CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2560488-2772199
- Date
- 18 novembre 2008
- Publication
- 18 novembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tănase et Chirtoacă c. Moldova (requête n o 7/08).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme relativement au grief de M.   Tănase, qui estimait que la nouvelle législation électorale du Moldova portait atteinte à son droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s’il était élu.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Tănase   3   860   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Alexandru Tănase et Dorin Chirtoacă, sont nés respectivement en 1971 et 1978 et résident à Chişinău. Tous deux ont la double nationalité moldave et roumaine et sont des personnalités politiques au Moldova   : M.   Chirtoacă est vice-président du parti libéral et maire de Chişinău, et M.   Tănase est vice-président du parti démocrate libéral et membre du conseil municipal de Chişinău.   Les requérants se plaignaient qu'une nouvelle législation électorale moldave portât atteinte à leur droit de se présenter à des élections livres et de siéger au parlement s'ils étaient élus.   La République de Moldova est située sur un territoire qui appartenait à la Roumanie avant la seconde guerre mondiale. La population de ce territoire a perdu la citoyenneté roumaine après le rattachement du Moldova à l’Union soviétique en 1940. A la suite de la déclaration d’indépendance du Moldova en août 1991, une nouvelle législation sur la nationalité moldave a été adoptée. Tous ceux qui vivaient sur le territoire de l’ex-République socialiste soviétique moldave avant le rattachement à l’URSS furent proclamés citoyens du Moldova. En tant que descendants de personnes répondant à ces critères, les deux requérants obtinrent la nationalité moldave.   En 1991, le parlement roumain adopta également une nouvelle législation sur la nationalité   : les anciens ressortissants roumains et leurs descendants ayant perdu la nationalité avant 1989 furent autorisés à réintégrer la nationalité roumaine. Ultérieurement, les requérants demandèrent et obtinrent la nationalité roumaine, l’interdiction pour les ressortissant moldaves d’avoir d’autres nationalités ayant été abrogée en juin 2003.   Le 10 avril 2008, le parlement moldave adopta une réforme de la législation électorale, aux termes de laquelle il fut notamment interdit aux personnes ayant plusieurs nationalités de devenir parlementaires (loi n° 273). Il adopta également d’autres modifications importantes, parmi lesquelles le relèvement du seuil électoral et l’interdiction de toutes les formes de blocs électoraux et de coalitions électorales. Ces modifications furent promulguées et entrèrent en vigueur en mai 2008.   La Commission du Conseil de l’Europe contre le racisme et l’intolérance («   ECRI   ») et la Commission de Venise exprimèrent toutes deux leur préoccupation face à ces modifications du code électoral. Les deux organes soulignèrent notamment que les dispositions de la nouvelle loi étaient incompatibles avec la Convention européenne sur la nationalité, que le Moldova avait ratifiée en novembre 1999.   Les prochaines élections législatives au Moldova se tiendront au printemps 2009. M. Chirtoacă a déclaré à la presse qu’il y participerait activement mais qu’il n'abandonnerait pas son siège de maire de Chişinău même s’il était élu. Or la législation moldave interdit le cumul des mandats.   M. Tănase a fait savoir qu’il se présenterait et qu’il siégerait s’il était élu, mais qu’il n’avait pas l’intention de renoncer à sa double nationalité.   Selon les estimations, entre 95   000 et 300   000 Moldaves ont obtenu la nationalité roumaine entre 1991 et 2001   ; et en février 2007, quelque 800   000 demandes de citoyens moldaves souhaitant obtenir la nationalité roumaine étaient pendantes. La deuxième nationalité la plus répandue après la nationalité roumaine est la nationalité russe, et l’ambassadeur de Russie au Moldova a récemment déclaré qu’environ 120   000 Moldaves détenaient des passeports russes.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 décembre 2007.   Le Gouvernement roumain a été autorisé à prendre part à la procédure en qualité de tierce partie.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Lech Garlicki (Polonais), Giovanni Bonello (Maltais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ledi Bianku (Albanais), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient, en particulier, que la nouvelle législation électorale était anti-démocratique et qu’elle portait atteinte à leur droit de se présenter à des élections libres et de siéger au parlement s’ils étaient élus. M. Tănase soutenait en outre que la loi n° 273 s’inscrivait dans un projet plus large du parti communiste visant à réduire les chances de l’opposition aux élections à venir. Les requérants invoquaient l’article   3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) et l’article   14 de la Convention (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Sur la recevabilité   La Cour note que M.   Chirtoacă a été tout à fait clair dans ses déclarations à la presse quant au fait qu’il n’avait pas l'intention de cumuler les mandats de maire et de parlementaire. Il n'est donc pas affecté par la loi n° 273, et ne peut en l’espèce se prétendre victime. En conséquence, la Cour déclare sa requête irrecevable. M.   Tănase, en revanche, est directement affecté par la nouvelle loi électorale, car s’il est élu, il devra faire le choix difficile de renoncer à siéger au parlement ou de renoncer à sa double nationalité. Le fait d’être placé devant cette alternative douloureuse est de nature à nuire à sa campagne électorale, d’une part au niveau de sa motivation et de son investissement personnels et d'autre part en raison du risque de perdre des voix auquel cela l’expose.   Article 3 du Protocole n° 1   La Cour relève d’emblée que le Moldova est apparemment le seul pays d'Europe qui permet à ses ressortissants d'avoir plusieurs nationalités mais leur interdit en ce cas d'être élus au parlement.   Elle souligne que dans une démocratie, il n’est pas nécessaire pour être loyal envers l’Etat d’être loyal au gouvernement en place ou à un parti politique donné. Le Gouvernement moldave dispose d’autres méthodes pour assurer la loyauté des parlementaires envers le pays. Il peut par exemple leur demander de prêter serment, comme l’ont fait d’autres pays européens.   De fait, l’ECRI et la Commission de Venise ont souligné l’incompatibilité entre certaines dispositions de la nouvelle législation électorale et les engagements que le Moldova a accepté de prendre lorsqu’il a ratifié la Convention européenne sur la nationalité du Conseil de l’Europe, qui garantit en particulier à tous les Moldaves détenteurs de plusieurs nationalités résidant sur le territoire moldave l’égalité de traitement avec les personnes ayant exclusivement la nationalité moldave.   De plus, la Cour est frappée par le fait qu’en 2002 et en 2003, le parlement moldave avait justement adopté une législation permettant aux Moldaves d’avoir une double nationalité. A cette époque, la loyauté de ceux qui choisiraient d’avoir la double nationalité ne semblait pas préoccuper les autorités. Le Gouvernement n’a pas non plus indiqué que ceux qui décideraient d'acquérir une autre nationalité perdraient une partie de leurs droits politiques. Depuis 2003, bon nombre de Moldaves, encouragés sans nul doute par cette nouvelle politique, ont obtenu une ou plusieurs autres nationalités, en s’attendant légitimement à ce que leurs droits politiques ne soient pas restreints.   Dans le contexte particulier de l’évolution politique au Moldova, la Cour n’est pas convaincue que la loi n° 273 puisse se justifier, compte tenu notamment du fait que la restriction de portée considérable qu’elle introduit intervient un an tout au plus avant les élections législatives. Une telle pratique va à l'encontre des recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, qui soulignent le caractère crucial de la stabilité du droit pour la crédibilité du processus électoral. Les tenants de la réforme électorale ont même rejeté catégoriquement la proposition de l’opposition de communiquer le projet pour avis au Conseil de l’Europe. Le Gouvernement n’a pas non plus réagi aux préoccupations que celui-ci a exprimées de manière très claire.   La Cour conclut donc que le moyen employé par le Gouvernement moldave pour assurer la loyauté à l’Etat de ses parlementaires était disproportionné, et constituait dès lors une violation de l’article 3 du Protocole n° 1.   Article 14   Compte tenu de la conclusion ci-dessus, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief de M.   Tănase sur le terrain de l’article   14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2560488-2772199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel