance de la presse, la Cour ne croit pas que l’on puisse voir dans les propos du requérant l’expression de la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de la liberté journalistique. Par conséquent, la Cour considère les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant comme suffisants et pertinents et estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de celui-ci à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Wilkowicz c. Pologne (n o 74168/01) L’affaire concerne le non-paiement prolongé de sommes dues au requérant par un organisme public.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Anghelescu c. Roumanie (n o 2) (n o 14578/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité du requérant de disposer d’un immeuble qui lui avait été rétrocédé et d’en percevoir un loyer.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bone c. Roumanie (n o 12776/06) Ernest c. Roumanie (n o 2230/02) Gingis c. Roumanie (n o 35955/02) Jantea c. Roumanie (n o 29798/03) Olimpia-Maria Teodorescu c. Roumanie (n o 43774/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans ces cinq affaires dans lesquelles les requérants se plaignaient qu’il leur était impossible de reprendre possession de biens nationalisés puis vendus par l’État.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Delca c. Roumanie (n o 25765/04) La Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessus en raison de l’exécution tardive d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 Mihai c. Roumanie (n o 26842/03) Aurel Radu c. Roumanie (n o 26838/03) Vasiliu c. Roumanie (n o 26833/03 Văsui c. Roumanie (n o 26834/03) Zaharia c. Roumanie (n o 26835/03) La Cour constate les violations susmentionnées dans ces cinq affaires où les requérants se plaignaient de ce que l’allocation qui leur était due en raison de leur affectation à l’armée de réserve avait été indûment soumise à l’impôt, et de la discrimination par rapport à d’autres militaires se trouvant dans une situation analogue.   Satisfaction équitable Règlement amiable Orha c. Roumanie (n o 1486/02) Par un arrêt rendu le 12 octobre 2006, la Cour avait conclu à la violation des articles 6 §   1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de l’inexécution par l’administration d’un jugement définitif constatant l’expropriation des immeubles des requérants et fixant des indemnités d’expropriation. Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   La Cour prend aujourd’hui acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel les requérants figurent comme propriétaires des immeubles en cause dans le livre foncier. Au vu de ce règlement amiable, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Savu c. Roumanie (n o 19982/04) La Cour conclut aux violations ci-dessus du fait de l’annulation, à la suite d’un recours formé par le procureur général, d’une décision définitive rendue en faveur du requérant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Gani Özcan c. Turquie (n o 11189/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de son titre de propriété sur un terrain.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bell c. Belgique (n o 44826/05) Bartczak c. Pologne (n o 15629/02) Graczyk c. Pologne (n o 21246/05) Bič c. Slovaquie (n o 23865/03) Iselsten c. Suède (n o 11320/05) Ağrakçe c. Turquie (n o 29059/02) Zöhre Akyol c. Turquie (n o 28668/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Boboc c. Moldova (n o 27581/04) Panzari c. Moldova (n o 27516/04)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Văcăruş c. Roumanie (n o 1012/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2535025-2754239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel