CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2535944-2757618
- Date
- 6 novembre 2008
- Publication
- 6 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kandjov c. Bulgarie (requête n o 68294/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention   ; et, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Kandjov 4   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexandre Bogdanov Kandjov, est un ressortissant bulgare né en 1971 et résidant à Pobeda (Bulgarie).   Le 10 juillet 2000, il fut arrêté pour avoir affiché deux panneaux qui auraient insulté le ministre de la Justice et pour avoir recueilli des signatures pour une pétition demandant la démission du ministre.   Le 11 juillet 2000, le parquet de district de Pleven reçut une plainte émanant du ministre de la Justice, qui demandait l’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant pour outrage et hooliganisme, infractions prévues par le code pénal.   Le même jour, un procureur du parquet de district de Pleven ordonna que le requérant fût maintenu en garde à vue pendant 72 heures, en attendant que le tribunal de district de Pleven statuât sur son éventuel placement en «   détention provisoire   ». Il indiqua que des poursuites avaient été engagées contre le requérant pour outrage et hooliganisme et qu’il existait un risque réel qu’il s’enfuît ou qu’il récidivât. L’avocate du requérant contesta immédiatement cette décision devant le parquet régional de Pleven. Elle ne reçut aucune réponse.   Le 14 juillet 2000, à 11 heures, le tribunal de district de Pleven, après avoir examiné la demande de placement du requérant en «   détention provisoire   », décida de le libérer sous caution. Il semble que le requérant ait versé la caution immédiatement après l’audience. Il fut remis en liberté.   Le chef d’outrage ayant apparemment été abandonné, le requérant fut ensuite inculpé de hooliganisme qualifié. En avril 2001, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à quatre mois de prison avec sursis de trois ans.   Il interjeta appel, et fut acquitté en septembre 2001 par le tribunal régional de Pleven, qui annula le jugement de la juridiction inférieure. Ce verdict fut confirmé par la Cour suprême de cassation en janvier 2002.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5   janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Rait Maruste (Estonien), président , Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mark Villiger (Suisse) [2] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article   5 §§   1 et   3 et l’article   10, le requérant dénonçait d’une part le caractère selon lui illégal de son arrestation et de sa garde à vue dues au fait qu’il avait affiché des panneaux qualifiés d’insultants pour le ministre de la Justice et recueilli des signatures pour une pétition demandant la démission du ministre, et d’autre part le fait qu’il n’avait pas été présenté rapidement à un juge après son arrestation.   Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour doit tout d’abord déterminer si l’arrestation et la détention de l’intéressé pour hooliganisme et outrage étaient «   légales   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et si l’atteinte à sa liberté reposait sur des «   soupçons plausibles   » qu’il ait commis une infraction.   En ce qui concerne l’accusation d’outrage, l’infraction en question était au moment des faits passible de poursuites privées et non d’une peine de prison. Elle ne pouvait donc fonder le placement du requérant en garde à vue du 11 au 14 juillet 2000. Ainsi, en ordonnant cette garde à vue, le parquet de district de Pleven a méconnu de manière flagrante les dispositions du droit interne, qui étaient claires et sans ambiguïté.   En ce qui concerne la période précédant immédiatement la décision du procureur, il est clair que les services de police n’étaient pas habilités à mener des enquêtes préliminaires concernant des infractions passibles de poursuites privées, telles que l’outrage. Le placement en garde à vue du requérant sur ce fondement était donc également illégal.   En ce qui concerne l’accusation de hooliganisme, la Cour suprême de cassation a expressément indiqué que les actions du requérant étaient restées tout à fait paisibles, qu’elles n’avaient pas entravé la circulation et qu’il n’était guère probable qu’elles aient pu constituer une incitation à la violence. Sur ce fondement, la Cour suprême a conclu que les actions en question ne présentaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de hooliganisme, et que les décisions relatives à l’arrestation et au placement en garde à vue du requérant, qui n’avaient pas été contrôlées par un juge, ne contenaient aucun élément laissant à penser que les autorités pouvaient raisonnablement croire que la conduite de l’intéressé était constitutive de hooliganisme. Il s’ensuit que la garde à vue du requérant, du 10 au 14 juillet 2000, n’était pas une privation de liberté «   légale   » fondée sur des «   soupçons plausibles   » qu’il ait commis une infraction. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.   Article 5 § 3   Le requérant a été traduit devant un juge trois jours et 23 heures après son arrestation. Au vu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que ce délai présente le caractère d’immédiateté requis par l’article 5 § 3. L’intéressé avait été arrêté pour une infraction mineure commise sans violence. Il avait déjà passé 24 heures en garde à vue lorsque les services de police ont proposé au procureur chargé de l’affaire de demander au tribunal compétent son placement en détention provisoire. Le procureur a prolongé sa garde à vue de 72 heures, sans donner les raisons pour lesquelles il estimait cette prolongation nécessaire, mais en renvoyant simplement un formulaire type indiquant qu’il y avait un risque qu’il s’enfuît ou récidivât. L’affaire a été portée devant le tribunal de district de Pleven à la toute dernière minute, c’est-à-dire au moment où le délai de 72 heures était sur le point d’expirer. La Cour ne voit pas de difficultés particulières ou de circonstances exceptionnelles qui auraient empêché les autorités de présenter le requérant à un juge bien plus tôt. Cet aspect est particulièrement important compte tenu du caractère douteux du fondement juridique de sa garde à vue. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3.   Article 10   Pour la Cour, il est clair qu’en recueillant des signatures pour la démission du ministre de la Justice et en affichant deux panneaux visant le ministre, le requérant a exercé son droit à la liberté d’expression. Indépendamment de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, le fait que cela lui ait valu d’être arrêté et placé en garde à vue a donc constitué une ingérence dans l’exercice de ce droit.   Une telle ingérence emporte violation de l’article 10 à moins que l’on ne puisse prouver qu’elle était «   prévue par la loi   », qu’elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 10, et qu’elle était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre.   Il a déjà été établi que l’arrestation et la garde à vue du requérant n’avaient pas été «   légales   ». Il s’ensuit qu’elles n’étaient pas «   prévues par la loi   » au sens de l’article 10 § 2.   En outre, même en supposant que les mesures prises à l’encontre du requérant pouvaient avoir pour buts légitimes de défendre l’ordre et de protéger les droits d’autrui, elles étaient clairement disproportionnées par rapport à ces objectifs. A l’évidence, ces mesures n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   »   : dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement et de ses membres doivent être soumises au contrôle attentif de la presse et de l’opinion publique. De plus, la position dominante qu’occupent le gouvernement et ses membres leur commande, de même qu’aux autorités en général, de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale et des mesures privatives de liberté qui l’accompagnent, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de leurs adversaires.   Il y a donc eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2535944-2757618
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- Résumé officiel