CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2539830-2754093
- Date
- 4 novembre 2008
- Publication
- 4 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 14526/03) et Niţă c. Roumanie (n o 10778/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, dans les deux affaires:   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des mauvais traitements infligés aux requérants   par des policiers   ; et, à la violation de l’article 3 , en raison du manquement des autorités roumaines à mener une enquête suffisante et effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par les intéressés.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chacun des requérants 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 450   EUR conjointement à MM. Niţă pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants roumains   : Ion Lupascu, qui est né en 1956 et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Brǎila (Roumanie)   ; Vasile Mircea Niţă et Ionel Viorel Niţă, des frères jumeaux nés en 1971 qui résident à Roşiori-de-Vede (Roumanie).   Dans ces deux affaires, les requérants alléguaient notamment avoir été maltraités par la police.   Lupa ş cu   En septembre 1997, M. Lupaşcu se disputa avec une vendeuse alors qu’il faisait des achats sur un marché. Celle-ci, lui reprochant de lui avoir donné des coups de poing au visage et de lui avoir volé de la marchandise, porta plainte à son encontre. En mars 1998, la vendeuse décéda à la suite de complications des maladies chroniques dont elle souffrait, complications qui, selon un rapport d’expertise, étaient survenues à la suite des coups reçus en septembre 1997.   Le 11 novembre 1997, vers 6 h 45 du matin, trois équipes de policiers et gendarmes se rendirent au domicile du requérant en vertu d’un mandat de perquisition délivré par le parquet de Brǎila.   Selon le requérant, les policiers l’immobilisèrent en lui infligeant de nombreux coups avec des bâtons et l’emmenèrent ensuite menotté   au bureau de police, où il fut placé en garde à vue. Les policiers chargés de l’enquête l’auraient alors constamment maltraité afin d’obtenir des aveux.   Un certificat médical, établi le lendemain, atteste qu’il présentait une ecchymose et plusieurs excoriations au niveau de la mandibule, du thorax et des jambes, provoquées par des coups infligés avec des objets durs ou par des chocs contre des corps durs.   En décembre 1997, le requérant porta plainte du chef d’investigations abusives auprès du parquet militaire de Ploesti à l’encontre des trois policiers qui l’avaient appréhendé et interrogé durant sa garde à vue.   Le 15 octobre 2001, un procureur du parquet militaire rendit une décision de non-lieu à l’égard des trois policiers, entérinant leur version des faits selon laquelle les blessures relevées sur le corps du requérant avaient pour origine la résistance opposée par celui-ci alors que les policiers cherchaient à l’immobiliser lors de l’arrestation.   En février 2000, M. Lupaşcu fut condamné à 19 ans d’emprisonnement du chef de vol avec violence suivi du décès de la victime.   Niţă   En janvier 1995, les requérants introduisirent, auprès du parquet militaire de Bucarest, une plainte pénale pour investigations abusives à l’encontre des policiers du poste de Roşiori-de-Vede. Ils faisaient valoir que, invités au poste de police pour faire des dépositions dans le cadre d’une enquête pénale pour un vol avec violence, ils y avaient été séquestrés à plusieurs reprises, les 10, 17 et 28 décembre 1994, ainsi que le 4 février 1995, par les policiers C.M. et R.G., lesquels leur avaient infligés des mauvais traitements. Selon les requérants, ils leur avaient attaché un bras par des menottes au pied d’une table et leur avaient ensuite donné des coups, afin de les forcer à écrire ce qu’ils leur dictaient.   Un certificat médical, établi le 16 février 1995 à l’issue d’un examen effectué par un médecin stomatologue, fait état de ce que plusieurs de leurs dents étaient fracturées.   Entendu par le parquet, R.G. confirma le fait d’avoir attaché les requérants par des menottes au pied de la table et justifia cela par le fait qu’ils avaient manifesté une agressivité verbale à son encontre, qu’il craignait de voir transformer en agressivité physique. Il ne reconnut pas, en revanche, les avoir frappés. Le policier C.M. déclara qu’il n’avait été chargé d’aucune investigation contre les requérants.   La mère des requérants, invitée au parquet pour y être également entendue, déclara avoir accompagné ses fils à chaque fois qu’ils avaient été convoqués au poste de police, et que, le 17 décembre 1994, ayant entendu des cris de l’un de ses fils pendant qu’elle attendait dans le couloir, elle avait ouvert la porte et aperçu ses fils menottés, battus et couverts de sang. Elle indiqua avoir aperçu dans la pièce deux personnes parmi lesquelles R.G.   Le 8 mars 1999, un procureur du parquet militaire rendit une décision de non-lieu à l’égard du policier R.G. au motif qu’il était décédé en novembre 1998. Il prit également une décision de non-lieu à l’égard du policier C.M. au motif qu’il n’avait pas participé aux investigations envers les requérants. Le parquet estima que le certificat médical du 16 février 1995 ne pouvait être pris en compte dès lors qu’il n’émanait pas d’une autorité habilitée par la loi à faire des constats médico-légaux et nota que les lésions qui y étaient constatées pouvaient s’être produites dans d’autres circonstances que dans celles dénoncées par les intéressés.   Les requérants contestèrent en vain cette décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Lupa ş cu , la requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 février 1999   ; et, dans l’affaire Niţă , la requête a été introduite le 21 janvier 2002.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Luis López Guerra (Espagnol), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective), les requérants affirmaient qu’ils avaient subi des mauvais traitements de la part de policiers et que les investigations menées au sujet de leurs plaintes avaient été inadéquates.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements   Dans l’affaire Lupa ş cu , la Cour observe tout d’abord qu’il n’est pas en litige entre les parties que le requérant a subi des lésions lors de son interpellation. Par ailleurs, les conclusions du certificat médical semblent compatibles avec une interpellation mouvementée dans l’hypothèse d’une résistance du requérant et de l’obligation pour les policiers de maîtriser le suspect qui, comme l’indique le Gouvernement, se serait opposé à son immobilisation.   La Cour note qu’à la date à laquelle les policiers s’étaient rendus au domicile du requérant, ils ne disposaient d’aucun mandat d’arrêt qui aurait justifié la nécessité de le conduire, de plus contre son gré, au poste de police. La Cour observe en outre que rien ne semblait justifier ce jour-là, à une heure aussi matinale, une intervention en force de trois équipes de policiers et de gendarmes armés.   Même à supposer que la version des faits présentée par les policiers et entérinée par la décision du parquet eût été juste, et que le requérant se fût donc blessé lui-même lorsque les policiers avaient cherché à l’immobiliser pour l’emmener au poste de police, la Cour estime que l’utilisation de la force par les policiers n’était pas nécessaire, les agents de l’Etat ayant outrepassé les limites de l’autorisation qui leur avait été donnée de perquisitionner le domicile du requérant.   Dès lors, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que les lésions subies par M. Lupaşcu lors de son interpellation pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendue strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé, en violation de l’article 3.   Dans l’affaire Niţă , la Cour constate qu’à la date à laquelle les requérants ont été convoqués au poste de police, ils n’étaient formellement inculpés d’aucun chef d’accusation   : ils s’y étaient présentés de leur propre gré et sur simple convocation écrite.   Or, il n’est pas contesté que, durant les interrogatoires des requérants, le policier R.G. les avait attachés par des menottes au pied d’une table du bureau de police, posture dans laquelle ils ont été maintenus plusieurs heures, y compris sous les yeux de leur mère qui était venue s’inquiéter de leur sort. Il s’agissait là, assurément, d’un traitement pour le moins dégradant, que ne sauraient justifier, vu les circonstances de l’espèce, ni les besoins de l’enquête en cours ni la prétendue agressivité verbale des requérants.   Par ailleurs, la Cour ne saurait admettre que, par le décès d’une personne, à savoir le policier R.G., le caractère illicite de ses agissements reste non reconnu, voire même, qu’ils soient totalement passés sous silence dans les décisions du parquet et des juridictions nationales en dépit des preuves indubitables versées au dossier par les organes d’enquête.   Dès lors, la Cour considère que le traitement subi par les requérants du fait d’avoir été attachés par des menottes au pied de la table du poste de police ne correspondait en rien à un usage de la force qui fût rendu strictement nécessaire par leur comportement, et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.   Quant aux enquêtes   En premier lieu, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les procureurs militaires appelés à enquêter à la suite d’une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des policiers n’étaient pas indépendants. Ensuite, la Cour observe que ce manque d’indépendance des procureurs et des juridictions militaires s’est traduit concrètement, dans les deux affaires, par le manque d’impartialité avec lequel ont été menées les enquêtes à l’égard des policiers accusés.   Dans l’affaire Lupa ş cu , la Cour constate notamment que le procureur chargé de l’enquête ne s’est nullement prononcé, dans sa décision du 15 octobre 2001, sur la question de savoir si, en immobilisant le requérant en le menottant, contre son gré, afin de l’emmener au poste de police, les agents avaient ou non outrepassé leurs compétences étant donné qu’ils ne disposaient pas d’un mandat d’arrêt. De surcroît, aucune mention ne figurait dans ladite décision s’agissant des moyens très violents d’investigation utilisés par les policiers pour extorquer des aveux, moyens que le requérant avait pourtant dénoncés et décrits de façon exhaustive devant le parquet.   Dans l’affaire Niţă , la Cour constate, entre autres, que ni les procureurs, ni les juridictions n’ont essayé de lever les doutes quant aux fractures dentaires décelées chez les requérants par le médecin stomatologue, en ordonnant une expertise de leur état de santé ou en menant des investigations sur l’origine du certificat médical dressé peu après les incidents.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités roumaines n’ont pas mené d’enquêtes approfondies et effectives au sujet des allégations de mauvais traitements avancées par les requérants. Elle conclut donc, à l’unanimité, à une autre violation de l’article   3 dans les deux affaires.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2539830-2754093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel