CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2564929-2790568
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Y c. Russie (requête n o 20113/07).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   3 (interdictions des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, M. et M me Y., sont mari et femme. Le premier requérant est un ressortissant chinois né en 1934. La seconde requérante est une ressortissante russe née en 1951. Avant l’expulsion de M.   Y vers la Chine en mai 2007, les deux requérants résidaient à Saint-Pétersbourg (Russie).   M. Y., professeur d’université à la retraite, a déposé pour la première fois une demande d’asile en avril 2003, alléguant qu’il risquerait d’être persécuté en raison de son appartenance au mouvement Falun Gong s’il retournait en Chine. Cette demande fut rejetée par les services d’immigration, qui n’étaient pas convaincus de la réalité du risque de persécution   ; et la décision fut confirmée par les tribunaux. M. Y. introduisit par la suite d’autres demandes, qui furent également rejetées.   En mars 2005, alors que les différentes procédures relatives à sa demande d’asile étaient en cours, M. Y. eut une apoplexie. Il semble qu’il ait été admis à l’hôpital, où il serait resté quelques jours. A sa sortie de l’hôpital, il résida chez la seconde requérante. Le 5 avril 2005, les requérants se marièrent dans la région de Leningrad. M. Y. produisit un document attestant que son précédent mariage avait pris fin par un divorce en Chine en 2003.   Le 13 mai 2007, des agents de l’office des migrations, accompagnés d’un médecin, entrèrent dans l’appartement des requérants à Saint-Pétersbourg et emmenèrent le premier requérant, qui fut expulsé vers la Chine le soir même.   Une demande de mesures provisoires fut introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et rejetée.   Le parquet contesta la validité du mariage des requérants. En première instance, le mariage fut déclaré nul et non avenu. Cette décision fut annulée en appel.   La procédure est toujours en cours.   Les requérants contestèrent l’expulsion du premier requérant, alléguant qu’elle avait été illégale, et furent déboutés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 mai 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient l’expulsion de M.   Y vers la Chine, sa détention selon eux illégale, la rupture de leur vie familiale et l’absence de recours internes. Ils invoquaient les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention ainsi que l’article   1 du Protocole n o   7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers).   Décision de la Cour   Article 3   Sur le risque de mauvais traitement du premier requérant en Chine   La Cour note que ni l’office des migrations ni les tribunaux n’ont mis en doute le fait que le premier requérant était un adepte du Falun Dafa en Russie. Cependant, après avoir examiné les déclarations des deux requérants ainsi que d’autres éléments, ils ont conclu qu’il n’était pas connu des autorités chinoises comme un membre actif du Falun Gong, et que l’on ne pouvait considérer que sa pratique l’exposait à un risque réel de mauvais traitement à son retour.   Selon les rapports internationaux sur la situation des pratiquants du Falun Gong en Chine, même si les membres de ce mouvement risquent d’être persécutés, chaque cas doit être examiné de manière individuelle lorsqu’il s’agit d’apprécier le risque de mauvais traitement. Le requérant n’a pas apporté d’élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles ses activités en Chine ou en Russie l’auraient exposé à un risque réel d’être traité de manière incompatible avec l’article 3.   En outre, il ressort des déclarations faites par la seconde requérante devant le tribunal de district compétent qu’après son retour en Chine, le premier requérant a emménagé avec son fils   ; et il n’a pas été avancé qu’il ait subi un traitement contraire à l’article 3.   Le premier requérant avait certes obtenu le statut de réfugié auprès du bureau du HCR de Moscou en mars 2003, et la Cour juge extrêmement regrettable qu’il ait été expulsé sans que le HCR en ait été préalablement informé. Cela étant, compte tenu de la différence de portée entre la protection qu’offrent respectivement l’article 3 de la Convention et la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que cet élément ne saurait à lui seul justifier qu’elle revienne sur ses conclusions relatives au bien-fondé du grief formulé par le premier requérant sur le terrain de l’article 3.   Il n’a donc pas été établi qu’il existait des motifs suffisants de croire que le premier requérant serait exposé à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 à son retour en Chine.   Sur l’allégation de violation de l’article   3 du fait des conditions d’expulsion du premier requérant   Il a été établi au cours des procédures internes que le premier requérant avait été examiné par un neurologue, qui l’avait estimé apte à voyager. Ce médecin a été jugé compétent et le bien-fondé de ses conclusions a été reconnu. Pendant le vol, le premier requérant était accompagné par le médecin et il a reçu à manger et à boire.   Il n’a pas non plus été allégué que l’état de santé du requérant ait été d’une nature tellement exceptionnelle que des considérations d’ordre humanitaire faisaient obstacle à son éloignement, ni qu’il n’aurait pas accès au traitement nécessaire en Chine.   La Cour admet que la procédure d’expulsion a dû être pour le premier requérant la source d’une tension et d’une angoisse considérables   ; toutefois, elle ne considère pas, compte tenu notamment du seuil élevé fixé par l’article 3, que son éloignement ait constitué une violation de cette disposition en raison de son état de santé.   Les autres griefs des requérants sont déclarés irrecevables.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2564929-2790568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel