CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2541377-2757766
- Date
- 6 novembre 2008
- Publication
- 6 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 58911/00) Les requérantes sont, notamment, trois associations de droit allemand, Leela   Förderkreis e.V., Wies Rajneesh Zentrum für spirituelle Therapie und Meditation e.V. et Osho Uta Lotus Commune e.V. Il s’agit d’associations religieuses ou de méditation appartenant au mouvement Osho, anciennement connu sous le nom de Shree Rajneesh, ou encore mouvement Bhagwan. Ce mouvement se développa en Allemagne dans les années 60 et 70.   En 1979, le gouvernement allemand lança une campagne destinée à appeler l’attention du public sur le danger potentiel des mouvements de ce type, et les qualifia de «   sectes   », «   sectes de jeunes   », «   religions des jeunes   » et «   psycho-sectes   ». Il émit des avertissements indiquant que les associations de ce genre étaient «   destructrices   » et «   pseudo-religieuses   » et qu’elles «   manipul[ai]ent leurs membres   ». En octobre 1984, les associations requérantes intentèrent une procédure dans le cadre de laquelle elles demandèrent au Gouvernement de cesser de les décrire en des termes si négatifs. Les juridictions internes ayant rejeté leurs actions, elles introduisirent une plainte constitutionnelle. En juin 2002, la Cour constitutionnelle fédérale interdit l’usage des expressions «   destructrices   », «   pseudo-religieuses   » et «   manipulent leurs membres   » mais, considérant que le Gouvernement pouvait communiquer au public des informations appropriées sur ces associations, autorisa l’usage des autres termes.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, les associations requérantes se plaignaient de la durée selon elles excessive de la procédure civile. Elles alléguaient également que le Gouvernement avait manqué à son devoir de neutralité religieuse et s’était engagé dans une campagne de répression et de diffamation à leur encontre, en violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des droits de l’homme note que la procédure a duré au total 18 ans et un mois, dont plus de 11 années devant la Cour constitutionnelle fédérale. Même dans le contexte très particulier de la réunification allemande, elle considère que cette durée est excessive et conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1.   La Cour estime que la campagne d’information du Gouvernement a constitué une ingérence dans le droit des requérantes de manifester leur religion ou leur conviction. En vertu de la Loi fondamentale, cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait le «   but légitime   » de communiquer des informations sur les dangers des groupes communément dénommés sectes.   La campagne d’information visait à traiter un sujet d’intérêt général extrêmement important au moment des faits en avertissant les citoyens d’un phénomène considéré comme perturbant, à savoir l’émergence de nouveaux mouvements religieux et l’attrait qu’ils représentaient pour les jeunes   ; mais elle n’interdisait aucunement aux associations requérantes de manifester librement leur religion ou leur conviction. La Cour constitutionnelle a même posé certaines limites quant aux termes pouvant être utilisés pour désigner ces associations. Les expressions autorisées («   sectes   », «   sectes de jeunes   », «   religions des jeunes   » et «   psycho-sectes   »), bien que quelque peu péjoratives, étaient, au moment des faits, utilisées sans distinction pour désigner toutes sortes de religions non traditionnelles. La Cour note également que les pouvoirs publics ont cessé d’utiliser le mot «   secte   » dans leurs campagnes d’information à la suite de recommandations d’experts formulées en 1998. Elle estime donc que les expressions utilisées par le Gouvernement, telles que les a délimitées la Cour constitutionnelle, n’ont pas outrepassé ce qu’un Etat démocratique pouvait considérer comme relevant de l’intérêt public. Partant, l’ingérence dans le droit des associations requérantes de manifester leur religion ou leur conviction était justifiée et proportionnée au but poursuivi, et la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à l’absence de violation de l’article   9. Elle conclut en outre à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 combiné avec les articles   9 et   10. Les trois associations requérantes se voient octroyer   4   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 Gulub Atanasov c. Bulgarie (n o 73281/01) Le requérant, Gouloub Atanasov Atanasov, aujourd’hui décédé, était un ressortissant bulgare qui souffrait de schizophrénie.   En juillet 1999, M. Atanasov fut arrêté et placé en détention provisoire pour vol qualifié et meurtre. Par une ordonnance du 6 juillet 2000, la cour d’appel de Plovdiv décida de l’assigner à domicile. L’enquêteur chargé de l’enquête ordonna, le 3 août 2000, la réalisation d’une expertise et, à cet effet, le requérant fut interné dans un hôpital psychiatrique du 8 août au 4 septembre 2000. En juillet 2001, le requérant bénéficia d’une levée de son assignation à domicile. La procédure dirigée contre lui prit fin avec son décès.   Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant alléguait notamment que la durée de sa détention provisoire et assignation à domicile étaient excessive. Il soutenait également que l’internement en hôpital psychiatrique dont il avait fait l’objet en août et septembre 2000 était illégal, qu’il n’avait pas pu contester cette mesure devant un tribunal et qu’il n’avait pas eu droit à réparation à ce sujet.   En appliquant les critères pertinents de sa jurisprudence concernant la durée de la détention provisoire et de l’assignation à domicile du requérant, la Cour estime que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure n’a pas été violé dans le chef du requérant et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3.   La Cour estime que la question de la légalité du transfert du requérant en hôpital psychiatrique touche à la régularité de la privation de liberté, au sens de l’article 5 § 1, nonobstant la régularité de l’assignation à domicile imposée à l’intéressé. Elle estime ensuite que le transfert du requérant de son domicile à un hôpital psychiatrique était illégal au regard du droit interne puisqu’il n’était pas fondé sur une décision valable prise par l’autorité compétente. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1, en raison de l’internement en hôpital psychiatrique de 26 jours imposé à l’intéressé.   Par ailleurs, la Cour constate que, même si l’intéressé avait contesté son assignation à domicile pendant son internement en hôpital psychiatrique, les juridictions appelées à connaître de son recours n’auraient pas été habilitées à contrôler la légalité de l’ordonnance de l’enquêteur délivrée le 3 août 2000 et, par conséquent, la légalité de l’internement du requérant en hôpital psychiatrique. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit à réparation à un degré suffisant de certitude et conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5. Elle alloue aux deux fils du requérant 2   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   860   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   Violation de l’article 5 § 4 Yossifov c. Bulgarie (n o 74012/01) Le requérant, Gavril Yordanov Yossifov, est un ressortissant bulgare né en 1975 et résidant à Sofia.   En novembre 1996, il fut arrêté et accusé, notamment, de vol et de vol qualifié. En décembre 1998, le tribunal de district de Sofia le reconnut coupable des charges retenues contre lui et le condamna à trois ans de prison. Son appel fut rejeté et, le 30 novembre 1999, il fut placé en détention à la prison de Sofia pour y purger sa peine. Le 17 juillet 2000, le tribunal municipal de Sofia constata que le tribunal de district avait fait une erreur en rejetant l’appel du requérant. Celui-ci fut libéré le 26 octobre 2000 dans l’attente d’un nouvel examen de l’affaire par le tribunal de district. En mars 2001, il fut finalement reconnu coupable et condamné à un an et demi d’emprisonnement. Devant la Cour, il dénonçait le caractère selon lui illégal de sa détention entre le 30 novembre 1999 et le 26 octobre 2000, et invoquait l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité que l’impossibilité pour le requérant, du 30   novembre 1999 au 26   octobre 2000, de contester judiciairement la légalité de sa détention a constitué une violation de l’article   5 §   4. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus.   M.   Yossifov se voit octroyer 1   500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Angelov c. Grèce (n o 22035/05) Le requérant, Marian Angelov, est un ressortissant bulgare né en 1977. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Patras (Grèce).   M. Angelov fut arrêté en juillet 2003 pour trafic de stupéfiants et condamné, en première instance, à 12 ans de réclusion criminelle. L’audience de son appel fut fixée au 17 janvier 2008. Les parties n’ont pas fourni d’autres informations sur cette procédure.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation des articles   6   §   1 et 13 du fait de la durée excessive de la procédure dirigée contre le requérant, à savoir quatre ans, cinq mois et 20 jours au minimum, et de l’absence d’un recours en droit interne qui lui aurait permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Elle alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kokkinis c. Grèce (n o 45769/06) Le requérant, Charalambos Kokkinis, est un ressortissant grec né en 1926.   M. Kokkinis, qui était fonctionnaire, fut mis à la retraite en février 1982. La Comptabilité générale de l’Etat rejeta la demande introduite par le requérant en décembre 1998 de voir réajuster le montant de sa pension de vieillesse. Il saisit la Cour des comptes qui fit droit à sa demande en janvier 2002. Toutefois, la juridiction jugea les montants payables seulement à partir du 1 er janvier 1999. Elle considéra en effet que le délai de prescription prévu par l’article 60 § 1 du décret présidentiel n o 166/2000 – limitant le caractère rétroactif de la réclamation des droits de pension contre l’Etat – commençait à courir à partir de la publication de son propre arrêt, qui constituait la décision faisant droit à la demande de retraite du requérant. Le requérant se pourvut en cassation, en vain.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant dénonçait la façon dont la Cour des comptes avait procédé à la fixation du point de départ de la prescription.   La Cour relève que la fixation de la date à partir de laquelle le requérant pouvait obtenir le versement de ses droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives ont mis pour rendre leur décisions. En effet, alors que le requérant avait demandé le réajustement de sa pension en décembre 1998, la décision faisant droit à sa demande n’a été rendue que quatre ans plus tard. La Cour note que l’application d’un tel critère semble aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue au requérant 12   200   EUR pour préjudice matériel et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Petroulia c. Grèce (n o 919/06) La requérante, Eleni Petroulia, est une ressortissante grecque née en 1953 et résidant à Athènes.   En décembre 1998, M me Petroulia fut poursuivie pour fraude et faux contre un établissement bancaire. La procédure est toujours pendante. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure dirigée à son encontre.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive – plus de neuf ans – de la procédure pénale à l’encontre de M me Petroulia. Elle alloue à celle-ci 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ismaïlov c. Russie (n o 30352/03) Le requérant, Adil Younous oğlu Ismaïlov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1937 et résidant à Moscou.   A son arrivée à Moscou en novembre 2002, il fut accusé de contrebande au motif qu’il n’avait pas déclaré les 21 348 dollars des Etats-Unis (soit environ 17 059 euros) qu’il portait sur lui. Cet argent était celui qu’il avait reçu pour la vente d’un appartement dont il avait hérité à Bakou. Il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à une peine de prison de six mois avec sursis. L’argent fut également confisqué. Le requérant alléguait que l’ordre de confiscation n’avait pas été légal. Il invoquait, en particulier, l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note que la légalité de l’origine de l’argent n’est pas contestée et que le requérant n’avait pas d’antécédents judiciaires et n’était pas soupçonné de blanchiment d’argent, corruption ou autres infractions financières graves. L’intéressé ayant déjà été sanctionné pour l’infraction de contrebande par une condamnation pénale, l’effet dissuasif désiré a été obtenu, et la Cour n’est pas convaincue qu’il était nécessaire de confisquer l’argent du requérant. Elle considère donc que la mesure de confiscation a été excessive et disproportionnée compte tenu des circonstances de l’espèce, et conclut par six voix contre une à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. M.   Ismaïlov se voit octroyer 25   000   EUR pour préjudice matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   (Proches des requérants) Violations de l’article 2 (décès et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 Khadjialiev et autres c. Russie (n o 3013/04) Magamadova et Iskhanova c. Russie (n o 33185/04) Tsourova et autres c. Russie (n o 29958/04)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Chaïpova et autres c. Russie (n o 10796/04) Les requérants de la première affaire sont trois ressortissants russes : Salman Saïdovitch Khadjialiev et Alpaty Elikhanova, nés respectivement en 1932 et en 1937, le père et la mère de Ramzan et Rizvan Khadjialiev, nés en 1977 et 1979 ; et Magamed Ramzanovitch Khadjialiev, né en 2002, le fils de Ramzan Khadjialiev. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2002, Ramzan et Rizvan Khadjialiev furent enlevés au domicile familial, à Samachki (République tchétchène), par des hommes armés en treillis camouflage. Ils auraient été vus à bord de véhicules UAZ dans lesquels ils auraient été emmenés hors du village. Quatre jours plus tard, les corps des deux hommes furent trouvés près du village, décapités et démembrés. Les membres et les têtes des cadavres ne furent jamais retrouvés.   Les requérantes de la deuxième affaire sont deux ressortissantes russes : Louiza Abdoulbekovna Magamadova et Alpatou Didievna Iskhanova, nées respectivement en 1964 et en 1958. Elles résident à Mesker-Yourt (République tchétchène) et sont les épouses de Viskhadji Chataïévitch Magamadov, né en 1962, et Khasan Chakhtamirovitch Méjiev, né en 1963. Personne n’a revu les deux hommes depuis le 14 novembre 2002 à l’aube, date à laquelle ils furent enlevés par des hommes armés en treillis camouflage au domicile de la famille Magamadov et emmenés à bord de véhicules militaires blindés.   Les requérants de la troisième affaire sont quatre ressortissants russes : Issa Beksoultanovitch Tsourov, né en 1948 ; Aminat Tarkhanovna Tsourova, née en 1949 ; Leïla Issaïevna Tsourova, née en 1973 ; et Magomed Issaïévitch Tsourov, né en 1982. Ils résident en Ingouchie (Russie), et sont respectivement les parents, la sœur et le frère d’Ibragim Issaïévitch Tsourov, né en 1970. Ibragim Issaïévitch Tsourov, avocat de son état, était inscrit au barreau de la République tchétchène. Personne ne l’a revu depuis le 26 avril 2003, date à laquelle son véhicule fut arrêté par des hommes armés et des témoins virent qu’on l’emmenait dans le coffre d’une voiture.   Les requérants de la quatrième affaire sont cinq ressortissants russes : Tamara Dalievna Chaïpova, née en 1953 ; Yakhita Moussaïevna Chaïpova, née en 1974 ; Ramzan Akhmedovitch Chaïpov, né en 1995 ; Askhab Akhmedovitch Chaïpov, né en 1998 ; et Magomed Akhmedovitch Chaïpov, né en 2002. Tous résident à Ourous-Martan (République tchétchène). Ils sont respectivement la mère, la femme et les fils d’Akhmed Moussaïévitch Chaïpov, né en 1972, que personne n’a revu depuis la nuit du 8 au 9 avril 2003, date à laquelle il fut enlevé au domicile familial par des hommes armés en treillis camouflage.   Tous les requérants alléguaient que leurs proches avaient été enlevés et tués par des membres des forces russes et que les autorités internes, alertées par eux, n’avaient pas mené d’enquête effective à ce sujet. Ils invoquaient, notamment, les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Dans l’affaire Khadjialiev et autres c. Russie , la Cour note que la police locale a reconnu avoir vu, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2002, un groupe d’hommes armés qui se sont présentés comme des militaires de Grozny en opération spéciale. Il est peu probable que, comme l’a suggéré le Gouvernement, deux groupes différents d’hommes armés en treillis camouflage aient traversé le village de Samachki à bord de véhicules UAZ la même nuit.   Dans l’affaire Magamadova et Iskhanova, la Cour considère qu’il est peu probable qu’au moment des faits, comme l’a suggéré le Gouvernement, des groupes paramilitaires se déplaçant à bord de véhicules militaires blindés volés aient traversé sans encombre les différents postes de contrôle militaire russes et enlevé les maris des requérantes.   Dans l’affaire Tsourova et autres c. Russie, il ne fait pas controverse entre les parties qu’un groupe important d’hommes armés en uniforme a arrêté le véhicule d’Ibragim Tsourov à Grozny en plein jour. Le Gouvernement a même indiqué que trois témoins oculaires, membres aguerris des forces russes, avaient pensé qu’il s’agissait probablement d’une opération de police de routine. Les requérants ont également été informés par le ministère de l’Intérieur de la République d’Ingouchie que leur parent avait été arrêté par la police.   La Cour considère que ces éléments en particulier accréditent fortement l’allégation selon laquelle les cinq hommes ont été appréhendés par des membres des forces russes. Elle déduit du fait que le gouvernement russe ne lui a pas communiqué des documents qu’il était seul à détenir et ne lui a pas fourni d’autre explication plausible des événements en question, malgré les demandes qu’elle lui a adressées à cet effet, que les parents des requérants ont été enlevés par des membres des forces russes au cours d’opérations de sécurité non reconnues. Dans les affaires Magamadova et Iskhanova et Tsourova et autres c. Russie , il n’y a eu aucune nouvelle digne de foi des trois proches des requérants depuis leur disparition, et le gouvernement russe n’a fourni aucune autre explication. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, le fait qu’une personne ait été détenue par des militaires non identifiés sans que sa détention soit confirmée par la suite peut être qualifié de menace à la vie. L’absence des parents des requérants et le fait que l’on soit sans nouvelles d’eux depuis plus de cinq ans corrobore cette thèse. La Cour conclut donc que les trois hommes doivent être présumés morts consécutivement à leur détention non reconnue par des membres des forces russes. Dans l’affaire Khadjialiev et autres c. Russie , compte tenu de l’absence de tests ADN et du fait que les autorités se sont refusées à fournir une copie du rapport d’autopsie, la Cour estime établi que les restes découverts quatre jours après l’enlèvement étaient ceux des parents des requérants et que Ramzan et Rizvan Khadjialiev ont été enlevés et tués par des membres des forces russes. Notant que les autorités n’ont justifié l’usage de la force militaire par leurs agents dans aucune de ces trois affaires, elle conclut à la violation de l’article 2 relativement aux cinq parents des requérants.   Cependant, dans l’affaire Chaïpova et autres , la Cour note que les hommes armés qui ont enlevé le proche des requérants portaient des chaussures de sport, qui ne font normalement pas partie de l’uniforme réglementaire des membres des forces russes, et que les insignes de leurs uniformes étaient inconnus. Il n’a pas non plus été allégué que ces hommes utilisaient des véhicules militaires. La Cour juge donc que les requérants n’ont pas communiqué de preuves convaincantes de leurs allégations selon lesquelles des membres des forces russes étaient impliqués dans l’enlèvement de leur parent. Il n’a pas non plus été établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » qu’Akhmed Chaïpov ait été tué par des agents de l’Etat. Dans ces circonstances, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article   2 relativement au parent des requérants.   Dans les trois affaires, la Cour conclut que le fait que les autorités russes n’aient pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles les parents des requérants avaient disparu et, dans l’affaire Khadjialiev et autres , été tués a constitué une violation de l’article 2.   En outre, dans les affaires Magamadova et Iskhanova et Tsourova et autres , la Cour considère que les requérants ont subi et subissent encore une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs parents et de leur incapacité à découvrir ce qu’il est advenu d’eux. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3. Dans l’affaire Khadjialiev et autres , la Cour note que les membres manquants des parents des requérants, y compris leurs têtes, n’ont toujours pas été retrouvés, de sorte que les requérants n’ont pas encore pu enterrer les dépouilles de leur proches convenablement, ce qui a dû être source pour eux d’une détresse et d’une angoisse profondes et continues, en violation de l’article 3.   La Cour conclut encore que les parents des requérants des trois premières affaires ont été détenus sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues par l’article 5, ce qui a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, la Cour conclut à l’unanimité, pour les trois premières affaires, à la violation de l’article   13 relativement à la violation alléguée de l’article   2, et pour l’affaire Tsourova et autres , à l’absence de violation de l’article 13 relativement à la violation alléguée de l’article 3 à l’égard du parent des requérants.   Dans l’affaire Khadjialiev et autres, la Cour octroie aux parents de Ramzan et Rizvan Khadjialiev, conjointement, 3   000   EUR pour préjudice matériel et 50   000   EUR pour préjudice moral. Elle octroie en outre au fils de Ramzan Khadjialiev 1   500   EUR pour préjudice matériel et 20   000   EUR pour préjudice moral. Pour les frais et dépens, les requérants se voient octroyer   4   150   EUR.   Dans l’affaire Magamadova et Iskhanova , la Cour octroie à chaque requérant   3   000   EUR pour préjudice matériel, 35   000   EUR pour préjudice moral et   4   150   EUR, conjointement, pour frais et dépens.   Dans l’affaire Tsourova et autres , la Cour octroie aux parents d’Ibragim Tsourov, conjointement, 10   000   EUR pour préjudice matériel et   25   000   EUR pour préjudice moral. Elle octroie au frère et à la sœur d’Ibragim Tsourov 5   000   EUR chacun pour préjudice moral.   Dans l’affaire Chaïpova et autres , la Cour octroie aux requérants, conjointement,   6   000   EUR pour préjudice moral et 4   150   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 34 Ponouchkov c. Russie (n o 30209/04) Le requérant, Andreï Féodorovitch Ponouchkov, est un ressortissant russe né en 1960. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie à Minoussinsk (Russie) pour, notamment, meurtre, vol qualifié, enlèvement et détention d’armes illégale.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait, en particulier, les conditions de sa détention dans un établissement pénitentiaire d’Irkoutsk et la durée qu’il estimait excessive de la procédure pénale à son encontre. Il alléguait également que sa correspondance avec la Cour avait été censurée, en violation de l’article 34 (droit de recours individuel), l’administration pénitentiaire ayant selon lui ouvert les lettres que lui avait adressées la Cour et ayant intercepté les pièces jointes.   La Cour déclare irrecevables les griefs du requérant tirés de l’article 3, l’intéressé n’ayant pas, notamment, communiqué d’informations détaillées à l’appui de ses allégations relatives à la dureté de ses conditions de détention. Elle considère néanmoins qu’en ouvrant les lettres que la Cour lui envoyait, outre qu’elles enfreignaient le droit interne, les autorités auraient pu intimider le requérant, et qu’en interceptant certaines pièces jointes à ces lettres, elles l’ont empêché de prendre connaissance de la position du Gouvernement concernant son affaire devant la Cour. La censure de la correspondance du requérant a donc constitué une ingérence dans son droit de recours individuel, et la Cour juge que la Russie a manqué à ses obligations au titre de l’article   34. Elle conclut en outre à l’unanimité que la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre le requérant (environ cinq ans et 11 mois) a constitué une violation de l’article   6 §   1.   M.   Ponouchkov se voit octroyer 500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Non-violation de l’article 34 Tkatchevy c. Russie (n o 42452/02) Les requérants, Alexandre Viktorovitch Tkatchev et Olga Ivanovna Tkatcheva, sont des ressortissants russes nés en 1964 et 1939 respectivement et résidant à Moscou.   Par un arrêt définitif du 13 janvier 1999, les requérants se virent attribuer un logement social. Le 5 novembre 1999, l’administration décida de leur attribuer un appartement municipal. Toutefois, les requérants refusèrent cette offre, exigeant un appartement de surface plus grande. Le 3 avril 2000, le service des huissiers clôtura la procédure d’exécution au motif que l’exécution due avait été entièrement donnée. Cette décision ne fut pas contestée en justice. Par ailleurs, en juillet 2006, une enquête pénale fut entamée contre X pour faux en écriture à propos d’un titre exécutoire émit le 4 janvier 2001 concernant la décision du 13 janvier 1999. L’enquête permit d’établir que le titre exécutoire en cause avait été falsifié dans des circonstances inconnues par des personnes non identifiées et l’enquête fut close au motif que l’infraction était éteinte par prescription.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les intéressés se plaignaient de l’inexécution de l’arrêt du 13 janvier 1999. Ils alléguaient également, sous l’angle de l’article 34 (droit de requête individuelle), que les autorités russes avaient organisé une pression indue afin de les intimider et de les empêcher d’exercer leur droit de recours devant la Cour, notamment en ouvrant une enquête pénale portant sur le faux en écriture dans le titre exécutoire du 4 janvier 2001 afin de les discréditer.   La Cour note que la décision attribuant aux requérants un logement social a été dûment et entièrement exécutée, puisque l’administration a offert aux requérants un appartement municipal de deux pièces. Estimant que le délai d’exécution de la décision en cause ne saurait être considéré déraisonnable, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, la Cour estime que les actes allégués des autorités russes n’ont pas été de nature à influencer l’intention des requérants de maintenir leur recours devant la Cour et conclut à la non-violation de l’article 34. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Carlson c. Suisse (n o 49492/06) Le requérant, Scott Norman Carlson, est un ressortissant américain né en 1962 et résidant à Washington. Il est le père de C. né, en 2004, de son union avec une ressortissante suisse.   Durant l’été 2005, la mère, qui résidait avec son époux et son fils aux Etats-Unis, se rendit en Suisse avec l’enfant et décida d’y élire domicile. Le 28 septembre, elle intenta une procédure de divorce auprès du tribunal de district de Baden et soumit une demande de mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce, notamment en vue d’obtenir le droit de garde de l’enfant. Le 31 octobre 2005, le requérant demanda aux juridictions suisses d’ordonner le retour de son fils à son lieu de résidence habituelle. Il alléguait que, exerçant conjointement avec son épouse l’autorité parentale sur l’enfant, la prolongation du séjour constituait un déplacement ou un non-retour illicite de son enfant au sens de l’article 3 de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. A la suite de cette demande, le président du tribunal de district de Baden ordonna à l’épouse du requérant le dépôt immédiat du passeport de C. et lui interdit de quitter le territoire suisse. En même temps, il décida de joindre la procédure relative au retour de l’enfant à la procédure de divorce. Le 17 février 2006, le président du tribunal de district rejeta la demande du requérant, au motif, notamment, que celui-ci n’était pas en mesure d’apporter des preuves à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait certes consenti au séjour temporaire de la mère en Suisse, mais seulement à condition qu’elle ramène l’enfant aux Etats-Unis une fois son séjour en Suisse terminé. Le juge estima donc que le déplacement de l’enfant vers la Suisse n’était pas illicite en vertu de l’article 3 de la Convention de la Haye puisque le requérant avait donné son consentement, et qu’il n’existait pas d’indice suffisant pour étayer l’existence d’un non-retour illicite de l’enfant. Le requérant contesta cette décision devant la cour d’appel du canton d’Argovie, puis devant le Tribunal fédéral, en vain.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Carlson soutenait que les juridictions internes avaient commis plusieurs négligences dans la mise en œuvre de la Convention de la Haye.   La Cour rappelle que l’article 16 de la Convention de la Haye commande de suspendre la procédure sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit statué sur le retour de l’enfant. Ainsi, la décision du tribunal de district de joindre les deux procédures est à la fois en contradiction avec les termes de la Convention de la Haye et a eu pour effet de prolonger la procédure devant les instances internes chargées de statuer sur le retour de l’enfant enlevé. En outre, la Cour constate que le laps de temps entre le dépôt de la demande du requérant et la décision du président du tribunal de district ne cadre pas avec l’article 11 de la Convention de la Haye qui prévoit que les autorités saisies procèdent «   d’urgence   » en vue du retour de l’enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation. Par ailleurs, contrairement à ce qui découle clairement du libellé de l’article 13 de la Convention de la Haye, le président du tribunal de district a renversé la charge de la preuve et a imposé au requérant d’   «   établir   » qu’il n’avait pas «   consenti ou acquiescé postérieurement   » au déplacement ou au non-retour de l’enfant. Pour la Cour, cette manière de procéder a placé d’emblée le requérant dans une nette position de désavantage dans la procédure relative au retour de l’enfant. La Cour relève que même si la cour d’appel a correctement appliqué l’article 13 précité, ceci n’est toutefois pas de nature à corriger la rupture de l’égalité des armes intervenue en première instance car les informations obtenues grâce au renversement de la charge de la preuve ne furent pas dépourvues de toute pertinence dans l’appréciation de la situation concrète par les juridictions internes.   Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que l’«   intérêt supérieur   » de C., entendu dans le sens d’une décision relative à sa réintégration immédiate dans son milieu de vie habituel, ait été pris en compte par les juridictions suisses lors de l’appréciation de la demande de retour en application de la Convention de la Haye. Etant donné que ces négligences n’ont pas été corrigées par les instances supérieures, la Cour estime que le droit du requérant au respect de sa vie familiale n’a pas été protégé de manière effective par les juridictions internes et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle alloue à M. Carlson 10   000   EUR pour préjudice moral et 12   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mikhaniv c. Ukraine (n o 75522/01) Le requérant, Andreï Antonovitch Mikhaniv, qui a la double nationalité ukrainienne et russe, est né en 1966 et réside à Kiev.   En janvier 2000, il fut arrêté et accusé de détournement de fonds publics. Il fut libéré en février 2002, et la procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante. Il alléguait que son traitement médical en détention avait été insuffisant ; que sa détention provisoire avait été illégale ; et qu’elle avait été, ainsi que la procédure à son encontre, d’une durée excessive. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour note que les deux parties confirment que le requérant a souffert pendant sa détention d’une encéphalopathie post-traumatique, d’un ulcère et de troubles cardiaques. A son arrivée en détention, il fut examiné par différentes autorités médicales, qui conclurent qu’il était apte à la détention sous réserve de suivre le traitement médical prescrit. Or pendant sa détention au SIZO de Zhytomyr, qui dura six semaines, il ne reçut pas les médicaments prescrits, ceux-ci ne se trouvant pas à la pharmacie de la prison. De l’avis de la Cour, le fait de ne pas donner à un détenu des médicaments indispensables prescrits par des experts médicaux pour une longue durée, et ce sans aucune explication satisfaisante, a constitué un traitement inhumain et dégradant. Elle conclut donc par cinq voix contre deux que l’insuffisance de traitement médical pendant la détention de M. Mikhaniv au SIZO de Zhytomyr a constitué une violation de l’article   3.   La Cour conclut à l’unanimité que le fait que le requérant ait été arrêté à deux reprises et détenu malgré les décisions de justice annulant les ordonnances de placement en détention a constitué une violation de l’article   5 §   1   ; que le fait que sa détention provisoire ait duré deux ans et 15 jours a constitué une violation de l’article   5 §   3   ; et que la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui, qui est pendante depuis plus de huit ans, a constitué une violation de l’article   6 §   1.   La Cour octroie à M.   Mikhaniv 5   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Yeloïev c. Ukraine (n o 17283/02)   Le requérant, Alexandre Vladimirovitch Yeloïev, est un ressortissant ukrainien né en 1968 et résidant à Kherson (Ukraine).     En août 1998, il fut arrêté et accusé de fraude fiscale. En septembre 2003, il fut reconnu coupable d’escroquerie, détournement de fonds et abus de pouvoir, et condamné à 11 années d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé en appel. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait que sa détention provisoire avait été illégale et d’une durée excessive et que la légalité de cette détention n’avait pas été contrôlée. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait en outre de la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale à son encontre.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5 §§   1, 3 and 4, en raison de l’illégalité de la détention provisoire du requérant, de la durée excessive (cinq ans et cinq mois) de ladite détention, et du fait qu’il a été privé du droit d’en faire contrôler la légalité. Elle conclut également à l’unanimité que la durée excessive (près de huit ans) de la procédure pénale dirigée contre le requérant a constitué une violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Aroulepp c. Russie (n o 35774/04) Dementïev c. Russie (n o 3244/04) Krivonojko et Demtchenko c. Ukraine (n os 7435/05 et 7715/05) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans les affaires Aroulepp et Krivonojko et Demtchenko en raison du fait que les autorités internes n’ont pas exécuté ou pas exécuté   dans les délais des décisions de justice en faveur des requérants.   Dans l’affaire Dementïev , elle conclut à la violation de chacun des articles relativement à l’annulation, à la suite d’un recours en révision, d’une décision de justice définitive en faveur du requérant.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dali c. Grèce (n o 497/07) Dimitrieva c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 16328/03) Pecevi c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 21839/03) Velova c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 29029/03)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Karvountzis c. Grèce (n o 35172/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2541377-2757766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel