CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 5 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2541302-2754448
- Date
- 5 novembre 2008
- Publication
- 5 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 5 novembre 2008 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Enea c. Italie (requête n o 74912/01).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant italien, Salvatore Enea, né en 1938 et résidant en Italie. Il est détenu à la prison de Secondigliano (Naples).   Résumé des faits   Détenu depuis le 23 décembre 1993, le requérant a fait l’objet de plusieurs procédures pénales, à l’issue desquelles il a été condamné à des peines d’emprisonnement. Il purge actuellement une peine de 30 ans d’emprisonnement, liée notamment aux condamnations prononcées contre lui pour appartenance à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et port illégal d’armes à feu.   A partir de 1993, la correspondance du requérant fut soumise au contrôle de l’administration pénitentiaire. Le 10 août 1994, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé, le ministre de la Justice prit un arrêté le soumettant, pour une période d’un an, au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette disposition permet de suspendre, totalement ou partiellement, l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’arrêté imposait notamment des restrictions en matière de visites familiales (une visite mensuelle d’une heure) et de réception de colis, interdisait de rencontrer des tiers et d’utiliser le téléphone, ainsi que l’organisation et l’exercice de certains types d’activités. La correspondance du requérant devait également être soumise à contrôle. L’application du régime spécial fut prorogée jusque fin 2005 par 19 arrêtés portant chacun sur une période limitée.   Le requérant introduisit plusieurs recours devant le tribunal d’application des peines de Naples. A trois occasions, le tribunal assouplit des restrictions quant aux contacts avec sa famille notamment. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre les décisions du tribunal, car, selon lui, la Cour de cassation aurait rejeté les pourvois pour absence d’intérêt dans la mesure où les délais de validité des arrêtés concernés avaient expiré . Fin février 2005, accueillant son recours contre l’arrêté n o 19, le tribunal ordonna la révocation du régime spécial.   Le 1 er mars 2005, l’administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur à niveau de surveillance élevé (Elevato Indice di Vigilanza – E.I.V.).   Le requérant est atteint de plusieurs pathologies qui l’obligent à utiliser un fauteuil roulant. De juin 2000 à février 2005, il a purgé sa peine dans la section du service médical de la prison de Naples qui est destinée aux détenus soumis au régime de l’article 41 bis . Il sollicita par deux fois une suspension de l’exécution de sa peine pour raisons de santé, sans succès.   Griefs   Sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de l’application pendant une longue période du régime spécial de détention et de ses conditions de détention découlant du régime E.I.V. Invoquant l’article 8 de la Convention, il dénonce une atteinte aux droits au respect de sa vie familiale et de sa correspondance. En outre, il se plaint du temps mis par les juridictions pour examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Se référant notamment à l’article 13, il se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre les décisions ayant prorogé l’application du régime spécial de détention, et de l’absence de recours qui permettrait de contester son assujettissement au régime E.I.V. Le requérant dénonce aussi, au regard de l’article 8, un défaut de base légale quant à son affectation au secteur E.I.V. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), il se plaint de ne pouvoir manifester sa religion.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 août 2000 et déclarée en partie recevable le 23 septembre 2004. Le 1e juillet 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article 30 [1] de la Convention.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrois), Ledi Bianku (Albanais), Işıl Karakaş (Turque), juges , Ann Power (Irlandaise) , Ján Šikuta (Slovaque) , Nona Tsotsoria (Géorgienne) , juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , jurisconsulte .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Francesco Crisafulli , co-agent ,   Nicola Lettieri , co-agent adjoint   ;   Requérant   :   Marco Esposito , Massimo Veltrano , conseils   ;   Fulvia Guardascione , Andrea Scardamaglia, conseillers.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [2] .   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2541302-2754448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel