CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 31 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2536448-2750472
- Date
- 31 octobre 2008
- Publication
- 31 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 74912/01)   Le requérant, Salvatore Enea, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant en Italie. Il est détenu à la prison de Secondigliano (Naples).   Détenu depuis le 23 décembre 1993, le requérant a fait l’objet de plusieurs procédures pénales, à l’issue desquelles il a été condamné à des peines d’emprisonnement. Il purge actuellement une peine de 30 ans d’emprisonnement, liée notamment aux condamnations prononcées contre lui pour appartenance à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et port illégal d’armes à feu.   A partir de 1993, la correspondance du requérant fut soumise au contrôle de l’administration pénitentiaire. Le 10 août 1994, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé, le ministre de la Justice prit un arrêté le soumettant, pour une période d’un an, au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette disposition permet de suspendre, totalement ou partiellement, l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’arrêté imposait notamment des restrictions en matière de visites familiales (une visite mensuelle d’une heure) et de réception de colis, interdisait de rencontrer des tiers et d’utiliser le téléphone, ainsi que l’organisation et l’exercice de certains types d’activités. La correspondance du requérant devait également être soumise à contrôle. L’application du régime spécial fut prorogée jusque fin 2005 par 19 arrêtés portant chacun sur une période limitée.   Le requérant introduisit plusieurs recours devant le tribunal d’application des peines de Naples. A trois occasions, le tribunal assouplit des restrictions quant aux contacts avec sa famille notamment. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre les décisions du tribunal, car, selon lui, la Cour de cassation aurait rejeté les pourvois pour absence d’intérêt dans la mesure où les délais de validité des arrêtés concernés avaient expiré . Fin février 2005, accueillant son recours contre l’arrêté n o 19, le tribunal ordonna la révocation du régime spécial.   Le 1 er mars 2005, l’administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur à niveau de surveillance élevé (Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V.).   Le requérant est atteint de plusieurs pathologies qui l’obligent à utiliser un fauteuil roulant. De juin 2000 à février 2005, il a purgé sa peine dans la section du service médical de la prison de Naples qui est destinée aux détenus soumis au régime de l’article 41 bis . Il sollicita par deux fois une suspension de l’exécution de sa peine pour raisons de santé, sans succès. Sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de l’application pendant une longue période du régime spécial de détention et de ses conditions de détention découlant du régime E.I.V. Invoquant l’article 8 de la Convention, il dénonce une atteinte aux droits au respect de sa vie familiale et de sa correspondance. En outre, il se plaint du temps mis par les juridictions pour examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Se référant notamment à l’article 13, il se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre les décisions ayant prorogé l’application du régime spécial de détention, et de l’absence de recours qui permettrait de contester son assujettissement au régime E.I.V. Le requérant dénonce aussi, au regard de l’article 8, un défaut de base légale quant à son affectation au secteur E.I.V. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), il se plaint de ne pouvoir manifester sa religion. Le 1 e juillet 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.   Mercredi 19 novembre 2008   : 9 h 15   Grande Chambre [1]   Varnava et autres c. Turquie (n os 16064/90 et 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90)   Les requêtes ont été introduites devant la Cour au nom et pour le compte de 18 ressortissants chypriotes. Neuf d’entre eux furent portés disparus après avoir été appréhendés et détenus par l’armée turque au cours d’opérations militaires menées dans le nord de Chypre en juillet et août 1974. Les neuf autres – dont trois sont décédés au cours de la procédure que leurs ayants-droit ont décidé de poursuivre – sont ou étaient des proches des disparus.   Les requêtes ont été respectivement introduites au nom de : Andreas Varnava et son épouse, Giorghoulla Varnava, domiciliés à Lymbia; Andreas Loizides et feu son père, Loizos Loizides, domiciliés à Nicosie; Philippos Constantinou et son père, Demetris Peyiotis, domiciliés à Nicosie ; Demetris Theocharides et feue sa mère, Elli Theocharidou, domiciliés à Nicosie ; Panicos Charalambous et sa mère Chrysoula Charalambous, domiciliés à Limassol; Eleftherios Thoma et feu son père, Christos Thoma, domiciliés à Strovolos; Savvas Hadjipanteli et son épouse, Androula Hadjipanteli, domiciliés à Nicosie; Savvas Apostolides et son père, Georghios Apostolides, domiciliés à Strovolos ; et Leontis Sarma et son épouse, Yianoulla Sarma, domiciliés à Limassol. Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1949, 1954, 1907, 1954, 1929, 1953, 1914, 1955, 1935, 1951, 1921, 1938, 1938, 1955, 1928, 1947 et 1949.   Des témoins ont affirmé avoir vu huit des neuf hommes dont on est sans nouvelles dans des prisons turques en 1974, année où ceux-ci ont été portés disparus. Les parents de certains des requérants ont déclaré avoir identifié leurs proches disparus sur des photographies de Chypriotes grecs prisonniers de guerre publiées dans des journaux grecs. Le corps du neuvième disparu, Savvas Hadjipanteli, a été retrouvé en 2007.   Les allégations des intéressés peuvent se résumer comme suit.   Varnava et Sarma En juillet et août 1974 respectivement, les bataillons dans lesquels servaient Andreas Varnava et Leontis Sarma furent envoyés aux avant-postes chypriotes de la région de Mia Milia. Dans la matinée du 14 août 1974, l’armée turque, appuyée par des tanks et des avions, lança une attaque contre leurs positions. Les forces chypriotes se retirèrent et le secteur en question tomba aux mains des troupes turques.   Loizides En juillet 1974, le bataillon auquel appartenait Andreas Loizides fut envoyé dans les environs de Lapithos pour renforcer les forces chypriotes grecques qui y étaient déployées. Le requérant prit le commandement de l’un des groupes dans lesquels les soldats avaient été répartis. Le 5 août 1974, submergés par l’armée turque, ils reçurent l’ordre de se retirer. Les membres du groupe commandé par l’intéressé ne l’ont pas revu depuis le 6 août 1974.   Constantinos M. Constantinos appartenait à une section d’un bataillon stationné à Lapithos et dont les membres furent dispersés par une attaque massive menée par les forces turques le 6 août 1974.   Theocharides Le 26 juillet 1974, aux alentours de 4 heures 30, la compagnie dont M. Theocharides était membre subit l’assaut d’un bataillon de parachutistes turcs appuyé par 20 tanks qui enfonça les lignes chypriotes grecques et s’infiltra dans son flanc droit. Lorsqu’elle reforma ses rangs, l’intéressé manquait à l’appel.   Charalambous Le 24 juillet 1974, M. Charalambous et deux ou trois autres soldats furent pris sous le feu de l’armée turque alors qu’ils fouillaient des autobus dans le secteur de Koutsoventis Vounos. L’intéressé fut blessé à la main droite et au côté gauche de la cage thoracique. Il quitta les lieux après s’être fait nettoyer ses plaies et recharger son arme. Les membres de son unité ne l’ont pas revu depuis lors.   Thoma Dans la matinée du 20 juillet 1974, M. Eleftherios Thoma fut appelé à participer à une opération visant à empêcher les troupes turques de prendre pied dans un lieu dénommé «   Pikro Nero   » (localité de Kyrenia). Le lendemain, aux environs de midi, l’armée turque s’y déploya, appuyée par des tanks et une couverture aérienne, et attaqua les positions défensives des forces chypriotes. La compagnie dont le requérant était membre reçut l’ordre de se retirer. Lorsqu’elle se regroupa, l’intéressé manquait à l’appel.   Hadjipanteli Le 18 août 1974, M. Hadjipanteli, qui était employé de banque, fut appréhendé pour interrogatoire par des soldats turcs. Selon les requérants, lors d’une visite effectuée au garage Pavlides – un établissement sis dans la partie de Nicosie sous occupation turque – le 28 août 1974, des représentants de la Croix-Rouge internationale présents à Chypre recueillirent les noms de 20 Chypriotes grecs qui s’y trouvaient détenus et parmi lesquels figurait celui de M.   Hadjipanteli.   Le 27 août 1974, des civils chypriotes turcs se rendirent dans une banque et vidèrent deux coffres de leur contenu. Ils sollicitèrent l’ouverture d’un troisième coffre mais il leur fut indiqué que l’intéressé en détenait les clés. Lorsqu’ils retournèrent à la banque quelques jours plus tard, ils étaient en possession des clés en question, dont le requérant ne se séparait jamais.   En 2007, dans le cadre d’une mission menée par le Comité des Nations unies pour les personnes disparues (CMP), des restes humains furent exhumés d’un charnier découvert aux environs de Galatia, un village chypriote turc situé dans la localité de Karpas. Des ossements identifiés comme étant ceux de M. Hadjipanteli et plusieurs balles se trouvaient dans le charnier en question. L’analyse des restes de l’intéressé révéla qu’il avait été touché par balle à la tête et au bras droit et qu’il avait été blessé à la cuisse droite.   Le gouvernement turc conteste la thèse selon laquelle les requérants avaient été capturés par les troupes turques au cours des opérations militaires menées à Chypre en 1974. Il soutien que les personnes prétendument «   disparues   » étaient des militaires morts au combat en juillet et août 1974, à l’exception de M. Hadjipanteli, et souligne que le nom de ce dernier ne figurait pas sur la liste des Chypriotes grecs détenus au garage Pavlides, que la Croix-Rouge internationale avait inspecté.   Le gouvernement chypriote allègue que les neuf hommes dont on n’avait plus de nouvelles avaient été portés disparus dans des zones contrôlées par les forces turques.   Les requérants invoquent les articles 2 (droit   à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 4 (interdiction du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 12 (droit au mariage), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Par un arrêt de chambre du 10 janvier 2008, la Cour conclut, par six voix contre une   : à la violation continue de l’article 2 de la Convention en ce que la Turquie n’a pas mené d’enquête effective sur le sort de neuf des requérants qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient ; à la violation continue de l’article 3 en ce qui concerne les neuf autres requérants, proches parents des neuf personnes disparues   ; à la violation continue de l’article 5 en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des neuf disparus dont on alléguait de manière défendable qu’ils étaient privés de liberté au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient   ; et, à l’unanimité, que nulle violation de l’article 5 ne se trouve établie en ce qui concerne la détention dont ces derniers auraient fait l’objet, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14.   Le 7 juillet 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement turc.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2536448-2750472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel