CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2566827-2789195
- Date
- 2 décembre 2008
- Publication
- 2 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 31237/03) Mkhitaryan c. Arménie (n o 22390/05) Tadevossian c. Arménie (n o 41698/04) Les requérants sont trois ressortissants arméniens : Lavrent Kirakossian et Arman Mkhitarian, nés en 1960 et 1965, respectivement, et habitant à Karakert (Arménie), et Miasnik Tadevossian, né en 1944 et habitant à Mrgashat (Arménie).   En mars 2003, des policiers se rendirent au domicile des deux premiers requérants parce qu’ils avaient participé à des rassemblements de protestation concernant les élections présidentielles. A la suite d’une altercation, ces deux personnes furent arrêtées et emmenées au poste de police local. M. Tadevossian fut lui aussi arrêté à son domicile en mai 2004 pour une altercation avec des policiers qui avaient arrêté sa voiture pour un contrôle. Ces trois affaires ont pour objet la peine de dix jours d’internement administratif ultérieurement prononcée à l’encontre des requérants pour désobéissance à des ordres régulièrement donnés par la police et usage d’un langage obscène. Les requérants invoquaient les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6   §§   1 et 3 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 du Protocole n o   7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   Dans toutes ces trois affaires, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 de la Convention du fait des conditions de détention des requérants. Elle dit également qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1, combiné avec l’article   6   §   3 b), et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés sur le terrain de cet article. Enfin, elle estime que l’article 2 du Protocole n o   7 a été méconnu. Elle accorde à chaque requérant 4   500   euros   (EUR) pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Gulczyński c. Pologne (n o 33176/06) Janicki c. Pologne (n o 35831/06) Marecki c. Pologne (n o 20834/02) Les requérants sont trois ressortissants polonais. Sebastian Gulczyński est né en 1976 et habite à Gdańsk (Pologne). En mars 2003, il fut arrêté pour vol à main armée et vol simple. En novembre 2006, il fut reconnu coupable de ces infractions et condamné à une peine de huit années d’emprisonnement. Damian Janicki, né en 1976, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gdańsk. En février 2003, il fut arrêté pour homicide et incendie criminel, puis reconnu coupable de ces infractions en avril 2008. L’action pénale dirigée contre lui, toujours en cours, en est au stade de l’appel. Stanisław Marecki est né en 1955 et habite à Brzozów. En décembre 1998, il fut arrêté pour vol à main armée et association de malfaiteurs. En décembre 2004, il fut acquitté puis mis en liberté. Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient notamment de la durée de leur détention provisoire, excessive selon eux.   Dans toutes ces trois affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   3 du fait de la durée excessive de la détention provisoire des requérants, c’est-à-dire trois ans et plus de huit mois, quatre ans et plus de quatre mois et quatre ans et six mois, respectivement. La Cour accorde 1   500   EUR à M.   Gulczyński et 2   000   EUR à M.   Janicki pour préjudice moral. M.   Marecki n’a formulé aucune demande sur le terrain de l’article   41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Satisfaction équitable SC Ruxandra Trading SRL c. Roumanie (n o 28333/02) La société requérante, SC Ruxandra Trading SRL, est une société de droit roumain ayant son siège à Bucarest.   Par un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour avait constaté qu’il y avait eu violation des articles   6   §   1 (droit à un procès équitable), et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de l’inexécution par l’administration d’un arrêt définitif du 8 juin 2000 de la cour d’appel de Bucarest qui avait ordonné à la municipalité de délivrer à la société requérante une autorisation de construction permanente et de conclure avec elle un contrat de concession sur le terrain concerné. La Cour avait estimé par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état quant au préjudice matériel.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit exécuter l’arrêt du 8 juin 2000 de la cour d’appel de Bucarest et qu’à défaut celui-ci doit versée à l’intéressée 200   000   EUR pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 Adırbelli et autres c. Turquie (n o 20775/03)   Les requérants, Yetgin Adırbelli, Havil Adırbelli, Gülek Adırbelli, Metin Goran, Mehmet Goran, Ali Nas, Beşir Gasyak et Resul (Malğaz) Kervanoğlu sont des ressortissants turcs qui étaient membres du Parti démocratique du peuple (DEHAP) à Sırnak (Turquie).   Le 27   janvier   2003, ils furent arrêtés pour participation à une attaque armée contre un bataillon militaire au cours de laquelle un soldat avait été tué. Ils furent mis en liberté peu après et, en mars 2003, il fut décidé, pour insuffisance de preuves, de ne pas les poursuivre pénalement. Invoquant l’article   5   §§   1, 4 et   5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient notamment de leur arrestation et de leur placement en garde à vue, qu’ils estimaient illicites.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §§   1, 4 et   5 et accorde à chacun des requérants 1   500   EUR pour préjudice moral et 900   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 3 (torture et enquête) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 § 4 Erdal Aslan c. Turquie (n os 25060/02 et 1705/03) Le requérant, Erdal Aslan, est un requérant turc né en 1977 et se trouvait à l’époque des faits incarcéré à la prison de Bartın (Turquie).   M. Aslan fut arrêté le 29 avril 1996 dans le cadre d’une opération policière concernant une tentative d’attentat à la bombe attribuée à TKEP/P (Parti communiste des travailleurs de Turquie/Léniniste), une organisation armée illégale. Il fut placé en garde à vue jusqu’au 14   mai   1996, puis maintenu en détention provisoire. Un rapport médicolégal établi le 13   mai   1996 concluait à la nécessité d’un arrêt de convalescence de trois jours du requérant en raison de lésions partiellement sanguinolentes au niveau de ses plantes de pieds et de ses orteils. L’intéressé fut condamné en définitive, le 6 mai 2003, à la réclusion à perpétuité pour actions armées visant au renversement de l’ordre constitutionnel.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue et dénonçait l’absence d’enquête effective sur ses allégations   en raison de la prescription pénale dont bénéficièrent les policiers mis en cause. Il invoquait également les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination).   La Cour constate que le gouvernement turc n’a pas fourni d’explications plausibles sur l’origine des blessures litigieuses. Elle estime donc que les lésions observées chez le requérant ont pour origine un traitement subi pendant sa garde à vue, et dont l’Etat est responsable. Pareille violence n’ayant pu être infligée qu’intentionnellement, afin d’obtenir des aveux ou des renseignements, elle mérite la qualification de «   torture   ». Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   En outre, la Cour considère que les instances nationales n’ont pas fait preuve de la diligence et de la volonté imposées par la gravité des circonstances pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux commis par des agents de l’Etat et pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne soit prescrite, en violation de l’article 3.   La Cour relève que lors de sa garde à vue, le requérant se trouvait dépourvu de l’assistance d’un conseil, et qu’il s’est livré à des aveux détaillés et fourni des informations qui l’incriminaient lui-même. Les aveux litigieux ont été utilisés pour asseoir, au moins en partie, la condamnation de l’intéressé, or ceux-ci ont été recueillis au mépris l’article 3, et par conséquent du droit à ne pas s’incriminer soi-même. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   Par ailleurs, relevant que la durée globale de la détention provisoire imposée au requérant – plus de cinq ans et sept mois – est excessive, la Cour conclut à la violation de l’article   5   §   3. Elle conclut également à la violation de l’article 5 § 4 en raison de l’absence d’un recours efficace permettant de faire contrôler la légalité de la privation de liberté imposée au requérant.   Enfin, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs tirés des articles 5, 6, 13 et 14 et alloue à M. Aslan 20   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 10 Gemici c. Turquie (n o 25471/02) Le requérant, Ahmet Gemici, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à İzmir (Turquie). A l’époque des faits, il était   président du bureau local du Parti du Travail («   EMEP   »).   Le 16 novembre 1999, la police perquisitionna dans les locaux du bureau et saisit des exemplaires d’un bulletin du parti dont la distribution et la vente étaient interdites par une ordonnance rendue le même jour. Le requérant affirma ne pas avoir été informé de l’interdiction qui frappait les bulletins en cause. Le procureur entama une procédure à l’encontre du requérant pour non-respect de l’interdiction. Le tribunal de paix d’İzmir condamna le requérant à une amende   d’environ 184   dollars   américains   (USD), sans tenir une audience. Le tribunal correctionnel écarta l’opposition formée par le requérant contre sa condamnation, également sans tenir d’audience.   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression), l’intéressé alléguait que sa condamnation pénale portait atteinte à son droit à la liberté d’expression et se plaignait que les juridictions pénales n’avaient pas tenu d’audience.   Relevant que le requérant n’a jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 du fait de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui-ci.   Par ailleurs, la Cour considère que la condamnation du requérant pour possession des bulletins interdits constituait une ingérence dans son droit à la liberté de communiquer des informations et des idées, protégé par l’article 10. La Cour souligne que l’insoumission à une décision de justice ne peut être répréhensible que si celle-ci a été portée à la connaissance de l’intéressé. Or, elle relève que rien n’indique que l’intéressé a eu connaissance de la décision d’interdiction qui a été rendue le jour même de la perquisition par la police. Elle estime que le requérant ne pouvait pas prévoir «   à un degré raisonnable   » que la possession des bulletins en cause risquait de lui valoir des sanctions pénales. Elle conclut qu’il y a eu également une violation de l’article 10. La Cour alloue au requérant 180   EUR pour préjudice matériel ainsi que 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kadiroğlu c. Turquie (n o 33634/04) Le requérant, Turgay Kadiroğlu, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Samsun (Turquie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive d’un procès pénal au terme duquel il a été acquitté.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive (huit ans et sept mois) de la procédure pénale en cause. Le requérant se voit accorder 4   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Keş c. Turquie (n o 17174/03) Le requérant, Mustafa Keş, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Simav (Turquie).   En 2002, il a été condamné par une cour d’assises pour possession et trafic de stupéfiants en réunion à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende. Il fit valoir devant la Cour de cassation que la cour d’assises n’avait pas entendu certains témoins. La Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises.   Sur le terrain des articles 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’interroger les témoins), le requérant se plaignait que des témoins n’avaient pas été entendus et de ne pas avoir eu connaissance de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.   La Cour relève que les juridictions nationales ont fait une analyse approfondie et minutieuse des différents éléments de preuve qui présentaient une pertinence certaine pour l’appréciation et la crédibilité des faits reprochés au requérant. Les témoins ayant été entendus lors de l’enquête préliminaire, la cour d’assises a considéré que l’audition des témoins en cause n’était pas fondamentale dans la manifestation de la vérité. La Cour note, à cet égard, que le requérant n’explique pas en quoi l’audition des témoins aurait été décisive pour la manifestation de la vérité, dans la mesure où leurs déclarations ne constituent pas les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges ont appuyé leur condamnation. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en ce qui concerne l’audition des témoins.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et alloue 2   000   EUR au requérant pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dobranici c. Roumanie (n o 27448/02) Giuglan et autres c. Roumanie (n o 3834/04) Dans ces deux affaires, la Cour conclut à la violation des articles susvisés pour défaut d’exécution intégrale ou non-exécution en temps voulu par les autorités de jugements définitifs favorables aux requérants.   (Deuxième requérant) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Predescu c. Roumanie (n o 21447/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus s’agissant d’une impossibilité de jouir d’un appartement à l’égard duquel les tribunaux ont reconnu le caractère illégal de la nationalisation en raison de sa vente par l’Etat à des tiers.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ardıçoğlu c. Turquie (n o 23249/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire concernant la privation de la propriété des requérants située sur le littoral en l’absence d’indemnisation.   (Premier et deuxième requérants) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Aydoğan et autres c. Turquie (n o 41967/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire ayant pour objet le manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat dans le cadre des procédures pénales dirigées contre les requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Jagiełło c. Pologne (n o 2) (n o 8934/05) Krzewski c. Pologne (n o 11700/04) Kufel c. Pologne (n o 9959/06) Pióro et Łukasik c. Pologne (n o 8362/02) Serafin et autres c. Pologne (n o 51123/07) Śliwa c. Pologne (n o 10265/06) Apahideanu c. Roumanie (n o 19895/02) Petre Ionescu c. Roumanie (n o 12534/02) Aziz Aydın Arslan c. Turquie (n o 28353/02) Erdal Çalışkan c. Turquie (n o 36062/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2566827-2789195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel