CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2548002-2771697
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (requête n o 871/02) Le requérant, Valerijus Savenkovas, un ressortissant lituanien originaire du Bélarus, est né en 1957 et habite à Vilnius. Au moment du dépôt de sa requête, il purgeait une peine d’emprisonnement.   En octobre 2000, M. Savenkovas fut reconnu coupable de vol qualifié, de possession illégale de munitions, de coups et blessures et de tentative de fuite. Il fut condamné à cinq années et dix mois d’emprisonnement. Cette décision fut confirmée en appel. Libéré en juillet 2003, le requérant a néanmoins été placé en détention provisoire et est poursuivi depuis cette date pour une autre infraction. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la correspondance), de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait notamment des conditions de sa détention dans deux prisons de Vilnius jusqu’en juillet 2003 et de la censure de sa correspondance par l’administration pénitentiaire.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que, à la suite de sa visite à la maison d’arrêt de Lukiškės en 2000, le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le «   CPT   ») a signalé que cet établissement était fortement surpeuplé (1,3   m² par personne). Placé en détention provisoire à Lukiškės, le requérant a dû y subir cette exiguïté environ 23 heures par jour, sans avoir accès à un travail, à des activités d’enseignement ou à des lieux de repos. En outre, chaque cellule disposait d’une cuvette de toilette ouverte insuffisamment isolée. La Cour estime que ces conditions sont contraires à la dignité humaine élémentaire et ont dû porter atteinte à l’intégrité physique et mentale du requérant. Elle en conclut, à l’unanimité, que la forte surpopulation et les conditions insalubres de la détention du requérant dans la maison d’arrêt de Lukiškès étaient assimilables à un traitement dégradant, en violation de l’article 3. Elle rejette toutefois les griefs tirés par le requérant de ses conditions de détention à la prison de Rasų, jugeant ceux-ci dénués de fondement. Elle constate par ailleurs que, à l’époque des faits, la correspondance des prisonniers était systématiquement censurée, à l’exception semble-t-il des lettres adressées aux institutions de l’État et à la Cour, et que le gouvernement n’a pas avancé de motifs suffisants pour démontrer qu’un contrôle aussi poussé était nécessaire dans une société démocratique. Partant, elle conclut que l’article 8 a été méconnu lui aussi. M. Savenkovas se voit accorder 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 8 Damnjanović c. Serbie (n o 5222/07) La requérante, Vesna Damnjanović, est une ressortissante serbe née en 1967 et habitant à Obrenovac (Serbie). Elle a deux filles, nées en 1996 et en 1998.   En avril 2003, devant le tribunal municipal de Pirot, M me Damnjanović demanda la dissolution de son mariage, la garde unique de ses enfants et le versement d’une pension pour subvenir à leurs besoins. En août 2003, le père des enfants les emmena à Pirot et, depuis lors, il refuse de coopérer dans le cadre de la procédure relative à leur prise en charge. La requérante se vit octroyer la garde temporaire des enfants en septembre 2003, puis leur garde exclusive en mars 2006. Le père ayant refusé de se plier au jugement définitif sur l’autorité parentale, les tribunaux nationaux lui imposèrent des amendes à deux reprises et, en avril 2008, ils ordonnèrent finalement le transfert physique des enfants auprès de leur mère. Cependant, devant les protestations des enfants, la requérante ne fut pas capable d’assumer concrètement leur garde et elle demanda la tenue de nouvelles réunions préalables. Parallèlement, le père des enfants, un officier de l’armée, fut reconnu coupable de soustraction d’enfant à l’autorité parentale et condamné à six mois d’emprisonnement, avec une période de sursis d’une année. Cette décision fut confirmée en appel.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaignait en l’espèce d’avoir été empêchée d’exercer ses droits parentaux à l’égard de ses filles du fait de l’inexécution de la décision provisoire et du jugement définitif lui octroyant le droit de garde.   La Cour constate en particulier que les enfants souhaitaient passer quelque temps avec leur mère mais avaient indiqué clairement qu’ils voulaient continuer de vivre avec leur père, que le centre social de prise en charge, lui-même un organe public, a joué un rôle constructif dans la procédure, que les tribunaux nationaux ont pris des mesures pour que le père respecte le jugement relatif à l’autorité parentale, notamment en lui imposant des amendes, et, enfin et surtout, que la requérante n’a pas été finalement en mesure, en avril 2008, d’assumer concrètement la garde de ses filles faute d’avoir obtenu d’elles leur accord exprès. Bien qu’elle comprenne la situation difficile de la requérante, la Cour n’en conclut pas moins que l’Etat a pris les mesures nécessaires pour faire appliquer le jugement définitif octroyant à l’intéressée la garde des enfants. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   6   §   1. De la même manière, elle estime que l’État a pris les mesures nécessaires pour faire appliquer la décision provisoire et le jugement définitif relatifs à l’autorité parentale compte tenu des circonstances de l’espèce et conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Cemalettin Canlı c. Turquie (n o 22427/04)   Le requérant, Cemalettin Canlı, est un ressortissant turc né en 1969 et habitant à Ankara. En 2003, alors qu’il était poursuivi pénalement, un rapport de police intitulé «   note d’information sur les autres infractions   » fut produit devant le juge, faisant état de deux actions pénales dirigées contre lui dans le passé pour appartenance à des organisations illégales. Or, en 1990, le requérant avait été acquitté à l’issue de la première action pénale et la seconde avait été abandonnée. Le requérant estimait que les dossiers conservés par la police et la publication dans la presse nationale d’éléments tirés de ceux-ci avaient eu des conséquences néfastes sur sa vie privée au sens de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Il invoquait également les articles   6   §   2 (présomption d’innocence) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que M. Canlı n’a jamais été reconnu coupable par un tribunal pour sa prétendue appartenance à des organisations illégales. Elle estime donc que qualifier le requérant de «   membre   » de celles-ci dans le rapport de police était susceptible de nuire à sa réputation et que la conservation et la communication au juge pénal de ce rapport inexact ont porté atteinte au droit au respect de la vie privée de M. Canlı. La Cour note que la réglementation applicable donnait obligation à la police d’indiquer dans ce dossier toutes les informations concernant l’issue de chaque action pénale portant sur des accusations. Or non seulement les informations données dans le rapport étaient fausses, mais il n’était nulle part fait mention de l’acquittement du requérant et de l’abandon des poursuites en 1990. En outre, les décisions rendues en 1990 n’étaient pas jointes au rapport lorsqu’il a été produit devant le juge en 2003. Pour la Cour, ces manquements étaient contraires aux obligations sans équivoque de la réglementation policière et ont écarté un certain nombre de garanties procédurales importantes prévues par le droit national aux fins de la protection des droits dont jouit le requérant en vertu de l’article 8. La Cour estime donc que la rédaction et la communication au tribunal du rapport en question par la police n’étaient pas «   prévu[es] par la loi   ». La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs sur le terrain des articles 6 et 13. M. Canlı se voit attribuer 5   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 c) Köksal Özdemir c. Turquie (n o 21007/04) Le requérant, Köksal Özdemir, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Giresun (Turquie).   Soupçonné de vol de voiture, M. Özdemir fut arrêté et placé en garde à vue le 26 mars 2002. Lors de son arrestation, il avait tenté de prendre la fuite et avait chuté sur le trottoir. Le parquet ordonna la mise en liberté du requérant le 27 mars 2002 à 1 h 25, mais celui-ci ne fut libéré par le commissariat que le lendemain à 13 h 30. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Sur le terrain de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait également de l’illégalité de son maintien en garde à vue après la décision de mise en liberté prise par le parquet.   La Cour considère que les éléments de preuve soumis à son examen permettent de penser que les lésions constatées sur M. Özdemir peuvent avoir été consécutives à sa chute lors de sa fuite au moment de son arrestation et qu’ils ne sont donc pas de nature à établir l’existence des mauvais traitements allégués. Par conséquent, cette partie de la requête est déclarée irrecevable.   S’agissant du grief tiré de l’illégalité de son maintien en garde à vue, la Cour constate que la loi fixe à 24 heures la durée maximale de la garde à vue, sauf si une prolongation de cette durée est accordée par l’autorité compétente, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c) et dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par M. Özdemir. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) M. Tosun c. Turquie (n o 33104/04) Le requérant, Mustafa Tosun, est un ressortissant turc né en 1974 et habitant à Istanbul.   En novembre 1995, M. Tosun fut arrêté pour tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Il fut reconnu coupable de cette infraction en décembre 2002 et condamné à la réclusion à perpétuité. En 2003, le jugement fut annulé en appel. Le nouveau procès est toujours en cours. Le requérant a été mis en liberté conditionnelle en mai 2006. Invoquant les articles   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui, excessive selon lui.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la détention provisoire du requérant, c’est-à-dire neuf ans et presque huit mois, et de l’article   6   §   1 du fait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé, c’est-à-dire au moins 13 ans puisqu’elle est toujours en cours. M. Tosun se voit accorder 13   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève une question qui a déjà été soumise à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Serin c. Turquie (n o 18404/04) La Cour constate la violation ci-dessus en raison du montant des frais de procédure et du refus d’octroi de l’assistance judiciaire au requérant.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Aksoy et autres c. Turquie (n os 14037/04, 14052/04, 14072/04, 14077/04, 14092/04, 14098/04, 14100/04, 14103/04, 14112/04, 14115/04, 14120/04, 14122/04 et 14129/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Pınar Şener c. Turquie (n o 17883/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] . Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2548002-2771697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel