CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2545091-2763127
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (n o 1) (requête n o 10597/03) Ommer c. Allemagne (n o 2) (n o 26073/03) Le requérant, Manfred Ommer, est un ressortissant allemand né en 1950 et résidant à Bergisch Gladbach (Allemagne). Dans les années 70, il était sprinteur et participa aux jeux olympiques. De 1986 à 1993, il présida le FC Homburg, un club de football de la ligue allemande.   En février 1987, il fut interrogé dans le cadre d’une affaire où il était accusé de fraude dans ses activités de gestion financière pour une entreprise d’investissement, DETAG. En novembre 2001, il fut acquitté. La plainte constitutionnelle qu’il avait introduite relativement à la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui fut rejetée en septembre 2002. En décembre 1990, il fut à nouveau accusé de fraude pour ses activités liées à une autre entreprise, la société immobilière IHV. L’instruction à son encontre dans cette affaire fut abandonnée en février 2003. M. Ommer dénonçait la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui dans l’affaire DETAG et de l’instruction à son encontre dans l’affaire IHV. Il alléguait également que le droit allemand ne prévoyait pas d’indemnisation satisfaisante en cas de durée excessive de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme note que dans la première affaire, la procédure a duré plus de 15 ans et sept mois en comptant l’instruction et les trois degrés de juridiction. Les juges nationaux ont reconnu que cette durée était excessive. La Cour considère néanmoins que le requérant n’a pas obtenu de réparation satisfaisante pour la durée excessive de la procédure, puisque d’une part, les juridictions internes n’ont pas pu réduire sa peine étant donné qu’il a été acquitté, et d’autre part, même si certains frais de justice et certaines pertes de revenus lui ont été remboursés, il ne s’agissait là que de la conséquence de son acquittement, et non d’une indemnisation de la durée excessive de la procédure dirigée contre lui. La Cour n’a pas non plus constaté l’existence d’un autre recours disponible en droit interne qui fût de nature à permettre au requérant d’obtenir une indemnisation satisfaisante. Elle considère donc que le requérant n’a pas perdu la qualité de victime, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1.   En ce qui concerne la seconde affaire, la Cour note que l’instruction a duré environ 12 ans et deux mois. Elle considère que les autorités n’ont pas reconnu que cette durée était excessive. Le fait que l’instruction ait été abandonnée n’a pas non plus constitué une réparation satisfaisante, cet abandon étant intervenu essentiellement parce que le requérant ne pouvait pas ou plus être jugé coupable de l’infraction en question. La Cour ne considère pas non plus que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le recours devant la Cour constitutionnelle fédérale était un recours effectif que le requérant était tenu d’exercer pour épuiser les voies de recours internes. Elle juge donc que le requérant n’a pas perdu la qualité de victime, et conclut à nouveau à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1.   Pour la première requête, la Cour octroie à M.   Ommer 15   000 euros (EUR)   pour préjudice moral et 5   000 EUR   pour frais et dépens. Pour la seconde requête, elle lui octroie 14   000 EUR   pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Violation de l’article 8 Botchev c. Bulgarie (n o 73481/01) Le requérant, Konstantin Botchev Botchev, est un ressortissant bulgare né en 1964. Il purge actuellement une peine de 30 ans d’emprisonnement à la prison de Sofia, notamment pour le meurtre d’un fonctionnaire de police.   M. Botchev alléguait que sa détention provisoire avait été illégale et d’une durée excessive et se plaignait du contrôle juridictionnel de cette mesure et d’autre part de ne pas avoir eu de droit exécutoire à réparation. Il invoquait l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Il alléguait également que la procédure pénale dirigée contre lui avait été d’une durée excessive, en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), et que l’administration pénitentiaire avait surveillé sa correspondance, en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour conclut à l’unanimité que le fait que les juridictions internes n’aient pas convenablement justifié la détention du requérant pendant plus de sept ans et cinq mois a constitué une violation de l’article   5   §   3 de la Convention. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   4 pour   le contrôle juridictionnel de tous les aspects de la légalité de la détention   ; le fait que la procédure n’ait pas été véritablement contradictoire, le requérant n’ayant pas eu la possibilité de répondre aux observations du procureur   ; et le fait que les juridictions internes ne se soient pas prononcées sur un certain nombre de demandes de remise en liberté. La Cour conclut encore à l’unanimité que l’absence de droit exécutoire à réparation relativement à ces violations de l’article   5   §§   3 et   4 a constitué une violation de l’article   5   §   5. Enfin, elle souligne que le Gouvernement n’a pas expliqué dans quel but légitime la correspondance non juridique de tous les individus qui se trouvaient en détention provisoire était systématiquement interceptée jusqu’en avril 1999. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   8. Elle octroie à M.   Botchev 6   000   EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Malai c. Moldova (n o 7101/06) Le requérant, Nicolai Malai, est un ressortissant moldave né en 1963 et résidant à Chisinau.   En novembre 2004, il fut accusé de pêche illégale. Peu après, un mandat de dépôt fut émis à son encontre. Il ne fut toutefois arrêté qu’en décembre 2005. Il fut remis en liberté en janvier 2006, à l’expiration du mandat. La procédure pénale dirigée contre lui prit fin en octobre 2006, et il fut condamné à payer une amende. Il se plaignait des conditions de sa détention provisoire et soutenait que cette détention avait été illégale. Il alléguait notamment qu’au début de sa détention, il avait été placé pendant environ 24 heures dans une cellule étroite appelée «   l’aquarium   », qui n’avait ni lit, ni chaise, ni toilette, ni lavabo, et qui était destinée à des périodes de détention n’excédant pas trois heures   ; et qu’il avait ensuite été transféré dans une cellule surpeuplée et infestée d’insectes située en sous-sol, sans aération et éclairée seulement d’une lumière électrique très faible, cellule dans laquelle il ne pouvait dormir qu’une heure par jour au maximum car elle n’avait ni lit ni toilette, mais juste un seau qui n’était pas isolé du reste de la cellule. Il aurait également été insuffisamment nourri, et avec des aliments de mauvaise qualité. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour note que les allégations du requérant relatives aux conditions de sa détention sont conformes aux rapports établis par le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur les établissements de détention moldaves. Le Gouvernement n’a pas non plus démenti les allégations du requérant relatives au manque de nourriture et de lumière, aux sanitaires et aux morsures d’insectes sur l’ensemble de son corps. La Cour conclut donc à l’unanimité que les mauvaises conditions de détention du requérant ont constitué une violation de l’article   3. Rappelant qu’elle a déjà constaté à maintes reprises que les recours internes relatifs aux mauvaises conditions de détention en Moldova n’étaient pas effectifs, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   3. Enfin, la Cour note que les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier la détention provisoire du requérant n’étaient pas «   pertinents et suffisants   ». Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   3.   M.   Malai se voit octroyer 3   500 EUR   pour préjudice moral et 1   500 EUR   (moins 850 EUR   déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Muszyński c. Pologne (n o 24613/04) Le requérant, Waldemar Muszyński, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Rzeszów (Pologne).   Soupçonné de parricide, M. Muszyński fut arrêté et placé en détention provisoire en mars 2001. En juin 2004, il fut reconnu coupable et condamné à une peine de 25 ans d’emprisonnement. Il se plaignait notamment de la durée excessive de sa détention provisoire et invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la détention de M. Muszyński, à savoir deux ans et trois mois, et lui alloue 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Wierzba c. Pologne (n o 20315/04) Le requérant est un ressortissant polonais, Słwaomir Wierzba, né en 1980 et résidant à Gdańsk.   En avril 2002, il fut arrêté pour vol qualifié et placé en détention provisoire. En juillet 2004, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à quatre ans d’emprisonnement. En juillet 2007, ce jugement fut confirmé en appel. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée selon lui excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour conclut à l’unanimité que la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre le requérant (cinq ans et près de trois mois) a constitué une violation de l’article   6   §   1. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Pijevschi c. Portugal (n o 6830/05) Le requérant, Pavel Pijevschi, est un ressortissant moldave, né en 1976 et résidant à Chişinău. Il était, à la date de l’introduction de la requête, détenu au Portugal.   Le 20 janvier 2004, le tribunal de Setúbal jugea M. Pijevschi coupable d’association de malfaiteurs, aide à l’immigration illégale, extorsion et marchandage de main d’œuvre illégale et le condamna à une peine de six ans et neuf mois d’emprisonnement, ainsi qu’à l’interdiction du territoire national pour une durée de 15 ans. Afin de préparer son appel, l’intéressé demanda au tribunal de lui fournir la transcription de l’enregistrement de l’audience. Le tribunal de première instance lui indiqua par la suite qu’il disposerait d’un délai de dix jours à compter de la notification de la transcription afin de déposer son mémoire d’appel. Le requérant déposa ce dernier dans le délai indiqué. Le 25 janvier 2005, la cour d’appel d’Évora déclara le recours irrecevable pour tardiveté, en vertu d’une interprétation différente des règles formelles relatives aux délais de dépôt d’un mémoire. L’intéressé contesta cette décision devant le Tribunal constitutionnel, en vain.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), M. Pijevschi se plaignait de du rejet de son recours pour irrecevabilité, alors même qu’il avait respecté le délai fixé par le tribunal de première instance.   La Cour souligne que l’on ne saurait en l’espèce reprocher au requérant de ne pas avoir agi avec la prudence et la diligence nécessaire ou d’avoir commis une erreur qui lui serait imputable, d’autant qu’il suivait l’indication donnée par le tribunal de première instance. La Cour considère que cette interprétation particulièrement rigoureuse – et contradictoire avec celle du tribunal de première instance – faite par les juridictions de recours d’une règle de procédure a privé le requérant du droit d’accès à la cour d’appel en vue de faire examiner le bien-fondé de sa condamnation. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Fešar c. République tchèque (n o 76576/01) Le requérant, Jaromír Fešar, est un ressortissant tchèque né en 1965 et résidant à Bayreuth (Allemagne).   En mai 1996, il fut arrêté pour fraude fiscale. En mai 1998, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à 18 mois d’emprisonnement. Compte tenu de la durée de sa détention provisoire, il fut remis en liberté. Entre-temps, en avril 1997, il avait introduit un recours constitutionnel relatif à son maintien en détention. En janvier 2001, la Cour constitutionnelle examina ce recours et annula une décision de mars 1997 qui prolongeait la détention provisoire de M. Fešar. Devant la Cour, celui-ci dénonçait la durée selon lui excessive de sa détention provisoire et de la procédure devant la Cour constitutionnelle visant à déterminer la légalité de son maintien en détention. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour juge que les motifs invoqués pour justifier le maintien en détention du requérant pendant près de deux ans n’étaient ni pertinents ni suffisants, et conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   3. Elle juge en outre que la durée de l’examen du recours constitutionnel de l’intéressé (plus de trois ans et neuf mois) a été excessive, et conclut donc également à la violation de l’article   5   §   4. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1(équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Hagiescu et autres c. Roumanie (n o 7901/02) Les requérants, Mircea   Dumitru Grigore Hagiescu, Andrei Alexandrescu et Domnica   Manicatide, sont tous des ressortissants roumains, nés en 1931, 1943 et 1944 respectivement et résidant à Bucarest. Ils sont les héritiers des anciens propriétaires d’un bien immobilier situé à Bucarest qui avait été nationalisé.   Par un jugement définitif rendu en 1994, les juridictions roumaines constatèrent le caractère illégal de la nationalisation de l’immeuble. En 2001, les requérants furent déboutés de leur action en revendication, introduite en mars 1999, au motif que l’immeuble revendiqué faisait partie du domaine public de l’Etat, en vertu d’une nouvelle loi spéciale du 8 février 2001 dont les dispositions furent jugées applicables aux litiges pendants. Les juridictions roumaines indiquèrent, néanmoins, qu’il était loisible aux requérant d’obtenir une réparation par équivalence. A la suite de cette décision, les intéressés déposèrent une demande de restitution du bien sur le fondement de la loi spéciale de 2001, mais il ne ressort pas du dossier que les requérants aient obtenu à ce jour la restitution du bien ou d’autres mesures de réparation par équivalence.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient d’avoir été déboutés de leur action en revendication et de l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble.   La Cour considère que le fait, pour les requérants, d’avoir été déboutés d’une action en revendication en vertu d’une loi dont l’application à un litige en cours s’est faite en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée, et qui, depuis de nombreuses années, s’est révélée totalement inefficace dans leur cas, porte atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour constate que les requérants n’ont, à ce jour, toujours pas été indemnisés et qu’ils ne disposent d’aucune garantie de recouvrer à brève échéance la possession du bien. Partant, la Cour conclut que l’équilibre entre les différents intérêts en jeu a été rompu et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Enfin, elle considère que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Radiation Sýkora c. Slovaquie (n o 31519/02) Le requérant, Mila Sýkora, est un ressortissant slovaque né en 1961. Au moment de l’introduction de sa requête, il résidait à Bratislava.   Son grief portait sur une procédure civile relative à la jouissance d’un appartement. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Le requérant n’ayant pas répondu aux demandes d’informations de la Cour depuis octobre 2007, elle considère qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête, et décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 2 (enquête) Khaylo c Ukraine (n o 39964/02) Les requérants, Sergueï Féodorovitch et sa femme Svetlana Ivanovna Khaylo, sont des ressortissants ukrainiens nés en 1954 et résidant actuellement à Kiev.   Le 30 avril 2002, ils découvrirent leur parent, M. A.Kh., qui était âgé de 44 ans et résidait dans l’annexe de leur maison, mort dans son lit. L’autopsie conclut qu’il n’était pas possible d’établir la cause du décès. En mai 2002, la police décida de ne pas ouvrir d’enquête pénale, considérant qu’il n’y avait pas de preuve d’un homicide. Les requérants contestèrent cette décision, soutenant qu’il était très probable que A.Kh., qui était un témoin-clé dans une affaire pénale impliquant des membres du crime organisé, ait été tué. Ils soulignèrent notamment qu’ils avaient trouvé des gants en caoutchouc et un marteau sur la table de sa chambre et que sa taille selon ses dossiers médicaux n’était pas la même que celle du cadavre sur lequel avait été pratiquée l’autopsie. L’enquête fut ensuite reconduite à plusieurs reprises avant d’être abandonnée par le parquet en mars 2006 pour manque de preuves.   Les requérants se plaignaient, notamment, que les autorités n’aient pas mené d’enquête adéquate sur la mort de leur parent. Ils invoquaient notamment l’article 2 (droit à la vie).   La Cour considère tout d’abord qu’il était du devoir des autorités ukrainiennes d’enquêter sur la mort soudaine d’A.Kh., compte tenu du fait qu’il n’avait pas d’antécédents médicaux particuliers et que selon les requérants, c’était un témoin-clé dans une affaire pénale impliquant des membres du crime organisé. Elle note ensuite qu’une inspection préliminaire du lieu du décès de la victime a été réalisée immédiatement par la police et les experts médicaux, mais que le corps n’a pas été mesuré, que les photographies prises n’ont pas pu être développées en raison d’un défaut de la pellicule et que la porte de la chambre n’a pas été examinée correctement pour déterminer si elle aurait pu être fermée de l’extérieur. De fait, le dossier communiqué à la Cour ne contenait aucune trace d’examen corporel ou médico-légal, et montrait que certains objets qui auraient pu constituer des pièces à conviction (gants, marteau) n’ont pas été saisis et examinés. Les reconduites subséquentes de l’enquête dans les années qui ont suivi le décès d’A.Kh. n’ont pas non plus permis de remédier aux défauts de l’enquête initiale. La Cour est particulièrement frappée par le fait que dans la décision de clôture de la procédure rendue en mars 2006, il est fait mention d’un certificat médical établi la veille du décès de la victime et communiqué par son employeur. Or il n’a pas été tenu compte de ce certificat dans l’analyse des causes probables du décès, et l’employeur n’a pas été interrogé. Enfin, la Cour doute qu’il puisse à présent être remédié aux manquements initiaux de l’enquête, dans la mesure où le temps écoulé fait qu’il est impossible de recueillir certaines preuves ou d’interroger l’individu impliqué par les requérants dans la mort de leur parent, le suspect ayant quitté le pays.   Compte tenu de ces circonstances, la Cour conclut à l’unanimité que l’inefficacité   de l’enquête sur la mort du parent des requérants a constitué une violation de l’article   2. Elle octroie aux requérants 3   000 EUR   conjointement pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (enquête) Mouravskaïa c. Ukraine (n o 249/03) La requérante, Tatiana Petrovna Mouravskaïa, est une ressortissante ukrainienne née en 1950 et résidant à Slaviansk (Ukraine).   Le 23 janvier 1999, son fils âgé de 18 ans disparut. Il fut retrouvé mort dans un lac le 18 mars 1999. Un examen médico-légal du cadavre fut pratiqué le même jour et il fut conclu que la cause du décès ne pouvait pas être établie. Peu après, l’enquêteur du parquet de Slaviansk, fondant sa décision sur le rapport médico-légal et sur les déclarations de quatre témoins qui étaient avec le fils de la requérante le jour de son décès et qui témoignèrent qu’il s’était querellé avec eux, refusa d’ouvrir une procédure pénale. Des examens complémentaires conclurent que le fils de la requérante était mort à la suite d’actes de violence et en particulier d’une blessure grave au visage qui ne pouvait pas s’expliquer par une chute. Le 12 mai 2000, d’enquête sur des faits de coups et blessures sur la personne du fils de la requérante, l’affaire fut requalifiée en enquête sur coups et blessures graves intentionnels ayant entraîné la mort. A plusieurs reprises, des décisions de suspension de la procédure pénale prises par les enquêteurs furent annulées, et des instructions furent données pour que l’enquête soit approfondie. Il fut notamment demandé d’éclaircir certains points, en particulier ceux de savoir pourquoi la requérante avait affirmé que certains individus lui avaient avoué que son fils avait été tué   et pourquoi la police avait omis de rechercher le corps de la victime dans le lac où il avait finalement été trouvé alors qu’elle avait vérifié les lacs voisins. Dernièrement, une décision de suspension de l’enquête au motif de l’impossibilité d’établir l’identité des responsables fut annulée, et l’enquête fut reconduite. Elle est encore en cours.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante alléguait que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective et adéquate sur la mort de son fils.   La Cour observe que l’efficacité de l’enquête sur la disparition et le décès du fils de la requérante a été compromise dès le début. Premièrement, les forces de l’ordre n’ont pas mené de recherches rapides et complètes pour retrouver le fils de la requérante, et de ce fait, la détérioration du cadavre a réduit les chances d’établir plus précisément la cause du décès. Deuxièmement, le premier examen médico-légal a fourni un puissant argument pour ne pas enquêter sur les allégations de la requérante selon lesquelles son fils était mort de mort violente, et ce en dépit de rapports ultérieurs concluant systématiquement que la cause du décès était une blessure grave au visage. Ce n’est que 14 mois après la découverte du cadavre que les faits ont été requalifiés. En outre, les instructions claires données en vue de l’approfondissement de l’enquête n’ont pas toujours été suivies. De manière générale, la Cour constate qu’une série de retards ont fait obstacle au succès de l’enquête   ; que les autorités internes ont même reconnu les manquements en la matière   ; et qu’elles ont sanctionné les responsables, notamment le premier expert médico-légal. Elle conclut donc à l’unanimité que le fait que les autorités n’aient pas mené une enquête efficace sur la disparition et la mort du fils de la requérante a constitué une violation de l’article   2. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Russu c. Moldova (n o 7413/05) La Cour constate la violation susmentionnée dans cette affaire où les juridictions internes n’ont pas convoqué la requérante à l’examen de son appel.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Onofrei c. Roumanie (n o 26841/03) Poppov c. Roumanie (n o 26839/03) Ranete c. Roumanie (n o 26837/03) La Cour constate les violations susmentionnées dans ces trois affaires dans lesquelles les requérantes se plaignaient de ce que l’allocation qui leur était due en raison de leur affectation à l’armée de réserve avait été indûment soumise à l’impôt, et de la discrimination par rapport à d’autres militaires se trouvant dans une situation analogue.     Violation de l’article 6 § 1(équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Preoteasa c. Roumanie (n o 40335/02) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Chapkina c. Ukraine (n o 20028/04) La Cour constate les violations susmentionnées dans ces deux affaires où les autorités internes n’ont pas exécuté des décisions de justice définitives en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dreptu c. Roumanie (n o 19835/03) Moroianu et autres c. Roumanie (n o 25008/05) Reichardt c. Roumanie (n o 6111/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans ces trois affaires concernant des actions en revendication immobilière.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kerekeş c. Roumanie (n o 2736/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité des requérants de disposer d’un immeuble qui lui avait été rétrocédé et d’en percevoir un loyer.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Devecioğlu c. Turquie (n o 17203/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où les requérants se plaignaient que les autorités les aient dépossédés de leurs biens sans les indemniser. Elle estime en outre que la question de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   Violation de l’article 6 § 1(équité) Erükçü c. Turquie (n o 4211/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire dans laquelle le requérant se plaignait d’avoir été jugé en tant que civil par un tribunal militaire.   Violation de l’article 6 § 1(équité) Veritas c. Ukraine (n o 39157/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus relativement au grief de la requérante, qui se plaignait que la Cour suprême ait dépassé les limites de sa compétence dans son affaire.   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Rafael Ahlskog c. Finlande (n o 23667/06) Fontana c. Italie (n o 1452/03) Kouchnarenko c. Ukraine (n o 18010/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Buffolino c. Italie (n o 32769/02) Di Maria c. Italie (n o 32750/02 Di Vico c. Italie (n o 32751/02) La Frazia c. Italie (n o 32775/02) Morone c. Italie (n o 32770/02) Rubortone c. Italie (n o 32776/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2545091-2763127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel