CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2540600-2746703
- Date
- 12 novembre 2008
- Publication
- 12 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB343B0AA { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   797 12.11.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE DEMİR ET BAYKARA c. TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Demir et Baykara c. Turquie (requête n o   34503/97).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’ingérence dont les requérants, fonctionnaires municipaux, ont été victimes dans l’exercice de leur droit de fonder des syndicats   ; et à la violation de l’article 11 de la Convention à raison de l’annulation rétroactive de la convention collective conclue par le syndicat Tüm Bel Sen à l’issue de négociations collectives avec l’administration.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à Vicdan Baykara, représentante du syndicat Tüm Bel Sen , 20   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, à charge pour elle de transférer la somme au syndicat, et à Kemal Demir 500   EUR pour tous préjudices confondus. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Kemal Demir et Vicdan Baykara sont des ressortissants turcs nés en 1951 et 1958 respectivement. M. Demir réside à Gaziantep et Mme Baykara à İstanbul. A l’époque des faits, M. Demir était membre du syndicat Tüm Bel Sen et Mme Baykara en était la présidente.   L’affaire concerne l’absence de reconnaissance par la Cour de cassation en 1995 du droit des requérants, fonctionnaires municipaux, de fonder des syndicats et l’annulation de la convention collective conclue entre leur syndicat et l’administration.   Fondé en 1990 par des fonctionnaires de diverses communes, le syndicat Tüm Bel Sen avait pour objectif statutaire de promouvoir un syndicalisme démocratique au service des aspirations et des revendications des personnes qu’il regroupe.   En 1993, le syndicat conclut avec la commune de Gaziantep une convention collective qui concernait tous les aspects des conditions de travail dans les services de la municipalité, y compris les salaires, les allocations et les services d’action sociale. Estimant que la commune ne remplissait pas ses obligations, notamment financières, au regard de la convention collective, le syndicat saisit les juridictions civiles turques. Le tribunal de grande instance de Gaziantep fit droit à la demande du syndicat. Il estima notamment que si la loi nationale ne comportait pas de dispositions expresses reconnaissant aux syndicats fondés par des fonctionnaires le droit de conclure des conventions collectives, cette lacune devait être comblée à la lumière des traités internationaux, tels que les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) déjà ratifiées par la Turquie, qui en vertu de la Constitution avaient force de loi au plan interne.   Cependant, le 6 décembre 1995, la Cour de cassation estima qu’en l’absence de loi spécifique, les libertés de se syndiquer et de mener des négociations collectives ne pouvaient être exercées. Elle indiqua qu’à l’époque à laquelle le syndicat requérant avait été fondé, la législation turque en vigueur n’autorisait pas les fonctionnaires à fonder des syndicats. Elle conclut que Tüm Bel Sen n’avait pas acquis le statut de personne morale lors de sa création et n’était, de ce fait, pas habilité à agir en justice.   Après le contrôle exercé par la Cour des comptes sur la comptabilité de la municipalité de Gaziantep, les membres du syndicat Tum Bel Sen durent rembourser le surplus de revenus perçu en application de la convention collective annulée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 8   octobre 1996. Elle fut transmise à la Cour le 1 er   novembre 1998, qui la déclara partiellement recevable le 23   septembre   2004. Par un arrêt de chambre du 21 novembre 2006, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 de la Convention.   Le 21 février 2007, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [2] de la Convention. Le 23 mai 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Une audience de Grande chambre publique s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16   janvier 2008. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nicolas Bratza (Britannique), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Rıza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais) Boštjan M. Zupančič (Slovène), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Ján Šikuta (Slovaque), Mark Villiger (Suisse) [3] Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les requérants soutenaient que les instances turques avaient méconnu leurs droits de fonder des syndicats et de conclure des conventions collectives.   Décision de la Cour   Article 11   Quant au droit pour les requérant, fonctionnaires municipaux, de fonder des syndicats   La Cour considère que les restrictions pouvant être imposées aux membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat cités par l’article 11 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’«   exercice   » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. Il appartient en outre à l’Etat concerné de démontrer le caractère légitime des restrictions éventuellement apportées au droit syndical de ces personnes. Par ailleurs, les fonctionnaires municipaux, dont les activités ne relèvent pas de l’administration de l’Etat en tant que tel, ne peuvent en principe être assimilés à des «   membres de l’administration de l’Etat   » et voir limiter sur cette base l’exercice de leur droit de s’organiser et de former des syndicats.   La Cour constate que ces considérations trouvent un appui dans la plupart des instruments internationaux pertinents ainsi que dans la pratique des Etats européens. Elle conclut que les «   membres de l’administration de l’Etat   » ne sauraient être soustraits du champ de l’article 11. Tout au plus les autorités nationales peuvent-elles leur imposer des «   restrictions légitimes   » conformes à l’article 11 § 2. En l’espèce, toutefois, le Gouvernement turc n’a pas démontré en quoi la nature des fonctions exercées par les requérants appelle à les considérer comme «   membres de l’administration de l’Etat   » sujets à de telles restrictions. Ils peuvent donc légitimement invoquer l’article 11.   La Cour estime qu’il n’a pas été démontré   que l’interdiction absolue de fonder des syndicats qu’imposait le droit turc, tel qu’il était appliqué à l’époque des faits, aux fonctionnaires correspondait à un besoin social impérieux. A cette époque, des instruments de droit international universels et régionaux reconnaissaient déjà le droit pour les fonctionnaires de fonder des syndicats et de s’y affilier. Leur droit de se syndiquer était également généralement reconnu dans la totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe. Le texte fondamental garantissant, au plan international, le droit pour les agents de la fonction publique de former des syndicats, la Convention n o 87 de l’OIT, avait déjà force de loi en Turquie en vertu de la Constitution, et l’Etat par sa pratique ultérieure (modification de la Constitution et décisions judiciaires) confirma sa volonté de reconnaître aux fonctionnaires le droit de s’organiser. La Turquie signa par ailleurs en 2000 les deux textes des Nations unies reconnaissant ce droit.   Or la Cour observe qu’en dépit de ces développements sur le plan du droit international, les autorités turques n’ont pu, à l’époque des faits, reconnaître aux requérants le droit de fonder un syndicat, et ce principalement pour deux raisons   : après la ratification en 1993 de la Convention n o 87 de l’OIT par la Turquie, le législateur turc n’adopta qu’en 2001 la loi qui régit l’application pratique de ce droit, et durant cette période transitoire, la Cour de cassation refusant de suivre la solution proposée par le tribunal de grande instance de Gaziantep, qui s’inspirait des développements du droit international, procéda à une interprétation restrictive et formaliste du droit national   concernant la fondation des personnes morales.   La Cour considère ainsi que l’effet combiné de l’interprétation restrictive de la Cour de cassation et de l’immobilité du législateur entre 1993 et 2001 a empêché le gouvernement turc de remplir son obligation d’assurer aux requérants la jouissance de leurs droits syndicaux et n’était pas   nécessaire dans une société démocratique.   Partant, il y a eu violation de l’article 11 à raison de la non-reconnaissance aux requérants du droit de fonder des syndicats.   Quant à l’annulation de la convention collective conclue et appliquée depuis deux ans   La Cour souligne que l’évolution de sa jurisprudence quant au contenu du droit syndical consacré par l’article 11 est marquée par deux principes directeurs   : d’une part, la Cour prend en considération la totalité des mesures prises par l’Etat concerné afin d’assurer la liberté syndicale dans la mise en œuvre de sa marge d’appréciation   ; d’autre part, la Cour n’accepte pas les restrictions qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait vidé de sa substance. Ces deux principes ne se contredisent pas, ils sont corrélés. Cette corrélation implique que l’Etat contractant en cause, tout en étant libre en principe de décider quelles mesures il entend prendre afin d’assurer le respect de l’article 11, est dans l’obligation d’y inclure les éléments considérés comme essentiels par la jurisprudence de la Cour.   La Cour précise que de l’état actuel de la jurisprudence se dégagent les éléments essentiels suivants du droit syndical   : le droit de former un syndicat et de s’y affilier, l’interdiction des accords de monopole syndical, le droit pour un syndicat de chercher à persuader l’employeur d’écouter ce qu’il a à dire au nom de ses membres.     Cette liste n’est pas figée. Au contraire, elle a vocation à évoluer en fonction des développements caractérisant le monde du travail. Ainsi, les limitations apportées aux droits doivent être interprétées restrictivement, d’une manière qui assure une protection concrète et effective des droits de l’homme.   S’agissant du droit de négociation collective, la Cour, revoyant sa jurisprudence, estime, eu égard aux développements du droit du travail tant international que national et de la pratique des Etats contractants en la matière, que le droit de mener des négociations collectives avec l’employeur est, en principe, devenu l’un des éléments essentiels du «   droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts   » énoncé à l’article 11, étant entendu que les Etats demeurent libres d’organiser leur système de manière à   reconnaître, le cas échéant,   un statut spécial aux   syndicats représentatifs. Comme les autres travailleurs, les fonctionnaires, mis à part des cas très particuliers, doivent en bénéficier, sans préjudice toutefois des effets des «   restrictions légitimes   » pouvant devoir être imposées aux «   membres de l’administration de l’Etat   », dont cependant les requérants ne font pas partie.   La Cour considère que déjà à l’époque des faits le syndicat Tüm Bel Sen disposait du droit de mener des négociations collectives avec l’administration employeur. Ce droit constituait l'un des éléments inhérents au droit de mener des activités syndicales garanti audit syndicat par l'article 11 de la Convention. Les négociations collectives et la convention collective conclue en conséquence, qui a régi pendant deux ans toutes les relations de travail au sein de la municipalité de Gaziantep à l’exception de certaines dispositions financières, constituaient pour le syndicat des moyens essentiels de promouvoir et assurer les intérêts de ses membres. L’absence de la législation nécessaire pour donner vie aux dispositions des conventions internationales de travail déjà ratifiées par la Turquie et l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1995 fondé sur cette absence, qui emporta, de fait, l’annulation rétroactive de la convention collective en question, s’analysent en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté syndicale.   Selon la Cour, à l’époque des faits, plusieurs éléments montraient que le refus aux requérants, fonctionnaires municipaux, du droit de mener des négociations collectives et ainsi de convaincre l’administration de conclure une convention collective, ne correspondait pas à un «   besoin social impérieux   ».   En effet, le droit pour les fonctionnaires de pouvoir en principe mener des négociations collectives était reconnu par des textes et instruments de droit international tant universels que régionaux ainsi que dans la majorité des Etats membres   du Conseil de l’Europe; et la Turquie avait ratifié la Convention n o 98 de l’OIT, le texte principal garantissant, au plan international, le droit pour les travailleurs de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives, applicable au syndicat des requérants.   La Cour conclut que l’annulation de la convention collective n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et qu’il y a donc eu violation de l’article 11 sur ce point également, tant à l’égard du syndicat des requérants qu’à l’égard des requérants eux-mêmes.   Article 14   Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 11, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.     Le juge Spielmann a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallient les Juges Bratza, Casadevall et Villiger. Le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion séparée.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.                   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2540600-2746703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel