CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2545988-2753161
- Date
- 13 novembre 2008
- Publication
- 13 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   802 13.11.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KAYASU c. TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kayasu c. Turquie (requêtes n os 64119/00 et 76292/01).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 10 (liberté   d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la sanction infligée à M. Kayasu pour offense aux forces armées   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article 10 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Kayasu   40   000   euros (EUR) pour préjudices matériel et moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sacit Kayasu, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était procureur de la République.   L’affaire concerne la sanction disciplinaire ainsi que la condamnation pénale infligées au requérant en raison d’une pétition et d’un acte d’accusation qu’il avait rédigés à l’encontre des auteurs du coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980.   En août 1999, M. Kayasu, en sa qualité de citoyen, porta plainte à l'encontre d'ex-généraux de l’armée, lesquels étaient les principaux auteurs du coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980. La pétition fut classée sans suite et l’affaire connut un certain retentissement dans la presse.   Le 30 mars 2000, le Conseil supérieur de la magistrature infligea au requérant une sanction disciplinaire, à savoir un blâme. Selon le Conseil, les termes employés par le requérant dans sa pétition étaient de nature à offenser certains hommes d’Etat ayant œuvré à la stabilité et à la pérennité de l’Etat. Le requérant forma opposition contre cette décision, en vain.   Entre-temps, le 28 mars 2000, le requérant, en sa qualité de procureur de la République d’Adana, dressa un acte d'accusation par lequel il inculpa M. Kenan Evren, ancien chef d’état-major, ancien président de la République et auteur principal du coup d’Etat militaire du 12   septembre 1980.   Dans l’acte d'accusation, il souligna que les faits allaient tomber sous le coup de la prescription le 12 septembre 2000 et qu’en tant qu’homme de loi au service d’un Etat de droit, il s’estimait responsable de la mise en jugement de l’accusé pour ses actes illégaux.   Le 29 mars 2000, le ministère de la Justice délivra une autorisation de poursuite contre le requérant pour abus de fonction au motif que ce dernier avait distribué des copies de l’acte d’accusation à la presse et accueilli des journalistes à son domicile pour leur faire des déclarations.   Par ailleurs, le procureur en chef d'Adana considéra la réquisition du requérant comme une dénonciation et, à ce titre, la classa sans suite en vertu de l’article transitoire 15 de la Constitution prévoyant une immunité pénale pour les auteurs du coup d’Etat de 1980.   Au terme de la procédure pénale dirigée à l’encontre du requérant, par un arrêt du 15 mai 2001 rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation auquel se conforma la neuvième chambre de la Cour de cassation le 11 décembre 2002, celui-ci fut condamné pour abus de fonction et offense envers les forces armées à des peines d’amende pénale avec sursis. Concernant le délit d’offense, les juridictions turques estimèrent que l’acte d’accusation du requérant dépassait la dimension d’une critique et ciblait l’ensemble des forces armées en les accusant d’être une institution abusant de son pouvoir et n’hésitant pas à diriger ses armes contre les citoyens et à anéantir l’Etat de droit. D’autre part, elles soulignèrent qu’en distribuant le document litigieux à des journalistes, le requérant avait cherché à atteindre un public plus large et avait ainsi démontré son intention d’outrager et d’offenser les forces militaires de l’Etat.   A partir du 20 avril 2000, le requérant fit l’objet d’une mesure d’éloignement de son poste de procureur   ; puis, le 27 février 2003, le Conseil supérieur de la magistrature prononça sa révocation de son poste de procureur.   Son recours devant le comité d'examen des oppositions, composé de neuf membres dont quatre avaient siégé au sein du Conseil supérieur de la magistrature ayant rendu la décision attaquée, fut rejeté le 3 novembre 2003.   M. Kayasu ne peut plus exercer la profession d'avocat du fait de sa révocation de son poste de magistrat.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 septembre 2000 et le 23 septembre 2001 respectivement. La requête n° 64119/00 a été déclarée en partie recevable le 31 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), Işıl Karakaş (Turque), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Kayasu soutenait que les sanctions disciplinaires et pénales prononcées à son encontre avaient emporté violation de l’article 10.   Sur le terrain de l’article 13, il dénonçait l’absence d’une voie de recours adéquate et effective pour contester les sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour observe que son statut spécifique de magistrat du parquet conférait au requérant un rôle primordial au sein du corps judiciaire dans l’administration de la justice. Elle rappelle avoir déjà souligné qu’on est en droit d’attendre des fonctionnaires de l’ordre judiciaire qu’ils usent de leur liberté d’expression avec retenue chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d’être mises en cause. La Cour n’en estime pas moins que toute atteinte à la liberté d’expression d’un magistrat dans la situation du requérant appelle de sa part un examen attentif.   La Cour observe que les propos litigieux s’inscrivaient dans le contexte particulier d’un débat historique, politique et juridique notamment sur la possibilité de poursuivre au pénal les auteurs du coup d’Etat du 12 septembre 1980 et sur la Constitution adoptée par référendum en novembre 1982 et qui est toujours en vigueur. Il s’agit sans aucun doute d'un débat d’intérêt général, auquel le requérant a entendu participer en tant que simple citoyen, d’une part, et en tant que procureur, d’autre part.   S'agissant du contenu des textes litigieux, la Cour relève leur caractère critique et accusatoire à l’encontre des auteurs du coup d'Etat. Elle considère cependant que ces propos, certes acerbes voire parfois sarcastiques, peuvent difficilement être qualifiés d'insultants.   En outre, la Cour souligne, en ce qui concerne le fait que le requérant a informé la presse en utilisant son statut de procureur, qu’elle n’a certes pas à cautionner la conduite de l’intéressé lorsque l’on considère son devoir de loyauté envers l’Etat employeur. Cependant, elle constate en l’espèce l’existence d’un enjeu qui dépasse une déclaration d’opinion personnelle   : le discours litigieux servait fondamentalement à démontrer un dysfonctionnement du régime démocratique. La Cour estime que cet enjeu doit avoir un certain poids dans la mise en balance des intérêts en conflit au regard de la Convention.   Ainsi, la Cour considère que la condamnation du requérant pour offense ne répondait à aucun «   besoin social impérieux   » susceptible de justifier cette restriction. Elle précise que c’est le régime de protection accrue prévu pour les forces armées à l’ancien article 159 du code pénal qui était attentatoire à la liberté d’expression, et nullement le droit pour les généraux, en tant qu’individus, de faire sanctionner les atteintes à leur honneur ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre dans les conditions de droit reconnues à toute personne.   Par ailleurs, il est inévitable que l’infliction d'une telle sanction pénale à un fonctionnaire appartenant au corps judiciaire emporte, par sa nature même, un effet dissuasif, non seulement sur le fonctionnaire concerné lui-même, mais aussi sur la profession dans son ensemble. Pour avoir confiance dans l’administration de la justice, le public doit avoir confiance en la capacité des magistrats à représenter effectivement les principes de l’Etat de droit. Il s’ensuit que cet effet dissuasif est un facteur important à prendre en compte pour ménager un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression d’un magistrat et tout autre intérêt légitime concurrent dans le cadre d’une bonne administration de la justice.   La Cour conclut que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant, à savoir la sanction infligée pour offense aux forces armées, qui a entraîné sa révocation définitive de la fonction de procureur et l’interdiction d’exercer comme avocat, était disproportionnée à tout but légitime poursuivi. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10.   Article 13   La Cour observe que l’impartialité du Conseil supérieur de la magistrature, en ses formations appelées à connaître de l’opposition du requérant, était sérieusement sujette à caution.   Par conséquent, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’une voie de recours pour faire valoir son grief sur le terrain de l’article 10, en violation de l’article 13.     Le juge Sajó a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2545988-2753161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel