CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2564824-2788805
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire K.U. c. Finlande (requête n o 2872/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme dans cette affaire où les autorités finlandaises ont manqué à protéger le droit d’un enfant au respect de sa vie privée à la suite de la publication d’une annonce à caractère sexuel à son sujet sur un site de rencontres par Internet.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à K.U. 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, K.U., est un ressortissant finlandais né en 1986.   Devant la Cour, il se plaignait qu’une annonce à caractère sexuel ait été publiée à son sujet sur un site de rencontres par Internet et que la législation finlandaise en vigueur à l’époque n’ait pas permis à la police et aux tribunaux d’obliger le fournisseur d’accès à identifier l’auteur de l’annonce.   En mars 1999, une personne non identifiée publia sur un site de rencontres par Internet une annonce au nom du requérant, alors âgé de 12 ans, à l’insu de celui-ci. L’annonce mentionnait son âge et son année de naissance et le décrivait physiquement de manière détaillée. Elle contenait également un lien vers la page web du garçon, où se trouvaient sa photographie et son numéro de téléphone, exact à un chiffre près   ; et indiquait qu’il recherchait une relation intime avec un garçon de son âge ou plus âgé que lui afin qu’il lui «   montre comment on fait   ».   Le requérant prit connaissance de cette annonce lorsqu’il reçut un courrier électronique d’un homme qui lui proposait de le rencontrer et «   de voir ensuite ce qu’il voulait   ».   Le père du requérant demanda à la police d’identifier l’auteur de l’annonce afin d’intenter une action en justice. Le fournisseur d’accès refusa quant à lui de coopérer, s’estimant lié par la confidentialité des télécommunications telle que définie en droit finlandais.   Dans une décision rendue le 19 janvier 2001, le tribunal de district d’Helsinki rejeta également la demande introduite par la police en vertu de la loi sur les enquêtes pénales aux fins d’obliger le fournisseur d’accès à divulguer l’identité de la personne qui avait publié l’annonce. Le tribunal conclut que dans ce cas, qui relevait en droit interne de la calomnie, aucune disposition légale ne permettait expressément d’obliger le fournisseur d’accès à rompre le secret professionnel et à divulguer l’information demandée.   Par la suite, la cour d’appel confirma ce jugement et la Cour suprême refusa d’en connaître.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er   janvier 2002 et déclarée recevable le 27   juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait l’atteinte à sa vie privée et l’absence en droit finlandais de recours effectif permettant de révéler l’identité de la personne qui avait publié cette annonce à son sujet sur le site de rencontres par Internet.   Décision de la Cour   Article 8   Même si en droit interne, l’affaire du requérant a été envisagée sous l’angle de la calomnie, la Cour préfère retenir la notion de vie privée, compte tenu du risque physique et moral pour le garçon et de la vulnérabilité due à son jeune âge.   La Cour considère que la publication sur Internet d’une annonce au sujet du requérant était un agissement criminel qui a fait d’un mineur une cible pour les pédophiles. Elle rappelle qu’une telle conduite appelle une réponse pénale et qu’une politique de dissuasion, pour être efficace, doit s’accompagner d’enquêtes et de poursuites adéquates. En outre, les enfants et les autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l’Etat face à d’aussi graves atteintes à leur vie privée.   Les faits datent de 1999, c’est-à-dire d’un moment où il était bien connu qu’Internet, précisément en raison de son caractère anonyme, pouvait être utilisé à des fins criminelles. De plus, la connaissance du problème répandu des abus sexuels sur des enfants s’était largement développée au cours des années précédentes. On ne saurait donc dire que le Gouvernement finlandais n’avait pas eu l’occasion de mettre en place un système de protection des enfants face aux pédophiles sur Internet.   Le fait est que le législateur aurait dû prévoir un cadre permettant de concilier la confidentialité des services Internet avec la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. Bien qu’un tel cadre ait ultérieurement été apporté par la loi sur l’exercice de la liberté d’expression dans les médias, il n’était pas encore en place au moment des faits, et la Finlande, dans cette affaire où le respect de la confidentialité l’a emporté sur le bien-être physique et moral du requérant, a ainsi manqué à protéger le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8.   Article 13   Compte tenu de sa conclusion sur le terrain de l’article   8, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief sous l’angle de l’article   13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2564824-2788805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel