CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2559577-2780576
- Date
- 25 novembre 2008
- Publication
- 25 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (requête n o 14414/03) Les requérants, Marijus Jucius et sa femme Gertrūda Juciuvienė, sont des ressortissants lituaniens nés respectivement en 1966 et en 1967 et habitant à Mažeikiai (Lituanie).   En avril 1999, la sœur de M. Jucius et le compagnon de celle-ci décédèrent et les requérants reçurent la garde provisoire de leurs nièces, RŠ and DŠ, alors âgées respectivement de quatre ans et de six mois. Les grands-parents de celles-ci firent par la suite des démarches en vue de les adopter mais les requérants formulèrent une demande reconventionnelle. En août 2002, le juge national attribua la garde permanente aux grands-parents, au motif que leur situation financière et leur niveau de vie étaient meilleurs, en dépit du fait que RŠ souhaitait rester avec ses «   parents   » (les requérants). Cependant, lorsque l’huissier chercha à faire exécuter cette décision en mars 2003, RŠ refusa de quitter les requérants. DŠ fut emmenée chez ses grands-parents. Devant le refus de RŠ d’être placée sous la garde permanente de ses grands-parents, il fut décidé de rouvrir la procédure. La décision d’août 2002 fut ultérieurement cassée et les sœurs furent séparées, RŠ ayant dit vouloir rester avec les requérants et DŠ avec ses grands-parents.   Invoquant les articles   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants alléguaient en l’espèce des irrégularités dans le processus décisionnel à l’issue duquel la garde permanente des deux filles avait été initialement accordée à leurs grands-parents.   La Cour européenne des droits de l’homme estime que la procédure revêtait une importance cruciale pour les requérants et relève qu’elle comportait un examen de leur personnalité et a pris en compte les souhaits de leurs nièces. Dans l’intérêt supérieur de celles-ci, il était donc essentiel que, avec les requérants, elles aient la possibilité d’être entendues et de pleinement participer à l’audience. Cependant l’appel des requérants a été tranché à l’issue d’une procédure écrite. En outre, c’est seulement parce que RŠ n’a cessé de s’opposer aux décisions que les tribunaux nationaux ont été contraints de revenir sur celles-ci et de donner partiellement gain de cause aux requérants. La Cour rappelle que les relations futures entre l’enfant et son parent ne peuvent être réglées par le simple écoulement du temps. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. Elle estime en outre que, au vu de cette décision, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen séparé de l’affaire sur le terrain de l’article   6   §   1 pour ce qui est du caractère écrit de la procédure. Elle accorde aux requérants, conjointement, 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Švenčionienė c. Lituanie (n o 37259/04) La requérante, Jūrate Švenčionienė, est une ressortissante lituanienne née en 1974 et habitant à Kaunas (Lituanie).   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait en l’espèce de n’avoir pas pu assister à une audience d’appel dans une procédure de divorce.   La Cour relève que la convocation à l’audience qui allait être tenue pour examiner l’appel formé par la requérante ne lui avait pas été envoyée à la bonne adresse. Ce vice de procédure est aggravé par le fait que cette audience a été signifiée à son mari et que celui-ci a pu y participer et présenter ses arguments sans que la requérante n’ait pu y répondre. La juridiction d’appel a alors infirmé le jugement de première instance en faveur du mari et réduit le montant des prestations compensatoires initialement accordées à la requérante. La Cour constate donc la violation du droit de la requérante à l’égalité des armes et à un procès contradictoire et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1. Elle accorde 2   800   EUR à M me   Švenčionienė pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Toşcuţă et autres c. Roumanie (n o 36900/03) Les requérants sont sept ressortissants roumains, nés respectivement en 1943, 1945, 1956, 1933, 1959, 1922 et 1945, et résidant à Bucarest.   Les requérants se plaignaient notamment de l’annulation, sans aucune réparation, de leurs titres administratifs de propriété sur des terrains par les tribunaux internes et invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour considère que l’annulation des titres de propriété des requérants a été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités roumaines et sans que les requérants se soient vu verser une indemnité quelconque ou proposer un terrain équivalent.   Partant, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt public, elle estime que les requérants ont supporté une charge spéciale et exorbitante par le fait d’avoir été privés non seulement du droit de jouir des deux terrains, mais également de toute indemnité ou mesure réparatrice à cet égard.     La Cour conclut dès lors à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle alloue 4   000   EUR aux requérants tous frais confondus. Quant au dommage, elle considère que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kostic c. Serbie (n o 41760/04) Les requérants, Nedeljko Kostić et sa femme Zorka Kostić, sont des ressortissants serbes nés en 1947 et habitant à Belgrade.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignent de l’inexécution d’un arrêté de démolition pris en leur faveur concernant une maison en copropriété.   Constatant notamment que la procédure en question a duré plus de quatre ans et sept mois, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit que la Serbie doit assurer l’exécution des décisions prises en faveur des requérants et accorde à ceux-ci, conjointement, 4   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (2 requérants) Dağdelen et autres c. Turquie (n os 1767/03, 14246/04 et 16584/04) Les quatre requérants, Önder Dağdelen, Sami Özbil, Ergül Çiçekler et Murat Telli, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1978, 1977, 1976 et 1978. Dans le cadre d’une enquête suite à une tentative d’attentat à la bombe, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue fin avril et début mai 1996. Des requérants firent des aveux au cours de leur garde à vue. Deux rapports médicaux furent établis lors de leur garde à vue et au terme de celle-ci   ; des séquelles sur le corps de tous les requérants furent relevées. En 1997, des policiers qui avaient participés aux interrogatoires des requérants furent inculpés devant une cour d’assises pour extorsion d’aveux sous la torture. En 2002, la cour d’assises ordonna l’extinction de l’action pénale contre les policiers au motif que le délai de prescription avait été dépassé. Les trois premiers requérants ont été finalement condamnés en 2003 à la réclusion à perpétuité pour tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel, le dernier bénéficiant d’une loi d’amnistie.   Les requérants se plaignaient notamment d’avoir subi des tortures pendant leur garde à vue aux mains de policiers et des résultats du procès pénal intenté contre ces derniers, ainsi que de la durée du procès pénal contre les policiers. Les requérants Önder Dağdelen et Ergül Çiçekler se plaignaient en outre de la prise en considération par les juges au cours de leur procès, d’aveux obtenus sous la torture lors de leur garde à vue pendant laquelle ils n’ont pas eu accès à un avocat, ainsi que de la durée de leur procès pénal. Les requérants invoquaient notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 6 § 3 c) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que le rapport établi au terme de la garde à vue des requérants, sans constituer un constat définitif sur ce point, a néanmoins tendance à rendre crédibles leurs allégations selon lesquelles ils avaient fait l’objet d’une suspension par les bras. Le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des blessures et séquelles constatées chez les requérants, lesquels ont été détenus de sept à 14 jours et privés de tout accès à un avocat. Au vu des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour juge établi que les blessures et séquelles décrites dans les rapports médicaux ont pour origine un traitement dont le gouvernement turc porte la responsabilité, en violation de l’article 3.   S’agissant de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers, la Cour souligne qu’elle duré plus de cinq ans sans qu’une décision sur le fond fût intervenue. Pour la Cour, il est regrettable que la juridiction nationale n’ait pas veillé à ce que les agents de l’Etat inculpés de mauvais traitements soient jugés rapidement et donc ne puissent acquérir le bénéfice de la prescription. Compte tenu du retard important dans la conduite de la procédure devant la cour d’assises, la Cour estime que les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs présumés des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité, circonstance qui rend le recours pénal inefficace, en violation de l’article 3.   La Cour observe que les requérants Önder Dağdelen et Ergül Çiçekler ont été interrogés durant leur garde à vue qui s’est étendue sur dix à 14 jours. Au cours de cette période, les intéressés, qui n’étaient pas assistés par un avocat, ont fait des déclarations qui les incriminaient eux-mêmes et qui ont participé à de nombreux actes d’enquête. Les actes d’enquête effectués lors de leur garde à vue sont devenus des éléments de preuve dans les motifs de l’arrêt de condamnation. Les intéressés ont en vain cherché à contester les actes d’enquête accomplis lors de leur garde à vue. La Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si la condamnation était fondée d’une manière déterminante sur les actes d’enquête en question. Il suffit de constater qu’une partie de l’établissement des faits effectué par les juridictions pénales est fondée sur des actes obtenus par le recours aux mauvais traitements et en l’absence d’un avocat, manquements auxquels la Cour de cassation n’a pas remédié. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 pour ces requérants.   La Cour alloue 8   000   EUR à chacun des requérants Sami Özbil et Murat Telli, 11   000   EUR à chacun des requérants Önder Dağdelen et Ergül Çiçekler, pour dommage moral, ainsi que 2   000   EUR aux requérants Sami Özbil et Murat Telli conjointement, et 3   000   EUR aux requérants Önder Dağdelen et Ergül Çiçekler conjointement, pour frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13, et déclare irrecevable le grief visant la durée de la procédure pénale dirigée contre Önder Dağdelen et Ergül Çiçekler. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (vie) Violation de l’article 2 (enquête) Ömer Aydın c. Turquie (n o 34813/02) Le requérant, Ömer Aydın, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Istanbul. Son fils Fatih Aydın s’est suicidé alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire dans la marine.   Le 26 août 2001, le fils du requérant se blessa grièvement en s’immolant par le feu sur le pont du navire après s’être aspergé de fuel, puis se jeta à l’eau où il fut secouru pour être transféré à l’hôpital. Il décéda des suites de ses blessures quelques jours plus tard. Une enquête pénale fut ouverte d’office. Le requérant déposa une plainte. En septembre 2001, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de faute ou de négligence imputable à l’armée dans la survenance de l’incident. Une commission d’enquête administrative fut également chargée d’instruire l’affaire immédiatement après l’incident. Elle conclut qu’il n’y avait pas de faute ou de négligence imputable au personnel dans la survenance de l’incident.   Le requérant alléguait que son fils s’était donné la mort en raison de mauvais traitements infligés par ses supérieurs et que le parquet militaire n’avait pas procédé à une enquête effective. Il invoquait notamment les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Selon le requérant la pression de ses supérieurs a conduit son fils à la dépression   ; il aurait perdu tout contrôle de lui-même après avoir été battu injustement par un sous-officier le jour de l’incident et aurait décidé de se donner la mort. La Cour note toutefois que ces allégations ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et ne sont pas corroborées de façon concluante. La Cour relève que dans le cadre des enquêtes administrative et pénale, les déclarations de l’ensemble du personnel militaire susceptible de faire la lumière sur les circonstances de l’incident ont été recueillies et qu’à la suite des déclarations incriminantes du fils du requérant lors de son audition à l’hôpital militaire, les sous-officiers mis en cause par lui ainsi que ses camarades ont été entendus. Or aucune des déclarations ne confirme les allégations de mauvais traitements. Au final, aucun élément de preuve soumis à l’examen de la Cour ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements en question.   S’agissant du décès du fils du requérant, la Cour relève que rien n’indique qu’avant de rejoindre l’armée, il souffrît de troubles mentaux avérés qui pouvaient suggérer une prédisposition au suicide. Il semble avoir commencé à montrer des signes patents d’un comportement violent au cours de son service militaire. Après son retour de permission en juin 2001, il fit part de ses problèmes psychologiques à ses supérieurs, lesquels ont ordonné son transfert à l’hôpital. Mi-août 2001, il fut transféré en service de psychiatrie d’un hôpital public où l’on diagnostiqua un état asocial et des troubles de l’anxiété, ce qui conduisit à son transfert à l’hôpital militaire. Le psychiatre de l’hôpital militaire releva que son état ne nécessitait pas d’intervention ni de traitement   ; un nouvel examen quinze jours plus tard fut recommandé. La Cour estime que s’il est vrai que le fils du requérant avait manifesté à plusieurs reprises son mal-être, son comportement ne laissait pas pour autant présager un tel acte. En particulier, aucun des médecins ayant vu le fils du requérant n’a relevé un risque sérieux dans ce sens. Pour la Cour, l’on ne peut donc reprocher à ses supérieurs de n’avoir pas ordonné les mesures nécessaires de vérification de l’état psychique de l’intéressé et de n’avoir pas fait davantage pour prévenir le suicide. Enfin, le fils du requérant n’avait pas demandé une aide psychologique avant son retour de permission. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que F. Aydın mît fin à ses jours. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 en ce qui concerne le suicide.   Quant à l’enquête menée par les autorités militaires, la Cour considère que la réglementation militaire s’est, dans une certaine mesure, montrée impuissante quant à l’établissement et au suivi de l’aptitude psychique du fils du requérant, notamment après l’intégration de celui-ci dans l’armée, ce qui a joué un rôle dans l’enchaînement des évènements. Si rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits, il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas cherché à savoir pourquoi la réglementation militaire s’était ainsi montrée impuissante. Ni le procureur militaire ni la commission d’enquête administrative n’ont essayé d’entendre les différents médecins ayant examiné le fils du requérant, et plus particulièrement le psychiatre l’ayant rencontré dix jours avant son suicide, et les résultats des investigations sont muets sur les éventuelles responsabilités à ce titre. De plus, le procureur militaire n’a pas cherché à clarifier une contradiction dans les déclarations faites au sujet d’une dispute avec F. Aydın le jour de l’incident. La Cour conclut à l’unanimité que les circonstances exactes du décès de l’appelé n’ont pas été dûment évaluées et déterminées et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 en ce qui concerne la procédure. Elle alloue au requérant 2   500   EUR pour préjudice moral. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Oral c. Turquie (n o 2) (n o 18384/04) Le requérant, Hüseyin Turgut Oral, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Istanbul.   Mr   Oral se plaignait de l’absence d’équité d’une procédure fiscale dont il avait fait l’objet, en raison notamment de l’appréciation erronée des faits par les juridictions, fondée sur un rapport d’expertise qui ne lui avait pas été communiqué. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que le respect du droit à un procès équitable exigeait que le requérant eût la faculté de soumettre efficacement ses commentaires sur le rapport d’expertise en question, qui a constitué un élément de preuve jugé essentiel par les juges du fond pour leur appréciation des faits. Or cette possibilité ne lui a pas été donnée. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Enescu et SC Editura Orizonturi SRL c. Roumanie (n o 9585/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans la présente affaire, qui concerne l’annulation d’un arrêt définitif à la suite d’un pourvoi en annulation formé par le procureur général.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ghiga c. Roumanie (n o 77211/01) Paicu c. Roumanie (n o 24714/03) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Şurtea c. Roumanie (n o 24464/03) Dans ces trois affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison de l’exécution tardive par les autorités roumaines de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Trifu c. Roumanie (n o 1242/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus à raison de l’impossibilité prolongée du requérant de disposer de son appartement et d’en percevoir des loyers.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gencer c. Turquie (n o 31881/02) La Cour constate la violation ci-dessus dans cette affaire où le requérant soutenait que les décisions d’annulation de son droit au bail sur des terres qui constituaient la source principale de revenus pour lui et sa famille étaient inéquitables.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Emin Şirin c. Turquie (n o 40750/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Yalçın Korkmaz c. Turquie (n o 23085/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2559577-2780576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel