CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2535780-2753490
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Carson et autres c. Royaume-Uni (requête n o   42184/05).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 13 ressortissants britanniques   : Annette Carson, Bernard Jackson, Venice Stewart, Ethel Kendall, Kenneth Dean, Robert Buchanan, Terrance Doyle, John Gould, Geoff Dancer, Penelope Hill, Bernard Shrubsole, Lothar Markiewicz et Rosemary Godfrey, nés entre 1913 et 1937. Ils ont travaillé la plus grande partie de leur vie au Royaume-Uni, cotisant intégralement à la caisse d’assurance nationale, avant d’émigrer ou de revenir en Afrique du Sud, en Australie ou au Canada.   Les requérants se plaignaient en l’espèce de ce que les autorités du Royaume-Uni avaient refusé de majorer leurs pensions au prorata de l’inflation.   En 2002, M me Carson contesta devant le juge le refus d’indexation de sa pension. Elle se prétendait victime d’une discrimination, les retraités britanniques étant traités différemment selon leur pays de résidence. En particulier, alors même qu’elle avait travaillé aussi longtemps au Royaume-Uni, qu’elle avait autant cotisé à la caisse d’assurance nationale et que, compte tenu de son âge avancé, elle avait autant besoin de jouir d’un niveau de vie raisonnable que les retraités britanniques résidant au Royaume-Uni ou dans d’autres pays où l’indexation est possible en vertu d’accords bilatéraux, le montant de la pension de base que lui versait l’Etat était resté le même qu’au jour de son départ à l’étranger.   Ce recours fut rejeté en mai 2002, puis en mai 2005 par la Chambre des lords, saisie en appel et statuant en dernier ressort.   Dans l’arrêt de la Chambre des lords, les juges saisis du recours de M me   Carson estimèrent tous, à l’exception d’un seul, que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation analogue, ou suffisamment similaire, à celle d’un retraité du même âge et ayant autant cotisé résidant au Royaume-Uni ou dans un pays où l’indexation est possible en vertu d’un accord bilatéral réciproque. Les prestations sociales, notamment la pension versée par l’Etat, font partie d’un système complexe et interdépendant combinant protection sociale et fiscalité, mis en place pour garantir un certain niveau de vie aux personnes résidant au Royaume-Uni. Servant, avec les recettes fiscales générales, à financer une variété d’avantages et d’indemnités, les cotisations à la caisse d’assurance nationale ne sauraient être assimilées à des cotisations à un régime privé de retraite. La situation économique peut être toute autre dans certains autres pays. Ainsi, bien qu’il n’existe quasiment aucune protection sociale en Afrique du Sud, là où habite M me   Carson, le coût de la vie y est bien moins élevé et, ces dernières années, la valeur du rand a baissé par rapport à celle de la livre sterling.   Les tribunaux nationaux estimèrent également que M me Carson et les personnes dans la même situation avaient fait le choix de vivre au sein de sociétés, ou plutôt d’économies, hors du Royaume-Uni et que leur donner gain de cause aurait conduit le juge à intervenir dans les décisions d’affectation des deniers publics, qui sont de nature politique.   M me Carson perçoit de l’Etat une pension de base d’un montant de 67,50   livres   sterling   (GBP) par semaine. Ce montant n’a pas varié depuis 2000. S’il avait été indexé à l’inflation, il s’élèverait aujourd’hui à 82,05   GBP par semaine. M me Carson, désormais à la retraite, est presque entièrement tributaire de sa pension britannique pour subvenir à ses besoins.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24   novembre 2005.   Le 24 janvier 2008, l’organisation non gouvernementale Age Concern a été autorisée à intervenir dans la procédure en qualité de tierce partie.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Polonais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ledi Bianku (Albanais), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants soutenaient notamment que le refus par les autorités du Royaume-Uni de majorer leurs pensions au prorata de l’inflation était discriminatoire et que certains d’entre eux avaient dû choisir entre renoncer à une part importante de la pension à laquelle ils avaient droit et vivre loin de leurs familles. Ils invoquaient l’article 8 (droit au respect à la vie privée et familiale), l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (protection de la propriété).   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   Tout d’abord, sur la question de savoir si les requérants se trouvaient dans une situation analogue à celle des retraités britanniques ayant choisi de rester au Royaume-Uni, la Cour relève que le système de sécurité sociale de l’Etat contractant visait à garantir un niveau de vie minimal aux personnes résidant sur son territoire. De ce fait, eu égard au fonctionnement du système de retraite ou de sécurité sociale, les personnes résidant habituellement sur le territoire de l’Etat contractant ne se trouvaient pas dans une situation analogue en la matière à celle des personnes résidant hors de ce territoire.   En outre, la Cour hésite à constater une analogie entre la situation des requérants, qui résident dans des pays où le montant de leur pension est «   bloqué   », et celle des retraités britanniques habitant dans des pays où l’indexation est possible en vertu d’un accord réciproque. Les cotisations à la caisse nationale d’assurance ne sont qu’un élément du dispositif fiscal complexe du Royaume-Uni et cette caisse n’est que l’une des nombreuses sources des recettes affectées au financement des systèmes de sécurité sociale et d’assurance-maladie dans ce pays. Les cotisations versées par les requérants à cette caisse au cours de leur vie professionnelle au Royaume-Uni n’ont donc pas plus d’importance que les impôts sur le revenu ou les autres taxes dont les intéressés ont pu s’acquitter lorsqu’ils résidaient dans ce pays. Il n’est pas non plus aisé d’établir une comparaison entre les situations respectives de personnes résidant dans des Etats proches géographiquement et dont les conditions économiques sont similaires, par exemple les États-Unis d’Amérique et le Canada, l’Afrique du Sud et Maurice ou la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, du fait des différences qui y existent en matière de prestations sociales, de fiscalité et de taux d’inflation, d’intérêt et de change.   Comme l’ont souligné les tribunaux britanniques, la typologie des accords réciproques s’explique par l’histoire et par l’idée que l’on pouvait se faire dans chaque pays de leurs avantages et inconvénients. Ces accords représentent tout ce que l’Etat contractant a été en mesure de négocier à un moment donné sans grever excessivement sa situation économique et d’appliquer pour permettre une réciprocité systématique des prestations sociales, pas seulement en matière d’indexation des pensions. La Cour estime que, en concluant des accords réciproques de ce type avec certains pays mais pas avec d’autres, le Royaume-Uni n’a donc pas outrepassé la très large marge d’appréciation dont il jouit en matière de politique macroéconomique.   En tout état de cause, la Cour conclut que la différence de traitement en question était objectivement et raisonnablement justifiée. Les requérants, ainsi qu’ Age Concern , ont fait valoir que la décision pour une personne âgée de partir à l’étranger peut s’expliquer par un certain nombre de facteurs, notamment le désir de se rapprocher de membres de sa famille. Si cet argument n’est certes pas sans poids, le lieu de résidence n’en demeure pas moins un choix. La Cour estime donc, avec le Gouvernement et les tribunaux nationaux, que, en pareilles circonstances, le niveau de protection contre la différence de traitement en question n’a pas à être aussi élevé que si cette différence était fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique. Qui plus est, en publiant une série de brochures concernant le règlement de 2001 relatif à la majoration du montant des prestations sociales, l’Etat avait pris des mesures pour informer les résidents au Royaume-Uni en partance à l’étranger que les pensions n’étaient pas indexées dans certains pays.   Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.   Article 14 combiné avec l’article 8   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief soulevé par les requérants sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8.     Le juge Garlicki a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2535780-2753490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel