CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2539688-2753452
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Evrim Öktem c. Turquie (requête n o 9207/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait de l’usage excessif de la force à l’encontre de la requérante   ; et, à la violation de l’article 2 de la Convention, en raison de l’impunité de fait accordée au policier en cause.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 16   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Evrim Öktem, est une ressortissante turque née en 1981 et résidant à Istanbul.   L’affaire concerne la blessure par balle de la requérante, âgée de 14 ans au moment des faits, lors d’une manifestation à laquelle trois policiers avaient tenté de mettre fin en usant de leurs armes.   Selon le gouvernement turc, le 7 novembre 1995, trois policiers en civil, parmi lesquels R.Ç., patrouillant aux alentours du lycée Barbaros à Bağcılar en voiture banalisée, aperçurent sept ou huit jeunes suspendre sur les grilles de l’école une bannière au nom de Devrimci Öğrenci Birliği (Union révolutionnaire des étudiants). Ils les exhortèrent, en vain, à cesser la manifestation. Ils se virent menacer par des barres de fer et des bâtons que certains protagonistes brandirent. Sur ce, les policiers tirèrent d’abord en l’air, en guise d’avertissement. Les manifestants se dispersèrent dans les ruelles, poursuivis par les policiers qui continuaient à les sommer par le feu. C’est alors que R.Ç. découvrit la requérante blessée en dessous du genou par une balle perdue.   La requérante précise s’être retrouvée sur les lieux de l’incident par hasard.   Le policier R.Ç. la transporta immédiatement à l’hôpital civil de Bağcılar. Le rapport médical définitif établi en mars 1996 confirma qu’il y avait bien eu une blessure par balle ayant entraîné une incapacité de 60 jours. Des expertises balistiques pratiquées sur l’arme de fonction de R.Ç. permirent d’identifier celui-ci comme étant l’auteur du tir litigieux.   Le père de la requérante porta plainte contre R.Ç.   Interrogé le 17 avril 1996, R. Ç. déclara que, face aux manifestants, il avait d’abord essayé de demander des renforts, mais que les protagonistes étaient passés rapidement à l’attaque en scandant que ce lieu allait être son tombeau. Il ajouta qu’il avait dû ouvrir le feu en l’air pour les dissuader, qu’il avait aussi tiré vers le sol et qu’une balle qui avait ricoché avait touché la requérante. Le lendemain, le procureur de la République de Bakırköy engagea des poursuites pénales à son encontre.   En octobre 2000, le tribunal correctionnel de Bakırköy prononça l’acquittement de R.Ç.   Toutefois, à la suite du pourvoi en cassation formé par la requérante, ce jugement fut infirmé au motif qu’il convenait de surseoir au jugement de R.Ç. en vertu de la loi n o   4616, prévoyant des mesures de sursis relativement à certains délits commis avant le 23   avril 1999.   Ainsi, le tribunal correctionnel se ressaisit de l’affaire et décida, en septembre 2002, de surseoir au prononcé du verdict concernant R.Ç. L’opposition de la requérante fut rejetée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Dragoljub Popović (Serbe), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), Işıl Karakaş (Turque), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M me Öktem soutenait que le policier R.Ç. avait fait un usage excessif de son arme à feu à son encontre, dans des circonstances qui ne le justifiaient pas, et dénonçait le traumatisme subi du fait d’avoir été blessée par balle. Elle se plaignait également de l’inadéquation de la réaction judiciaire face à ses allégations. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 2   Quant à l’obligation des autorités de protéger le droit à la vie de la requérante   La Cour relève que les trois policiers ont pris l’initiative de se livrer à une opération impromptue, laquelle a donné lieu à des développements auxquels R.Ç. a réagi en se servant de son arme, d’une manière aussi incontrôlée que dangereuse.   La Cour ne saurait admettre que le recours à la force en l’espèce procédait d’une intime conviction quant à la menace réelle constituée par ces quelques manifestants, encore moins par la requérante, alors âgée de 14 ans. Selon toute vraisemblance, le choix de R.Ç. ne répondait pas non plus aux critères posés par la réglementation turque en la matière.   La Cour constate en revanche que le policier R.Ç. a pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation et d’instructions appropriées ou, du moins, si la direction qu’il avait jointe pour demander des renforts lui avait donné des directives claires et adéquates.   En outre, il y a lieu de considérer que si la situation a dégénéré ainsi, c’est sans doute parce qu’à l’époque des faits le système en place n’offrait pas des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 2 du fait de l’usage par le policier R.Ç. à l’encontre de la requérante d’une force allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement considéré comme nécessaire et de l’inadéquation du système de garanties fourni par le droit interne contre de telles conduites.   Quant au caractère adéquat de la procédure dirigée à   l’encontre du policier   La Cour observe que le policier R.Ç. a bénéficié d’un sursis au jugement, en application de la loi n o   4616, donc d’une impunité de fait.   La Cour a déjà constaté à plusieurs reprises que dans un tel contexte, loin d’être rigoureux, le système pénal turc ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace d’actes illégaux de la part d’agents de l’Etat tels que ceux dénoncés par la requérante. Partant, la Cour conclut à une autre violation de l’article 2 à cet égard.   Articles 3, 6 § 1 et 13   Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’article 2, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur les griefs tirés des articles 3, 6 § 1 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2539688-2753452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel