CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2567738-2792250
- Date
- 5 décembre 2008
- Publication
- 5 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 44036/02) Les requérants sont trois ressortissants allemands : Eberhard Adam, sa femme Hiltrud Adam, tous deux nés en 1940 et habitant à Güstrow (Berlin), et leur fils Henri Adam, né en 1968 et habitant à Berlin. Invoquant les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient notamment de la durée, excessive selon eux, de deux procédures concernant le droit de visite à l’égard du fils de Henri Adam, né en mars 1995. Eu égard à ce qui était en jeu pour Henri Adam, à savoir la poursuite de ses contacts avec son jeune fils, la Cour européenne des droits de l’homme considère que la procédure par laquelle il demandait un droit de visite à l’égard de son fils, qui a duré quatre ans et trois mois pour deux degrés de juridiction, n’a pas été tranchée avec la diligence requise en pareil cas. Elle dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Eu égard également à l’enjeu pour Eberhard et Hiltrud Adam, à savoir leur droit de visite à l’égard de leur petit-fils qui avait vécu avec eux pendant les trois premières années de sa vie et à leur relation qui s’était envenimée avec la mère de l’enfant, la Cour considère que la seconde procédure, par laquelle ils demandaient un droit de visite à l’égard de leur petit-fils, qui a duré près de six ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction, n’a pas non plus été conclue avec la diligence particulière requise. Elle conclut donc là encore à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Sur le terrain de l’article 8, elle dit à l’unanimité qu’il ne se pose aucune question distincte. Elle alloue 2 000 euros (EUR) à Henri Adam et 2 500 EUR conjointement à Eberhard et Hiltrud Adam pour préjudice moral. Pour frais et dépens, elle octroie 250 EUR à Henri Adam, 250 EUR conjointement à Eberhard et Hiltrud Adam et 2 500 EUR conjointement aux trois requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Non-violation de l’article 6 § 1 Marangos c. Chypre (n° 12846/05) Le requérant, Stavros Marangos, est un ressortissant chypriote né en 1959 et habitant à Nicosie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention, il se plaignait que l’aide judiciaire lui avait été refusée au cours d’une procédure administrative par laquelle il contestait le rejet de ses demandes de mutation dans un autre service public.   La Cour observe que le requérant a été assisté en première instance ainsi que pendant une bonne partie de la procédure d’appel par le représentant de son choix. Dans ces conditions, elle estime que le requérant a eu une possibilité raisonnable de se défendre et n’a pas été privé de son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Chrysoula Aggelopoulou c. Grèce (n° 30293/05) La requérante, Chrysoula Aggelopoulou, est une ressortissante grecque née en 1939 et résidant à Athènes.     M me Aggelopoulou se plaignait de la durée excessive d’une procédure pour diffamation au terme de laquelle elle avait été acquittée par le tribunal correctionnel d’Athènes en février 2005. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la procédure en cause s’est étalée sur cinq ans et sept mois environ pour un degré de juridiction. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue à la requérante 7   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Reveliotis c. Grèce (n° 48775/06) Le requérant, Dimitrios Reveliotis, est un ressortissant grec né en 1923 et résidant à Athènes.   M. Reveliotis, qui était fonctionnaire, fut mis à la retraite en 1982. La Comptabilité générale de l’Etat rejeta la demande introduite par l’intéressé en mars 1999 de voir réajuster le montant de sa pension de vieillesse. Il saisit la Cour des comptes qui fit droit à sa demande en juillet 2002. A la suite du pourvoi formé par l’Etat grec, la formation plénière de la Cour des comptes cassa partiellement cet arrêt, jugeant que les montants étaient payables seulement à partir du 1 er juillet 1999. Elle considéra en effet que le délai de prescription prévu par l’article 60 § 1 du décret présidentiel 166/2000 – limitant le caractère rétroactif de la réclamation des droits de pension contre l’Etat – commençait à courir à partir de la publication de l’arrêt de la Cour des comptes de juillet 2002, lequel constituait la décision faisant droit à la demande du requérant.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant dénonçait la façon dont la formation plénière de la Cour des comptes avait procédé à la fixation du point de départ de la prescription.   La Cour relève que la fixation de la date à partir de laquelle le requérant pouvait obtenir le versement de ses droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives ont mis pour rendre leur décisions. En effet, alors que le requérant avait demandé le réajustement de sa pension en mars 1999, la décision faisant droit à sa demande n’a été rendue que trois ans plus tard. La Cour note que l’application d’un tel critère semble aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue à M. Reveliotis 15   500   EUR pour préjudice matériel ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 4 Husák c. République tchèque (n° 19970/04) Le requérant, Karel Husák, est un ressortissant tchèque, né en 1967 et résidant à Zvole (République tchèque).   Soupçonné de fraude, M. Husák fut arrêté et placé en détention provisoire en juin 2003. Il introduisit plusieurs demandes d’élargissement, lesquelles furent rejetées sans audience à la fois lors de leur examen en première instance, puis par les juridictions de recours. Invoquant l’article   5   §   4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), le requérant se plaignait notamment de ne pas avoir pu participer à la procédure relative à son élargissement et de ne pas avoir pu se prononcer sur les faits avancés par les tribunaux pour justifier son maintien en détention.     La Cour estime que, faute pour les autorités internes d’avoir offert au requérant une participation adéquate à la procédure dont l’issue était déterminante pour la poursuite de sa détention, le requérant a été privé d’un recours judiciaire conforme aux exigences de la Convention. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et dit qu’un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Six affaires de disparition en Tchétchénie Violation de l’article 2 (décès et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Violation de l’article 38 § 1 a) Akhmadova et autres c. Russie (n° 3026/03)   Violation de l’article 2 (décès et enquête) (Requérantes) Violation de l’article 3 (traitement) (proches des requérantes) Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Violation de l’article 38 § 1 a) Askharova c. Russie (n° 13566/02) Bersounkaïeva c. Russie (n° 27233/03)   Violation de l’article 2 (décès et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 (M. Iliassova) Violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 Iliassova et autres c. Russie (n° 1895/04)   Violation de l’article 2 (décès et enquête) (Trois premiers requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Violation de l’article 38 § 1 a) Mousikhanova et autres c. Russie (n° 27243/03)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Taguirova et autres c. Russie (n° 20580/04) Les requérants dans la première affaire sont quatre ressortissants russes : Madina Bilalovna Akhmadova, née en 1954, Magomad Moussaïevitch Akhmadov, né en 1979, Kazbek Moussaïevitch Akhmadov, né en 1982, et Tourpal Moussaïevitch Akhmadov, né en 1984. Ils habitent à Grozny (République tchétchène). Ils sont respectivement la femme et les enfants de Moussa Maoussourovitch Akhmadov, qui n’a pas été revu depuis son arrestation à un barrage militaire le 6 mars 2002. La requérante dans la deuxième affaire est Larissa Askharova, une ressortissante russe née en 1964 et habitant dans le village de Serjen-Yourte (République tchétchène). Elle est sans nouvelles de son mari, Charani Askharov, né en 1956, depuis que des hommes armés et masqués en tenue de camouflage se sont emparés de lui à son domicile le 18 mai 2001. La requérante dans la troisième affaire est Raïssa Chamaïevna Bersounkaïeva, une ressortissante russe née en 1954 et habitant à Ourous-Martan (République tchétchène). Elle est sans nouvelles de son fils, Artour Bersounkaïev, né en 1979, depuis que des hommes armés et masqués en tenue de camouflage se sont emparés de lui à son domicile familial le 13   juin   2001. Les requérants dans la quatrième affaire sont quatre ressortissants russes : Mingui Khalidovna Iliassova, née en 1952, Ayoub Aboubakarovitch Iliassov, né en 1973, Markha Aboubakarovna Iliassova, née en 1975, et Maret Aboubakarovna Iliassova, née en 1978. Ils habitent à Mesker-Yourte (République tchétchène). Ils sont respectivement la mère, le frère et les sœurs d’Adam Aboubakarovitch Iliassov, né en 1983, qui n’a pas été revu depuis que des hommes armés, en uniforme et masqués se sont emparés de lui à son domicile familial le 15   novembre   2002. Les requérants dans la cinquième affaire sont 11 ressortissants russes   : Yakhita Ibrahimovna Moussikhanova, née en 1951, Vakha Idissovitch Moussikhanov, né en 1949, Louiza Iznorovna Oumicheva (Mousikhanova), née en 1975, Markha Vakhidovna Mousikhanova, née en 1995, Seda Vakhidovna Mousikhanova, née en 1997, Nokha Vakhidovitch Mousikhanov, né en 2001, Naïb Vakhidovitch Mousikhanov, né en 2002, Assiyat Idissovna Mousikhanovna, née en 1953, Valid Vakhaïevitch Mousikhanov, né en 1980, Roman Vakhaïevitch Mousikhanov, né en 1983, et Timour Vakhaïevitch Mousikhanov, né en 1986. Ils habitent à Ourous-Martan (République tchétchène). Ils sont respectivement les parents, la femme, les enfants, les frères et la tante de Vakhid Mousikhanov, né en 1976, qui n’a pas été revu depuis que des hommes armés et masqués en tenue de camouflage se sont emparés de lui à son domicile familial le 9 novembre 2002. Les requérants dans la sixième affaire sont sept ressortissants russes   : Zaïnap Jajaïevna Taguirova, née en 1950, Taous Daoudovitch Taguirov, né en 1950, Moussa Taoussovitch Taguirov, né en 1982, Zarema Abdoullaïevna Taguirova, née en 1983, Madina Taoussovna Taguirova, née en 1983, Milana Taoussovna Taguirova, née en 1981, et Ratkha Taoussovna Taguirova, née en 1972. Ils habitent à Ourous-Martan (République tchétchène). Ils sont respectivement les parents, la femme, le frère et les sœurs de Movsar Taoussovitch Taguirov, né en 1978, qui n’a pas été revu depuis que des hommes armés et masqués en tenue de camouflage se sont emparés de lui à son domicile familial le 7 février 2003. Invoquant notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours efficace), les requérants alléguaient tous que leurs proches parents avaient disparu après s’être trouvés entre les mains de militaires russes et que les autorités nationales n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Mis à part dans les affaires Iliassova et autres et Taguirova et autres , les requérants invoquaient également l’article 38   §   1   a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire   Dans les affaires Askharova , Bersounkaïeva, Iliassova et autres et Mousikhanova et autres , la Cour considère que les requérants ont présenté un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de leurs proches parents. Les requérants, qui ont pour la plupart assisté aux événements, ainsi que d’autres témoins oculaires dont des membres de la famille et des voisins, ont tous déclaré que les auteurs des enlèvements s’étaient comporté comme lors d’une opération de sécurité et parlaient russe sans accent. Dans la plupart des cas, les militaires avaient utilisé des véhicules de l’armée auxquels des groupes paramilitaires n’auraient pu avoir accès. Dans ces quatre affaires, la Cour considère que le fait qu’un groupe important d’hommes armés en uniforme équipés de véhicules blindés ait pu se déplacer librement pendant les heures de couvre-feu et arrêter des gens chez eux vient étayer fortement l’allégation des requérants selon laquelle ces hommes étaient des agents de l’Etat.   La Cour juge que ces éléments, en particulier dans les quatre affaires précitées, corroborent solidement l’allégation selon laquelle les proches parents des requérants ont été arrêtés par des militaires russes. Tirant des conclusions de ce que le gouvernement russe n’a pas fourni les documents spécifiquement demandés par la Cour et auxquels ils était le seul à avoir accès et de ce que celui-ci n’a fourni aucune autre explication plausible des événements en question, la Cour considère que les proches parents des requérants ont été arrêtés par des militaires russes durant des opération de sécurité.   En l’affaire Akhmadova et autres , la Cour juge établi, en se fondant sur les déclarations de témoins oculaires et les documents officiels figurant au dossier (notamment des lettres des autorités de poursuite militaires), que Moussa Akhmadov a été arrêté par un groupe de militaires à un barrage routier militaire. M. Akhmadov a été remis entre les mains des militaires stationnés au quartier général du régiment, qui l’ont ensuite transféré au service fédéral de sécurité basé dans le même camp.   Les requérants sont sans nouvelle fiable des cinq hommes depuis leur disparition et le Gouvernement russe n’a fourni aucune explication supplémentaire. Dans le cadre du conflit en Tchétchénie, lorsqu’une personne a été arrêtée par des militaires non identifiés sans que sa détention soit par la suite reconnue, on peut considérer que sa vie est en danger. L’absence des proches parents des requérants ainsi que de toute nouvelle d’eux pendant plus de six à sept ans corrobore cette hypothèse. C’est pourquoi la Cour considère qu’il y a lieu de présumer que les cinq hommes ont trouvé la mort à la suite de leur détention non reconnue aux mains de militaires russes. Dans les affaires Akhmadova et autres, Askharova , et Iliassova et autres , la Cour, notant que les autorités n’ont pas justifié le recours à la force meurtrière par leurs agents, conclut dès lors à la violation de l’article 2 dans le chef des trois membres de la famille des requérants. Dans les affaires Bersounkaïeva et Mousikhanova et autres , la Cour observe que le Gouvernement n’a pas fourni la moindre explication plausible et conclut dès lors que la Russie est responsable du décès des deux proches parents des requérants et qu’il y a ainsi eu violation de l’article 2.   En revanche, dans l’affaire Taguirova et autres , la Cour note qu’à l’exception de l’une d’elles, toutes les dépositions de témoins soumises par les requérants sont anonymes. De plus, les hommes armés qui ont enlevé le parent des requérants portaient des uniformes sans insigne reconnaissable. Ils seraient arrivés à pied et aucun véhicule militaire n’aurait été vu dans les environs. De fait, le parent des requérants, futur officier de la force d’intervention spéciale de la République tchétchène, aurait pu être la cible de groupes armés illégaux combattant les forces fédérales dans cette République, ainsi que le Gouvernement l’a suggéré. La Cour constate donc que les requérants n’ont pas fourni de preuves convaincantes à l’appui de leur allégation selon laquelle des militaires russes ont participé à l’enlèvement de leur parent. Il n’a pas non plus été établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que Movsar Taguirov a été tué par des agents de l’Etat. Dans ces conditions, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2.   Dans ces six affaires, la Cour dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête pénale effective de la part des autorités russes sur les circonstances dans lesquelles les proches parents des requérants ont disparu.   En outre, à l’exception des requérants dans l’affaire Taguirova et autres et de huit des requérants dans l’affaire Mousikhanova et autres , la Cour considère que les intéressés ont subi et continuent de subir détresse et angoisse à cause de la disparition de leurs proches et de l’impossibilité où ils se trouvent de savoir ce qu’il est advenu d’eux. La façon dont leurs griefs ont été traités par les autorités doit passer pour constituer un traitement inhumain contraire à l’article 3. Cependant, la Cour juge qu’il n’a pas été établi de quelle manière Charani Askharov et Artour Bersounkaïev avaient trouvé la mort ni s’ils avaient subi des mauvais traitements, et conclut dès lors à la non-violation de l’article 3 dans le chef de ces deux hommes.   La Cour estime que les proches parents des requérants, dans les cinq premières affaires, ont fait l’objet d’une détention non reconnue sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   La Cour conclut aussi dans les cinq premières affaires à la violation de l’article 13 pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 2. Dans l’affaire Iliassova et autres , elle dit en outre qu’il y a eu violation de l’article 13 pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 3. En revanche, elle conclut à la non-violation de l’article 13 pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 3 s’agissant des proches parents des requérants dans les affaires Askharova et Bersounkaïeva , et à la non-violation de cette disposition s’agissant de huit des requérants dans l’affaire Mousikhanova et autres .   Enfin, la Cour dit à l’unanimité que, dans les affaires Akhmadova et autres , Askharova , Bersounkaïeva et Mousikhanova et autres , il y a eu manquement aux exigences de l’article 38 § 1 a) en ce que le Gouvernement a refusé de soumettre les documents demandés par la Cour.   Dans l’affaire Akhmadova et autres , la Cour octroie 3 101 EUR conjointement à la femme et au plus jeune fils de Moussa Akhmadov pour préjudice matériel, 35 000 EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral et 8 150 EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Askharova , la Cour alloue à la femme de Charani Askharov 6 440 EUR pour dommage matériel, 35 000 EUR pour dommage moral et 6 150 EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Bersounkaïeva , la Cour alloue à la mère d’Artour Bersounkaïev 35 000   EUR pour préjudice moral et 4 700 EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Iliassova et autres , la Cour alloue à la mère d’Adam Iliassov 4 000 EUR pour dommage matériel, 35 000 EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral et 6   000   EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Mousikhanova et autres , la Cour alloue 15 000 EUR conjointement à la femme et aux enfants de Vakhid Mousikhanov pour préjudice matériel. Au titre du préjudice moral, elle octroie 15 000 EUR conjointement à ses parents, 20 000 EUR conjointement à sa femme et ses quatre enfants, et 1 000 EUR chacun à sa tante et à ses frères. Enfin, elle alloue aux requérants 7 150 EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Taguirova et autres , la Cour alloue 3 000 EUR conjointement aux parents de Movsar Taguirov, 3 000 EUR à sa femme et 850 EUR chacun à ses frères et sœurs pour préjudice moral, ainsi que 3 650 EUR aux requérants pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bakhitov c. Russie (n° 4026/03) Le requérant, Nikolaï Khaïroullovitch Bakhitov, est un ressortissant russe né en 1948 purgeant actuellement une peine de 13 années d’emprisonnement dans la région de Riazan (Russie), notamment pour meurtre et vol aggravé.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre le requérant, à savoir près de sept ans, dont quatre ans et un mois relevant de sa compétence. Elle alloue 2 700 EUR au requérant pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Belachev c. Russie (n° 28617/03) Le requérant, Vladimir Illitch Belachev, est un ressortissant russe né en 1961 qui habitait à Moscou jusqu’à son arrestation en avril 1998 pour participation au plasticage de deux statues des tsars Nicolas II et Pierre le Grand. Par la suite, il fut notamment reconnu coupable d’actes de terrorisme et de fabrication illicite d’armes et d’engins explosifs et condamné à une peine de 11 années d’emprisonnement, réduite de six mois en appel en février 2003.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait notamment de ses conditions épouvantables de détention du 19 avril 2002 au 11 avril 2003 dans une maison d’arrêt de Moscou. Il dénonçait notamment la très forte surpopulation et un manque de lits tel que les détenus devaient dormir à tour de rôle. Sur le terrain de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait également de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et de l’absence d’audience publique à son procès.   La Cour observe qu’elle a déjà maintes fois conclu à la violation de l’article 3 en raison de la surpopulation dans les prisons russes et que le Gouvernement n’a pas fourni le moindre fait ou argument de nature à la convaincre de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. Le fait que le requérant ait été obligé pendant près d’un an de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans une même cellule avec un aussi grand nombre d’autres détenus est en soi suffisant pour provoquer une détresse ou une épreuve d’une intensité dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et pour provoquer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Il est par ailleurs très probable que M. Belachev a contracté une grave maladie de peau pendant sa détention   ; sans être en soi susceptible de constituer un traitement inhumain, cet élément est pertinent pour montrer que ses conditions de détention (l’aspect prédominant demeurant la surpopulation) sont allées au-delà du seuil toléré par l’article 3. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu du 19 avril 2002 au 11 avril 2003.   Par ailleurs, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu deux autres violations de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive, environ quatre ans et dix mois, de la procédure pénale dirigée contre le requérant et à raison de l’absence d’audience publique dans son procès. La Cour alloue à M. Belachev 10 000 EUR pour préjudice moral et 220 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (décès et enquête) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Gandaloïeva c. Russie (n° 14800/04) La requérante, Liouba Gandaloïeva, est une ressortissante russe née en 1942 et habitant à Achkhoï-Martin (République tchétchène).   Elle alléguait que son mari, Alaoudine Ayoubovitch Gandaloïev, né en 1938, avait été tué par des militaires russes le 17 septembre 2003 dans les bois où il travaillait comme forestier. Son fils, Emir Gandaloïev, qui l’avait conduit sur son lieu de travail ce jour-là, survécut à l’attaque et ramena le corps de son père à la police tchétchène. Le certificat de décès indiquait que le mari de la requérante était décédé des suites de blessures par balles à la tête et au corps. Dans les jours qui suivirent l’incident, une annonce à la radio et un article de journal indiquèrent que les forces fédérales avaient tué deux «   combattants rebelles   », l’un d’eux étant Alaoudine Gandaloïev. La requérante alléguait aussi que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur l’incident. Elle invoquait notamment les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour observe que l’allégation de la requérante est corroborée par la déposition de son fils, qui a été témoin des faits, et par les comptes rendus de l’incident dans les médias. De fait, une décision du tribunal de district d’Achkhoï-Martin datée du 24 novembre 2004 considérait même que l’enquête avait permis de rassembler suffisamment d’informations pour conclure que des militaires étaient impliqués dans le meurtre. De plus, il y avait une divergence entre la suggestion du Gouvernement selon laquelle des groupes armés illégaux avaient pu être impliqués dans le meurtre et les conclusions des enquêteurs indiquant que des militaires avaient participé au crime. La Cour considère que ces éléments en particulier corroborent solidement l’allégation selon laquelle Alaoudine Gandaloïev a été tué par des militaires russes. Tirant des conclusions de ce que le Gouvernement russe n’a pas fourni les documents spécifiquement demandés par la Cour et auxquels ils était le seul à avoir accès et de ce que celui-ci n’a fourni aucune autre explication plausible des événements en question, la Cour considère que le mari de la requérante a été tué par des militaires russes pendant une opération de sécurité non reconnue. En l’absence de justification de la part du Gouvernement, la Cour conclut à la violation de l’article 2 à raison du meurtre du mari de la requérante.   La Cour constate de plus que, en dépit des nombreuses mesures d’enquête prises par le parquet inter-district, comme un examen des lieux du crime et du corps, des expertises balistiques et l’interrogatoire d’Emir Gandaloïev et d’employés des services forestiers après que l’affaire eut été transférée au parquet militaire, l’enquête qui s’en est suivie était loin d’être satisfaisante. En particulier, les militaires qui auraient ouvert le feu sur Alaoudine Gandaloïev n’ont jamais été ni identifiés ni interrogés. Bien que la requérante se soit vu reconnaître la qualité de victime dans le cadre de la procédure, elle n’a été informée que des décisions de suspendre et rouvrir la procédure et non de sa progression. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a trouvé la mort.   La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Elle alloue à M me Gandaloïeva 35 000 EUR pour préjudice moral et 2 650 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (décès et enquête) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Oumaïeva c. Russie (n° 1200/03) La requérante, Lipatou Makhmoudovna Oumaïeva, est une ressortissante russe née en 1959 et habitant à Grozny. Elle est atteinte d’une invalidité de niveau 3.   En octobre 1999, les hostilités reprirent entre les forces russes et des groupes armés tchétchènes. Grozny fut fortement bombardée par l’aviation et l’artillerie. En l’espèce, la requérante dit avoir été attaquée le 23 janvier 2000 avec un groupe d’autres civils qui essayaient de fuir les combats dans ce qui, selon ce qu’on leur avait dit, constituait un couloir humanitaire. Elle eut plusieurs blessures par balles et par éclats d’obus et continue de souffrir des séquelles de ces blessures et marche avec difficulté. Elle alléguait avoir été blessée par des militaires russes et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur l’attaque. Elle invoquait notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire).   La Cour note, notamment, que la requérante insiste sur le fait que les habitants du district Staropromyslovski et elle-même ont été informés qu’il existait une voie sûre pour échapper aux combats, qu’ils ont suivie le 23 janvier 2000 après avoir signalé qu’ils étaient des civils. Dans ses déclarations à la Cour et pendant l’enquête interne, la requérante a toujours soutenu que les bombardements et les tirs provenaient de la direction où se trouvaient les forces russes ainsi que d’hélicoptères. Elle a fourni à l’appui un croquis des lieux de l’incident indiquant l’endroit où elle avait été blessée et la direction d’où provenait l’attaque, à savoir une conserverie où les troupes russes étaient provisoirement stationnées à l’époque. Elle a aussi soumis quatre déclarations de témoins corroborant ses allégations. L’enquête interne qui s’est ensuivie a admis la version de la requérante et a même conclu, en août 2002, que l’intéressée avait été blessée en tentant de quitter Grozny par le couloir humanitaire. De fait, le Gouvernement n’a pas nié que des troupes russes étaient stationnées dans la conserverie en question à l’époque, mais il a laissé entendre qu’il n’avait pas été en mesure de déterminer quelles unités militaires s’y trouvaient précisément. La Cour admet donc que la requérante a été attaquée dans les circonstances qu’elle a indiquées et juge établi qu’elle a été blessée à la suite d’un recours à la force meurtrière par des agents de l’Etat. Notant que les autorités n’ont pas justifié pareil recours à la force meurtrière, la Cour conclut à la violation de l’article 2 dans le chef de M me Oumaïeva à raison de l’attaque qu’elle a subie.   La Cour constate de plus que l’enquête n’a apparemment pas cherché à obtenir des informations générales sur les opérations, les chefs et les unités militaires présents dans le district Staropromyslovski le 23 janvier 2000 ni à identifier et interroger les personnes qui auraient pu être au courant des circonstances de l’attaque. Par ailleurs, les enquêteurs n’ont pas pris contact avec l’hôpital de campagne Emercom, situé tout près de la zone des combats, où la requérante et d’autres habitants du district avaient reçu les premiers soins, afin de recueillir des renseignements complémentaires sur l’incident. De plus, et cela est primordial, rien n’a été fait pour en savoir plus sur l’annonce qui avait été faite d’un «   passage sûr   » pour les civils le 23 janvier 2000 ou pour identifier les personnes qui, au sein des autorités civiles ou militaires, étaient chargées d’assurer la sécurité des civils. Rien n’a été fait non plus pour expliquer pourquoi les militaires n’ont pas tenu compte de ce passage lorsqu’ils ont planifié et exécuté leur mission. L’enquête, suspendue et rouverte à de multiples reprises et frappée de retards inexplicables, est restée pendante pendant de nombreuses années et n’a abouti à aucun résultat tangible. Enfin, la requérante, après s’être vu reconnaître la qualité de victime, n’a pas eu accès au dossier et n’a pas été correctement informée des progrès de l’enquête. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à mener une enquête effective sur les circonstances de l’attaque subie par la requérante.   La Cour dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 et qu’il ne se pose aucune question distincte sur le terrain de l’article 3. Enfin, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés par la requérante des articles 34 et 38   §   1   a).   La Cour alloue à M me Oumaïeva 4 736 EUR pour préjudice matériel, 30 000 EUR pour préjudice moral et 1 783 livres sterling (soit environ 2 100 EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Trofimov c. Russie (n° 1111/02) Le requérant, Guénnadi Mikhaïlovitch Trofimov, est un ressortissant russe né en 1960 et habitant à Apatiti (Fédération de Russie).   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins), il se plaignait que les tribunaux nationaux n’avaient pas cité à comparaître un témoin à charge lors de son procès pour trafic de stupéfiants, infraction dont il fut reconnu coupable et pour laquelle il fut condamné à 11 années et trois mois d’emprisonnement.   La Cour note que le seul autre témoin direct de l’échange de stupéfiants et de la distribution des bénéfices entre le requérant et son complice, Sk., était S., à savoir la compagne de Sk. Les juridictions internes ont d’ailleurs souligné que la déclaration faite par S. avant le procès avait été cruciale pour établir la culpabilité du requérant. Toutefois, les autorités n’ont pas donné à celui-ci la possibilité d’être confronté à S. à quelque stade de la procédure que ce soit. Dès lors, la Cour conclut que le fait que les autorités n’ont pas cité S. à comparaître comme témoin a amoindri les droits de la défense, au mépris de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d). La Cour juge par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gorbounov c. Russie (n° 9593/06) Lyudmila Doubinskaïa c. Russie (n°   5271/05) Magomedov c. Russie (n° 20111/03) Mojaïeva c. Russie (n° 26759/03) Roman Ponomarev c. Russie (n° 31105/05) Semotchkine c. Russie (n° 3885/04) Tchistiakov c. Russie (n° 41395/04) Troufanova c. Russie (n° 11756/06) Voronine c. Russie (n° 40543/04) Yevdokiya Kouznetsova c. Russie (n° 8355/07)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Siverine c. Russie (n° 24664/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 Tichkevitch c. Russie (n° 2202/05) La Cour parvient aux conclusions indiquées ci-dessus dans ces affaires qui, pour certaines, portent sur le manquement des autorités internes à exécuter ou à exécuter en temps voulu des jugements définitifs rendus en faveur des requérants et, pour les affaires Tchistiakov, Magomedov et Tichkevitch , sur le contrôle en supervision de tels arrêts.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Examiliotis c. Grèce (n° 3) (n° 44132/06) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2567738-2792250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel