CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2560302-2785365
- Date
- 27 novembre 2008
- Publication
- 27 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 61951/00) Les requérants, Nikola Georgiev Debelianov et son frère Ivan Georgiev Debelianov, sont des ressortissants bulgares nés en 1951 et 1948 respectivement et résidant à Sofia et Koprivshtitsa (Bulgarie).   Dans un arrêt rendu le 29 mars 2007, la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu qu’il y avait violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison notamment de l’absence totale d’indemnisation pour la perte de jouissance par les requérants de leur bien et de l’incertitude quant au moment où cette situation prendrait fin. Les requérants n’ont pas pu prendre possession d’un bien classé monument culturel et exploité en tant que musée ethnographique depuis 1956, et dont la propriété leur avait été restituée par décision de justice en 1994, en raison de l’instauration par l’Assemblée nationale bulgare d’un moratoire sur l’exécution des lois de restitution concernant les biens classés monuments culturels. La Cour avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour alloue aux requérants 83   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel et 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Kalinova c. Bulgarie (n o 45116/98) La requérante, Bonka Petrova Kalinova, est une ressortissante bulgare née en 1950 et résidant à Nova Zagora (Bulgarie).   Par un arrêt du 8 novembre 2007, la Cour avait jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de l’annulation du titre de propriété de la requérante sur son logement par une application extensive de la législation de restitution des biens nationalisés pendant le régime communiste, suite à l’action en justice exercée par les anciens propriétaires du logement. La Cour avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt de ce jour, la Cour alloue à la requérante 27   000   EUR pour préjudice matériel ainsi que 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mirtchev et autres c. Bulgarie (n o 71605/01) Les requérants sont neuf ressortissants bulgares, Stoyan Mihaylov Mirchev, Stanish Bonev Panayotov, Emil Yordanov Hristov, Milko Kalev Balev (maintenant décédé), Yordan Nikolov Yotov, Grigor Georgiev Stoichkov, Ivan Stoyanov Iliev, Georgi Mitev Karamanev et Georgi Yordanov Momchev, nés respectivement en 1930, 1925, 1920, 1920, 1926, 1931, 1934, 1931 et 1924. Avant 1989, les neuf requérants occupaient tous les positions dirigeantes au Conseil des ministres (le Gouvernement) et au parti communiste bulgare.   L’affaire concernait la durée excessive de la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants pour abus de fonction et détournement de fonds. Cette procédure a finalement été abandonnée car, en particulier, les actes des requérants n’étaient pas passibles de sanctions pénales en vertu du droit interne applicable à l’époque des faits. Les intéressés invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que la durée de la procédure litigieuse, soit plus de sept ans et six mois, a été excessive et, dès lors, dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Les requérants n’ont fait aucune demande de satisfaction équitable   ; la Cour ne leur octroie donc rien à ce titre.   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 Slavtcho Kostov c. Bulgarie (n o 28674/03) Le requérant, Slavcho Dimitrov Kostov, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Zhelyu Voivoda (Bulgarie).   En septembre 1995, M. Kostov fut arrêté et mis en détention provisoire parce qu’il était soupçonné de complicité de meurtre. Engagée en octobre 1995, la procédure pénale à son encontre fut par la suite abandonnée pour manque de preuves. En 1999, l’intéressé engagea une procédure en réparation concernant, entre autres, ses conditions de détention au centre de détention du département régional d’enquêtes de Sliven en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’Etat et des collectivités locales. En 2001, les tribunaux statuèrent en faveur du requérant, estimant notamment qu’il avait été détenu dans «   des conditions extrêmement dures   », notamment dans une cellule surpeuplée, sans accès à des toilettes, douches ou autres installations hygiéniques. En outre, il ne recevait qu’un repas par jour et n’était pas autorisé à recevoir des visites de ses amis ou proches. Les tribunaux lui allouèrent 3   000   levs   bulgares   (BGN) (soit environ 1   538   EUR) à titre de réparation pour préjudice moral résultant de sa détention dans de telles conditions, moins 1   880   BGN (964   EUR environ) concernant les frais et dépens sur la part rejetée de ses demandes.   Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait des conditions de cette détention provisoire et du caractère inadéquat de l’indemnisation qui lui avait par la suite été accordée à ce titre, eu égard en particulier au montant élevé des frais et dépens qu’il avait dû régler.   La Cour prend note des constatations des juridictions internes selon lesquelles le requérant a été détenu «   dans des conditions extrêmement dures   » au centre de détention de Sliven. Dans ces conditions, elle estime que la détresse et les épreuves que le requérant a endurées ont dépassé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et dit dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3. En outre, la Cour établit qu’il n’est pas possible de déterminer quelle partie de l’indemnisation octroyée au requérant avait pour but de réparer le préjudice dû à sa détention au centre de détention de Sliven dans des conditions qualifiées d’«   extrêmement dures   » par les tribunaux nationaux mais, de toute façon, elle ne pouvait pas être supérieure au reliquat après paiement des frais de justice, soit 1   120   BGN (574   EUR). La Cour juge ce montant inadéquat. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 13 en raison de l’absence de réparation adéquate pour la violation au titre de l’article 3. La Cour accorde à M. Kostov 1   500   EUR pour le préjudice moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Rashed c. République tchèque (n o 298/07) Le requérant, Mohamed Magdi Mansour Rashed, est un ressortissant égyptien né en 1988. Il se trouverait actuellement en Egypte. En août 2006, le requérant demanda l’asile à son arrivée à l’aéroport international de Prague. Il fut placé dans le centre d’accueil de la zone de transit de l’aéroport, puis en septembre 2006, dans un établissement du ministère de l’Intérieur situé à   Velké Přílepy, où il séjourna jusqu’en avril 2007. Il dut alors retourner dans le centre d’accueil. En juin 2007, il quitta le pays dans le cadre d’un rapatriement volontaire après le rejet de sa demande d’asile. La procédure relative à son recours contre sa détention dans l’établissement de Velké Přílepy était encore pendante.   Le requérant dénonçait sa détention dans l’établissement Velké Přílepy qu’il estimait irrégulière. Il alléguait également que son recours visant la légalité de sa détention n’avait pas été examiné à bref délai. Il invoquait l’article   5   §   1   (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).   La Cour note que le requérant a été privé de sa liberté en l’absence de toute décision formelle de le placer en détention. Il avait donc droit à un contrôle juridictionnel rapide et effectif. Or aucune décision judiciaire statuant sur la légalité de sa détention n’a été adoptée pendant qu’il a été privé de sa liberté, soit pendant dix mois. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   Par ailleurs, la Cour relève que la loi tchèque sur l’asile applicable à l’époque n’avait pas une qualité suffisante pour constituer une base légale de la privation de liberté du requérant, car elle n’offrait pas une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1. Elle alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Krivonossov c. Russie (n o 3023/03) Le requérant, Yaroslav Yakovlevitch Krivonosov, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Barnaul (Russie). Il était président d’une banque commerciale privée et dirige plusieurs entreprises à Barnaul.   L’affaire portait sur la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre pour escroquerie. L’intéressé invoquait en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive (près de six ans) de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant. Celui-ci se voit accorder 2   000   EUR pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (traitement et investigation) Ismaïlov c. Ukraine (n o 17323/04) Le requérant, Alim Ayderovitch Ismailov, est un ressortissant ukrainien né en 1976 et résidant à Simferopol (Ukraine).   Le 14 mars 2001, M. Ismailov fut arrêté et placé en garde à vue, car il était soupçonné de vol à main armée   ; il fut par la suite condamné pour cette accusation. Il allègue que, pendant la période où il fut détenu en garde à vue au commissariat de district de Simferopol pour ces accusations, il reçut de manière répétée des coups de pieds et des coups de poings des policiers en vue de lui soutirer des aveux. Le 19 mars 2001, le requérant fut examiné par un expert médical qui constata que l’intéressé présentait des ecchymoses aux yeux et à l’oreille gauche et des abrasions sur la tempe droite et la lèvre inférieure   ; il conclut que ces blessures avaient été causées quatre à sept jours plus tôt et qu’elles avaient été provoquées par les poings ou les bottes de quelqu’un. Le requérant déposa de nombreuses plaintes pour mauvais traitements auprès de divers policiers et procureurs, lesquelles furent rejetées. Le 5 novembre 2002, les tribunaux internes émirent une décision séparée établissant que le requérant avait été blessé alors qu’il se trouvait en garde à vue et suggérant que les auteurs soient identifiés et sanctionnés. Par la suite, les autorités de poursuite décidèrent à deux reprises de ne pas engager de poursuites pénales contre les policiers concernés. Ces décisions furent annulées par les juridictions internes et renvoyées pour complément d’enquête. Finalement, l’enquête fut abandonnée le 20 novembre 2003 pour manque de preuves   ; aucune explication ne fut donnée pour l’origine des blessures du requérant.   Le requérant alléguait avoir été maltraité pendant sa garde à vue et soutenait que les autorités avaient failli à mener une enquête effective sur ses allégations. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que les éléments devant elle, notamment le rapport médical du 19 mars 2001 et la décision judiciaire du 5 novembre 2002, démontrent que les blessures du requérant lui ont été infligées pendant sa garde à vue. Le Gouvernement n’a pas contesté que les blessures aient été causées lorsque le requérant était sous le contrôle des autorités de l’Etat. De même, les autorités internes n’ont donné aucune autre explication plausible. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison des mauvais traitements infligés au requérant pendant sa garde à vue.   La Cour relève en outre que les décisions de ne pas engager de poursuites pénales et les renvois ont eu pour résultat qu’il a fallu deux ans et deux mois aux autorités pour débuter la procédure pénale. Ce retard a diminué de façon notable toute chance de succès de cette procédure. De plus, la Cour est frappée par le fait que la décision du 20 novembre 2003 ne fournit aucune explication concernant l’origine des blessures du requérant. En conclusion, malgré les éléments prouvant de manière convaincante que le requérant a été victime de violences en garde à vue, les autorités internes n’ont fait aucune tentative sérieuse pour mener une enquête sur ses allégations. Dès lors, la Cour estime que les autorités internes ont failli à mener une enquête rapide et approfondie sur les griefs du requérant, emportant ainsi une autre violation de l’article 3. Elle dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13. Elle octroie à M. Ismailov 6   500   EUR pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Mirostchnik c. Ukraine (n o 75804/01) Le requérant, Aleksey Vasilyevich Miroshnik, est un ressortissant ukrainien né en 1955 et résidant à Akimovka (Ukraine).   Renvoyé de l’armée en décembre 1998, M. Miroshnik engagea par la suite plusieurs procédures devant les juridictions militaires contre les bureaux de conscription militaire et le ministère de la Défense concernant, en particulier, ses frais d’uniforme et l’illégalité de son renvoi. En juin 1999, il fut ordonné de rembourser intégralement ses frais d’uniforme au requérant; en mars 2001, la demande concernant le renvoi du requérant lui fut retournée pour absence de preuves.   L’affaire portait en particulier sur l’inexécution de la décision rendue en faveur du requérant concernant ses frais d’uniforme et le manque d’indépendance des tribunaux militaires dans le cadre de la procédure concernant son renvoi illégal. L’intéressé invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole   n o 1 en raison de l’inexécution de la décision de verser au requérant l’intégralité de ses frais d’uniforme. Elle relève également qu’en droit interne, non seulement les juges des tribunaux militaires, en tant que militaires appartenant aux forces armées, sont subordonnés au ministère de la Défense, mais ils dépendent également de ce ministère pour ce qui est du logement et du budget, du soutien logistique et de leurs frais d’entretien. En réalité, cette procédure de financement a été supprimée en 2002. Partant, la Cour constate une autre violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance des tribunaux militaires dans la procédure concernant la légalité du renvoi du requérant. Elle alloue à M. Miroshnik 2   00   EUR pour le dommage matériel et le préjudice moral ainsi que pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Soloveï et Zozoulia c. Ukraine (n os 40774/02 et 4048/03) Les requérants, Igor Ievguenievitch Soloveï et Anton Valentinovitch Zozoulia, sont des ressortissants ukrainiens nés en 1981 et purgeant actuellement à Kiev une peine de 10 ans et une peine de 14 ans d’emprisonnement, respectivement, pour meurtre aggravé et cambriolage.   Invoquant les articles 5   §§   1 et 3 (droit à la liberté et à la sécurité), ils se plaignaient en particulier de l’irrégularité et de la durée de leur détention provisoire.   La Cour relève que pour trois périodes distinctes les requérants ont été détenus uniquement sur la base d’une ordonnance émise par un procureur lequel, en tant que partie à la procédure, ne saurait en principe être considéré comme un «   magistrat indépendant habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Elle constate par ailleurs qu’il n’y avait pas de base légale claire pour trois autres périodes de détention distinctes. Enfin, elle remarque que, pour une période de détention ordonnée par un tribunal, aucun délai ni aucune raison justifiant la détention n’a été donnée. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 concernant l’irrégularité de la détention provisoire des requérants. Elle conclut également qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive - environ deux ans et trois mois pour chaque requérant - de leur détention provisoire. Elle accorde à chacun des requérants 5   000   EUR pour le préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (investigation) Spinov c. Ukraine (n o 34331/03) Le requérant, Vitali Vologuimirovitch Spinov, est un ressortissant ukrainien né en 1983 et habitant à Donetsk (Ukraine).   Le 29 novembre 2001, en état d’ébriété, il aurait tenté de s’emparer du sac d’une passante   ; des policiers en patrouille le poursuivirent, l’appréhendèrent et l’emmenèrent au poste de police local. Mis en liberté le 30 novembre 2001, il fut ultérieurement reconnu coupable de tentative de vol et une amende lui fut imposée. Aux dires du requérant, il fut maltraité pendant son arrestation et, au poste de police, des policiers l’auraient battu et attaché par des menottes au cadre d’une fenêtre afin de lui arracher des aveux. Le 4 décembre 2001, il fut examiné par un expert médical qui constata que l’intéressé présentait des ecchymoses sur le corps, ainsi qu’une abrasion sur le poignet gauche et une commotion cérébrale. A la suite de la plainte déposée par le requérant pour mauvais traitements, il fut décidé, par sept ordonnances, de ne pas engager de poursuites à l’encontre des policiers concernés. Ces décisions furent toutes annulées par les juridictions internes et les affaires renvoyées pour complément d’enquête. En particulier, les policiers mis en cause furent interrogés le 22   février 2003 et reconnurent avoir jeté le requérant à terre lors de la course-poursuite, lui avoir donné plusieurs coups pour le mettre hors d’état de nuire, et l’avoir menotté. Le 3 mars 2003, un médecin-expert émit un rapport dans lequel il concluait que les ecchymoses et la commotion cérébrale du requérant pouvaient avoir été causées lorsqu’il avait été jeté à terre et appréhendé, et que l’abrasion qu’il présentait sur le poignet pouvait provenir des menottes. En définitive, les poursuites pénales contre les policiers furent abandonnées le 30 juillet 2007 pour manque d’éléments prouvant l’existence d’une infraction.   Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait avoir été maltraité par les policiers au cours de son arrestation puis au poste de police et soutenait que l’investigation sur ses allégations était insuffisante.   La Cour relève que les autorités internes ont donné une explication plausible pour les blessures du requérant à la suite de l’audition des policiers concernés et de l’élaboration du rapport médical ultérieur du 3 mars 2003. Dès lors, elle conclut que le recours à la force physique pendant l’arrestation du requérant a été rendu nécessaire par son propre comportement et ne peut être tenu pour excessif. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 à cet égard. La Cour dit également qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements au poste de police puisque, eu égard aux informations dont elle dispose, il est impossible d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » cet aspect des allégations du requérant.   Cependant, la décision de ne pas engager de poursuites pénales et les renvois subséquents pour complément d’enquête ont entraîné qu’il a fallu plus de quatre ans et sept mois aux autorités pour ouvrir la procédure pénale. Ces retards ont réduit de manière conséquente toute chance de succès de cette procédure. En outre, les juridictions internes ainsi que les procureurs de rang supérieur ont relevé des omissions graves dans les investigations sur les allégations du requérant, et ont donné des instructions sur la façon dont l’enquête aurait dû être menée. Eu égard au nombre de renvois, il est clair que ces instructions n’ont pas été suivies avec diligence. Dès lors, la Cour conclut que les autorités internes ont failli à mener une enquête rapide et approfondie sur les allégations du requérant concernant les mauvais traitements qu’il disait avoir subis au poste de police, en violation de l’article 3.   Elle octroie à M. Spinov 2   000   EUR pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 3 Sverchov c. Ukraine (n o 35231/02) Le requérant, Dmitri Viktorovitch Sverchov, est un ressortissant ukrainien né en 1985 et purgeant actuellement une peine de 13 années d’emprisonnement à Kherson (Ukraine) pour avoir volé et tué sa grand-mère en janvier 2002.   Invoquant l’article 5   §§   1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), il soutenait dans cette affaire que sa détention provisoire était irrégulière, que la durée de celle-ci était excessive et que les tribunaux internes n’avaient pas examiné en temps voulu la question de l’irrégularité alléguée de sa détention.   La Cour relève que la détention provisoire du requérant a duré presque 20 mois, pendant lesquels deux périodes ont été justifiées au seul motif qu’un acte d’accusation avait été soumis à la juridiction de jugement. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné un certain nombre d’affaires concernant cette pratique et qu’elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 au motif que la détention ne se fondait pas sur des dispositions légales clairtes et prévisibles. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 concernant l’irrégularité de la détention du requérant entre le 20 et le 27 mai 2002, ainsi qu’entre le 10 mars et le 3 avril 2003. Elle dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive (un an et sept mois) de la détention provisoire du requérant, considérant en particulier que les autorités n’ont jamais pris en compte le fait que l’intéressé était mineur au moment où sa détention a été ordonnée. Enfin, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 concernant le fait que les juridictions nationales ont failli à réexaminer la légalité de sa détention malgré les arguments importants développés par son avocat, en particulier le fait que le requérant était mineur, sans antécédents judiciaire, et que rien n’indiquait qu’il commettrait de nouvelles infractions s’il était remis en liberté. La Cour octroie à M. Sverchov 5   000 EUR pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kroutko c. Ukraine (n o 2) (n o 33930/05) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Peretiatko c. Ukraine (n o 37758/05) Stadniouk c. Ukraine (n o 30922/05) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans ces trois affaires concernant l’inexécution partielle ou totale par les autorités internes de décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2560302-2785365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel