CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2540213-2746212
- Date
- 17 juillet 2007
- Publication
- 17 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   517 17.7.2007   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Belgique, la Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 26 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) F. et M. c. Finlande (requête n o 22508/02) Les requérants, F. et M., sont des ressortissants finlandais nés respectivement en 1953 et 1950. Ils ont une fille, D., née en 1984.   Le père de D. fut condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis en octobre 1998 pour violences sexuelles sur sa fille à la suite des déclarations que celle-ci avait faites à un psychologue en 1991.   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 6 § 3   d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre F. et se plaignaient que D. n’eût pas été entendue au cours de la procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure – près de six ans et deux mois pour un examen à trois niveaux de juridiction. Elle relève en outre que F. n’a pas eu la possibilité, à quelque stade que ce soit, de poser des questions à sa fille et que les seuls éléments à charge furent les déclarations que l’enfant avait faites à un psychologue en 1991, déclarations qui n’avaient pas donné lieu à un enregistrement vidéo ou audio. En conséquence, la Cour dit qu’il y a également eu violation de cette disposition combinée avec l’article 6 § 3   d). Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle alloue à F. 4   500   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Bukta et autres c. Hongrie (n o 25691/04) Les requérants, Dénesné Bukta, Ferdinánd Laczner et Jánosné Tölgyesi, sont des ressortissants hongrois nés respectivement en 1943, 1945 et 1951 et résidant à Budapest.   Le 1 er décembre 2002, le premier ministre roumain se rendit en visite officielle à Budapest, où il donna une réception à l’hôtel Kempinski pour célébrer la fête nationale roumaine, commémorant l’annexion à la Roumanie en 1998 de la Transylvanie, ancienne région hongroise. La veille, le premier ministre hongrois avait déclaré qu’il assisterait à la réception. Les requérants estimèrent qu’il ne devait pas participer à un événement commémorant un aspect négatif de l’histoire de la Hongrie. Quelque 150 personnes, dont les requérants, se réunirent pour manifester devant l’hôtel pendant la réception. Elles n’avaient pas avisé la police de la manifestation, en dépit de l’obligation légale de l’avertir dans un délai de trois jours. Après avoir entendu un bruit ressemblant à une détonation, la police, qui était de toute façon présente sur les lieux, força les manifestants à se disperser. Les requérants engagèrent une procédure en vue de faire déclarer illégale l’intervention de la police. Leur demande fut finalement rejetée au motif que les manifestants avaient été dispersés à cause d’un risque pour la sécurité et que la police n’avait pas été informée de la manifestation.   Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association), les requérants se plaignaient que la manifestation pacifique à laquelle ils avaient participé eût été dispersée uniquement parce que la police n’en avait pas été avertie préalablement.   La Cour relève que les tribunaux internes n’ont pas examiné si la manifestation avait été pacifique et qu’ils ont fondé leurs décisions simplement sur le fait que la police n’avait pas été avertie par avance de la manifestation. En l’absence d’éléments indiquant que la manifestation était dangereuse pour l’ordre public, la dispersion des manifestants a constitué une restriction disproportionnée du droit des requérants à la liberté de réunion pacifique. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 11. En outre, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 10 et que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi. Elle alloue aux requérants 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Vitiello c. Italie (n o 6870/03) Les requérants, Raffaela Vitiello et Salvatore Vitiello, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1952 et 1923 et résidant à Pompéi (Italie).   Ils sont propriétaires d’un immeuble situé à Pompéi, à côté duquel un entrepôt destiné à un usage commercial fut construit. En mai 2001 les juridictions italiennes condamnèrent le responsable de cette construction à un an d’emprisonnement et à une amende pour violation de règles d’urbanisme. Le tribunal ordonna également à la municipalité de Pompéi de démolir la construction litigieuse, ce qu’elle n’a pas encore fait.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient des dommages découlant de l’impossibilité d’obtenir la démolition de l’immeuble. Ils se plaignaient également de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement définitif des juridictions pénales ordonnant cette démolition et invoquaient ainsi l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle alloue à chaque requérant 5   000   EUR pour préjudice moral et aux requérants conjointement 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gečas c. Lituanie (n o 418/04) Le requérant, Algimantas Gečas, est un ressortissant lituanien né en 1966 et résidant dans la région de Klaipèda (Lituanie). Il était policier.   En juillet 1997, M. Gečas fut arrêté pour malversation. L’affaire concernait le grief de l’intéressé relatif à la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour prévarication, procédure qui avait finalement abouti à un non-lieu en juin 2003.   Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que les lenteurs de la procédure, notamment plus de 13 mois pour accéder aux éléments de preuve considérés comme secrets, sont imputables aux erreurs et à l’inertie des autorités. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Gečas 900   EUR pour préjudice moral et 581   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Gorea c. Moldova (n o 21984/05) Le requérant, Grigore Gorea, est un ressortissant moldave né en 1971 et résidant à Chişinău. Il était adjoint au chef de la police du quartier Botanica, à Chişinău.   M. Gorea fut relevé de ses fonctions à la suite d’une enquête dirigée contre lui au motif qu’il avait illégalement libéré deux suspects se trouvant en détention provisoire. L’enquête fut suspendue en mars 2002, mais rouverte en décembre 2004. Le requérant fut arrêté le 18 mai 2005 et placé en détention au centre de détention provisoire de l’inspection de la police. Finalement, en décembre 2006, les poursuites furent abandonnées au motif que nul ne pouvait être poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction.   M. Gorea se plaignait d’avoir été détenu illégalement et dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour estime que la détention de M. Gorea dans les locaux de l’inspection de la police fut relativement courte (14 jours), que la nourriture et les droits de l’intéressé de recevoir des visites étaient suffisants et que M. Gorea n’a pas prouvé que sa santé ait pâti de ses conditions de détention. Elle observe également qu’à l’époque des faits, le requérant n’a pas allégué avoir reçu des menaces de ses codétenus au motif qu’il était policier. Dès lors, la Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable.   La Cour décide, à l’unanimité, de rayer du rôle la requête pour ce qui est du grief présenté par M.   Gorea sur le terrain de l’article 5 § 1 en ce qui concerne sa détention du 18 mai au 1 er juin 2005, la juridiction nationale ayant déjà condamné sans équivoque dans son jugement de décembre 2006 le fait que la procédure pénale ait été rouverte. Par contre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 concernant la détention de M. Gorea après le 1 er juin 2005, la décision judiciaire ordonnant la détention ayant expiré et aucune autre base légale n’ayant été fournie. La Cour dit en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 5 § 3. Elle alloue à M. Gorea 9   000   EUR pour préjudice moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Bobek c. Pologne (n o 68761/01) La requérante, Wanda Bobek, est une ressortissante polonaise née en 1929 et résidant à Rzeszów (Pologne).   L’affaire concernait la «   procédure de lustration   » engagée contre M me Bobek à la suite d’une loi introduite en avril 1997 qui fait obligation aux personnes exerçant des fonctions publiques en Pologne de révéler si elles ont été employées par les services de sécurité de l’Etat ou ont collaboré avec eux entre 1944 et 1990. M me Bobek déclara qu’elle n’avait pas collaboré avec les services secrets communistes. Dans un jugement de septembre 1999, la cour d’appel de Varsovie conclut que l’intéressée avait menti dans sa déclaration.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), M me Bobek se plaignait du manque d’équité de la procédure dirigée contre elle.   La Cour relève que M me Bobek n’a pas pu prendre de notes durant la procédure, ce qui a porté atteinte à ses droits de la défense. La motivation écrite du jugement ne lui a pas été notifiée et n’a pas été rendue publique. Dès lors la Cour conclut que la procédure diligentée contre M me Bobek, considérée dans son ensemble, n’a pas été équitable et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par l’intéressée et alloue à celle-ci 1   400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Kuc c. Pologne (n o 73102/01) Le requérant, Jan Kuc, est un ressortissant polonais né en 1936. Il est actuellement détenu à la prison de Racibórz (Pologne).   M. Kuc se plaignait de la durée de sa détention provisoire à la suite de son arrestation en juin 1999 pour assistance à une personne soupçonnée d’homicide. Il fut par la suite condamné à 15 ans d’emprisonnement de ce chef ainsi que pour tentative d’homicide, vol à main armée et cambriolage.   Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – plus de trois ans et huit mois – de la détention provisoire du requérant et alloue à celui-ci 1   500   EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Rosińki c. Pologne (n o 17373/02) Le requérant, Jerzy Rosiński, est un ressortissant polonais né en 1934 et résidant à Varsovie.   M. Rosiński se plaignait de l’incertitude qui avait entouré de 1994 à 2003 un projet d’expropriation d’un terrain lui appartenant en vue de la construction d’une route et d’un hôpital.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), M. Rosiński se plaignait de la dépréciation de son terrain et de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire en raison de ce projet, et de l’absence de droit à réparation en vertu du droit interne.   La Cour estime que l’incertitude ayant entouré le projet a rompu le juste équilibre requis entre l’intérêt général et l’intérêt particulier et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue à M. Rosiński 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Szmajchel c. Pologne (n o 21541/03) Le requérant, Władysław Szmajchel, est un ressortissant polonais né en 1946 et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Bydgoszcz (Pologne).   Soupçonné de s’être livré au trafic de stupéfiants, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 13 décembre 1999. Les juridictions polonaises lui reprochèrent par la suite d’autres infractions, telles que la production clandestine d’amphétamine, la falsification de documents, ou encore la possession de munitions. La détention provisoire de l’intéressé fut prolongée à plusieurs reprises et le 8 juillet 2005, la cour d’appel le reconnut coupable et le condamna à une peine de huit ans de prison.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour estime notamment que les raisons invoquées par les tribunaux polonais dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   800   EUR pour dommage moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Jevremović c. Serbie (n o 3150/05) Les requérantes, Ina Jevremović et sa mère Ljiljana Jevremović, sont des ressortissantes serbes résidant à Belgrade.   Les requérantes se plaignaient de la procédure qu’elles avaient engagée en juin 1999 contre D.K., un chanteur local très populaire, en vue de faire établir sa paternité et d’obtenir une pension alimentaire. L’action civile est toujours pendante en partie.   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 13 (droit à un recours effectif), les deux requérantes dénonçaient la durée de la procédure et l’absence de moyens pour la faire accélérer. Ina Jevremović se plaignait en outre sur le terrain de l’article 13 que l’ordre juridique interne ne faisait pas obligation à un défendeur dans une action en recherche de paternité de se conformer à une décision du tribunal lui ordonnant de se soumettre à un test ADN.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure – plus de trois ans et quatre mois à compter de la ratification de la Convention par la Serbie le 3 mars 2004. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8, Ina Jevremović ayant été laissée, pendant toute la durée de la procédure en recherche de paternité, dans l’incertitude au sujet de son identité. Enfin, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés des articles 8 et 13 concernant l’absence de soutien financier à Ina Jevremović. La Cour alloue pour préjudice moral 5   000   EUR à Ina Jevremović et 1   000   EUR à Ljiljana Jevremović. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Non-violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Deux violations de l’article 8 Kučera c. Slovaquie (n o 48666/99) Le requérant, Pavel Kučera, est un ressortissant slovaque né en 1962 et résidant à Považská Bystrica (Slovaquie).   M. Kučera était directeur du service de police du district Považská Bystrica. Il alléguait que le 17 décembre 1997 au petit matin plusieurs policiers armés et masqués avaient fait irruption dans son appartement sans son consentement. Son épouse et lui-même s’étaient vu présenter la décision d’un enquêteur de police les accusant de chantage. Une procédure pénale fut engagée contre le requérant, qui fut placé en détention provisoire. La détention de l’intéressé fut prolongée à plusieurs reprises, jusqu’à sa libération le 19 décembre 1999. Finalement, la Cour suprême relaxa le requérant et sa femme le 7 février 2001.   Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait en particulier de la durée et de l’illégalité de sa détention provisoire. Il alléguait également que la police était entrée illégalement dans son appartement et qu’il n’avait pas été autorisé à voir son épouse durant sa détention provisoire, en violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 concernant la décision de prolonger la détention provisoire du requérant en juin 1998, mais qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée – deux ans – de cette détention. En outre, elle ne voit aucun élément justifiant le temps mis par les juridictions internes pour examiner les demandes de libération du requérant et conclut donc à la violation de l’article 5 § 4. Quant à l’entrée illégale de la police dans l’appartement du requérant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et à une autre violation de cette disposition à raison du refus d’autoriser le requérant à voir son épouse durant sa détention provisoire. Elle alloue à M.   Kučera 6   000   EUR pour préjudice moral et 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Hanbayat c. Turquie (n o 18378/02) Le requérant, Aydın Hanbayat, était un ressortissant turc né en 1962. Il est décédé en juin 2005.   M. Hanbayat se plaignait de la durée de sa détention provisoire à la suite de son arrestation, en octobre 1994, au motif qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation illégale. Il fut par la suite condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement de ce chef. La procédure, qui était toujours pendante devant la Cour de cassation au moment du décès de l’intéressé, a été close.   Le requérant invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée de la détention provisoire – plus de six ans – de M. Hanbayat et violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée – plus de 11 ans – de la procédure pénale. Elle alloue à l’héritière de M.   Hanbayat, M me Fatma Hanbayat, 12   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kadayıfçı et autres c. Turquie (n os 16480/03, 16486/03 et 28128/03) Tozkoparan et autres c. Turquie (n o 29128/03) Yurtöven c. Turquie (n o 21850/03) Les huit requérants sont tous des ressortissants turcs.   Dans ces affaires, les intéressés virent annuler leurs titres de propriété sur des parcelles au motif qu’elles faisaient partie de la côte maritime.   Ils alléguaient notamment qu’ils avaient été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés conformément à l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Kadayıfçı et autres , les requérants invoquaient également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et alléguaient que les juridictions nationales n’avaient pas suffisamment motivé leurs décisions.   Dans ces trois affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Dans l’affaire Kadayıfçı et autres c. Turquie , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6. Les sommes allouées pour préjudice matériel et frais et dépens sont mentionnées dans les arrêts respectifs. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 §1 (équité) Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (n o 52658/99) Les requérants, Mehmet Yiğit et Suna Yiğit, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1970 et 1969 et résidant à Diyarbakır.   En juin 1997, la fille du requérant, qui était alors âgée de sept mois, subit une opération à la hanche. L’enfant eut un arrêt cardiaque durant l’intervention et tomba dans le coma. Lorsqu’elle en sortit, elle ne pouvait plus bouger les bras et les jambes. Les requérants se plaignaient que la procédure dans laquelle ils avaient alors demandé réparation pour faute médicale eût été suspendue parce qu’ils n’avaient pas les moyens de payer les frais de procédure.   Les requérants alléguaient s’être vu refuser l’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient des souffrances qu’ils avaient endurées en raison de la maladie de leur fille et dénonçaient l’absence de réparation.   La Cour estime que l’obligation faite aux requérants, qui n’avaient pas de revenus, d’acquitter des frais s’élevant à quatre fois le salaire minimum mensuel à l’époque, a constitué une restriction disproportionnée du droit d’accès des intéressés à un tribunal. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs des requérants. Elle alloue aux intéressés 10   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Satılmış et autres c. Turquie (n os 74611/01, 26876/06 et 27628/02) Les requérants sont 42 ressortissants turcs résidant à Istanbul. Ils font partie des agents de péage des guichets du pont du Bosphore à Istanbul et sont tous membres du syndicat Yapı Yol Sen ( Enerji Yapı Yol Sen , à l’époque des faits), une filiale de la Confédération des syndicats des travailleurs du secteur public (le KESK ).   En mars 1998 et février 1999, les requérants, tous fonctionnaires contractuels, quittèrent leur poste de travail dans le cadre d’actions de ralentissement du travail, permettant ainsi aux automobilistes de passer le péage sans payer. L’administration intenta contre eux des actions en dommages et intérêts auxquelles les juridictions turques firent droit.   Les requérants se plaignaient que les jugements leur enjoignant de payer des dommages-intérêts à l’administration pour avoir mené une action syndicale avaient méconnu leurs droits à la liberté de réunion et d’association ainsi que leurs conditions de travail. Ils invoquaient notamment l’article 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour estime que le ralentissement de travail des requérants pour une durée de trois heures pourrait être considéré comme une action collective d’ordre général dans le contexte de l’exercice des droits syndicaux. La responsabilité civile des requérants ayant été engagée en raison de cette action, la Cour constate que la mesure constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d’association.   La Cour note que la mesure litigieuse avait pour base légale la loi n o 657 selon laquelle le fait de ne pas se rendre au travail ou de ralentir celui-ci est interdit aux fonctionnaires d’Etat. Elle constate que, dans la mesure où elle visait à empêcher les perturbations dans le bon déroulement du service public, la mesure en cause poursuivait un but légitime, dont la protection de l’ordre public.   Par ailleurs, la Cour note que les actions de ralentissement du travail avaient été décidées par le syndicat dont les requérants étaient membres et les autorités concernées en avaient été informées au préalable. En s’y joignant, les requérants ont usé de leur liberté de réunion pacifique. Elle relève en outre que les décisions des juridictions turques engageant la responsabilité civile des intéressés ont été rendues en raison de leur participation à l’action collective organisée par le syndicat dont ils étaient membres pour défendre leurs conditions de travail. Enfin, le gouvernement turc n’a pas expliqué si le syndicat avait la possibilité de défendre les droits des fonctionnaires par d’autres moyens pacifiques, alors que les dispositions internes interdisent d’une manière générale les agissements et activités collectifs aux fonctionnaires d’Etat.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’engagement de la responsabilité civile des requérants n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants un montant total de 33   615 EUR dont le détail se trouve à la fin de l’arrêt. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 8 Morselli c. Italie (n o 22697/04) La requérante, Iris Morselli, est une ressortissante italienne née en 1938 et résidant à Modène (Italie).   Par un jugement déposé le 10 mars 1993, les juridictions italiennes déclarèrent la faillite personnelle de la requérante.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’intéressée se plaignait du fait que les incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite perdurent jusqu’à l’obtention de la réhabilitation, laquelle ne peut être demandée qu’au bout de cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue à M me Morselli 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Akdaş et autres c. Turquie (n os 23901/02, 23909/02, 23912/02, 23916/02 et 23952/02) Bağcı et autres c. Turquie (n os 73068/01 et 73657/01) Les requérants sont des ressortissants turcs.   Ils se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquaient tous l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Akdaş et autres , les requérants invoquaient également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire Akdaş et autres . Les sommes allouées pour préjudice matériel et frais et dépens sont mentionnées dans les arrêts respectifs. (Les arrêts n’existent qu’en français)   Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 Zerey et autres c. Turquie (n os 33412/02, 30229/02 et 30263/02) Les requérants, Ekrem Zerey, Rıfat Demir, Mehmet Garip Özer, Ahmet Şahin, Ahmet Durmaz et Davut Şahin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1965, 1973, 1967, 1971, 1966 et 1970. Lorsqu’ils saisirent la Cour, Ekrem Zerey était détenu à la prison de Mardin et les autres requérants étaient incarcérés à la prison de Diyarbakır.   Les requérants furent tous arrêtés et placés en garde à vue au motif qu’ils étaient soupçonnés d’appartenance au Hezbollah. Ils se plaignaient de la durée et de l’illégalité de leur garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté compétente où, conformément aux mesures autorisées en situation d’état d’urgence (décret n o 430), ils avaient été transférés pour d’autres interrogatoires. Ils dénonçaient également l’absence d’indemnisation et de recours effectifs pour contester leur détention.   Ils invoquaient l’article 5 §§ 1   c), 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Dans toutes les affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1   c), 4 et 5. Quant au dommage matériel que M. Zerey aurait subi, la Cour décide d’allouer à celui-ci 3   000   EUR. Dans les deux autres affaires, les requérants n’ayant pas soumis leurs demandes concernant la satisfaction équitable dans le délai requis, la Cour n’alloue aucune indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignaient en particulier de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale. Dans l’affaire Samardžić et AD Plastika c.   Serbie , la Cour déclare irrecevable le grief présenté par AD Plastika.   Non-violation de l’article 6 § 1 Andria Oy et Kari Karanko c. Finlande (n o 61557/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nagler et Nalimmo B.V.B.A. c. Belgique (n o 40628/04) Wawrzynowicz c. Pologne (n o 73192/01) Naime Doğan et autres c. Turquie (n o 76091/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Samardžić et AD Plastika c. Serbie (n o 28443/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2540213-2746212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel