CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2572269-2790497
- Date
- 4 décembre 2008
- Publication
- 4 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s32B93E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:5pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s9AE6264A { margin-top:5pt; margin-bottom:0pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   880 4.12.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE S. ET MARPER c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni (requêtes n os 30562/04 et 30566/04).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; qu’ il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour estime que le constat de violation, avec les conséquences qui en découlent pour l’avenir, peut passer pour constituer une satisfaction équitable suffisante à l’égard du préjudice moral subi par les requérants. Elle dit que, conformément à l’article 46 de la Convention, il appartiendra à l’Etat défendeur de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles appropriées pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe d’assurer aux requérants et autres personnes dans la même situation le droit au respect de leur vie privée. La Cour alloue aux requérants 42   000   euros   (EUR) pour frais et dépens moins les 2   613,07   EUR déjà versés au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits Les requérants, S. et Michael Marper, sont deux ressortissants britanniques nés respectivement en 1989 et 1963. Ils résident à Sheffield (Royaume-Uni). L’affaire concernait la conservation par les autorités des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN des requérants après la conclusion, respectivement par un acquittement et par une décision de classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux. Le 19   janvier 2001, S. fut arrêté et inculpé de tentative de vol. Il était alors âgé de onze ans. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d’ADN [2] . Il fut acquitté le 14   juin 2001. M.   Marper fut arrêté le 13   mars 2001 et inculpé de harcèlement à l’égard de sa compagne. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d’ADN. Le 14 juin 2001, l’affaire fut classée sans suite car il s’était réconcilié avec sa compagne.   Une fois ces procédures terminées, les deux requérants sollicitèrent en vain la destruction des empreintes et des échantillons en question ainsi que des profils ADN les concernant. Les données ont été stockées sur la base d’une loi autorisant leur conservation pour une durée illimitée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16   août 2004 et déclarée recevable le 16   janvier 2007. La chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre le 10   juillet 2007 [3] .   «   Liberty   » ( the National Council for Civil Liberties ) et «   Privacy International   » ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite devant la Grande Chambre.   Une audience publique s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27   février 2008. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Giovanni Bonello (Malte) Corneliu Bîrsan (Roumanie), Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Stanislav Pavlovschi (Moldava), Egbert Myjer (Pays Bas), Danutė Jočienė (Lituanie), Ján Šikuta (Slovaquie), Mark Villiger (Liechtenstein), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Les requérants se plaignaient, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, de la conservation par les autorités de leurs empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN après la conclusion, respectivement par un acquittement et par une décision de classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour note que les échantillons cellulaires contiennent beaucoup d’informations sensibles sur un individu, notamment sur sa santé. De surcroît, les échantillons renferment un code génétique unique qui revêt une grande importance tant pour la personne concernée que pour les membres de sa famille. Vu la nature et la quantité des informations personnelles contenues dans les échantillons cellulaires, la Cour estime que, leur conservation doit passer pour constituer en soi une atteinte au droit au respect de la vie privée des individus concernés.   Selon la Cour, le fait que les profils ADN fournissent un moyen de découvrir les relations génétiques pouvant exister entre des individus suffit en soi pour conclure que leur conservation constitue une atteinte au droit à la vie privée de ces individus . La possibilité qu’offrent les profils ADN de tirer des déductions quant à l’origine ethnique rend leur conservation d’autant plus sensible et susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée.   La Cour conclut que la conservation tant des échantillons cellulaires que des profils ADN des requérants s’analyse en une atteinte au droit de ces derniers au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1.   Les empreintes digitales des requérants ont été relevées dans le cadre de procédures pénales pour être ensuite enregistrées dans une base de données nationale en vue de leur conservation permanente et de leur traitement régulier par des procédés automatisés à des fins d’identification criminelle. Chacun admet que, de par les informations que les échantillons cellulaires et profils ADN contiennent, la conservation de ces éléments a un impact plus grand sur la vie privée que celle d’empreintes digitales. Toutefois, la Cour estime que les empreintes digitales contiennent des informations uniques sur l’individu concerné et que leur conservation sans le consentement de celui-ci ne saurait passer pour une mesure neutre ou banale. Dès lors, la conservation d’empreintes digitales peut en soi donner lieu à des préoccupations importantes concernant le respect de la vie privée et constitue donc une atteinte au droit au respect de la vie privée.   La Cour relève que, en vertu de l’article 64 de la loi de 1984, les empreintes digitales ou échantillons pris sur une personne dans le cadre de l’enquête sur une infraction peuvent être conservés une fois qu’ils ont été employés dans le but prévu. La conservation des empreintes digitales, des échantillons biologiques et des profils ADN des requérants avait ainsi à l’évidence une base en droit interne.   Pour ce qui est des conditions et des modalités de mémorisation et d’utilisation de ces informations personnelles, l’article 64 est en revanche beaucoup moins précis.   La Cour rappelle que, dans ce contexte, il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l’application des mesures et imposant un minimum d’exigences. Cependant, compte tenu de son analyse et de ses conclusions sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de trancher le point de savoir si le libellé de l’article 64 répond aux exigences quant à la «   qualité   » de la loi, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention.   La Cour admet que la conservation des données relatives aux empreintes digitales et génétiques vise un but légitime   : la détection et, par voie de conséquence, la prévention des infractions pénales.   La Cour relève que des empreintes digitales, des profils ADN et des échantillons cellulaires, constituent toutes des données à caractère personnel au sens de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.   La Cour indique que la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l’article 8 de la Convention. La Cour ajoute que la nécessité de disposer de telles garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières.   L’intérêt des personnes concernées et de la collectivité dans son ensemble à voir protéger les données à caractère personnel, et notamment les données relatives aux empreintes digitales et génétiques, peut s’effacer devant l’intérêt légitime que constitue la prévention des infractions pénales (article 9 de la Convention sur la protection des données). Cependant, compte tenu du caractère intrinsèquement privé de ces informations, la Cour se doit de procéder à un examen rigoureux de toute mesure prise par un Etat pour autoriser leur conservation et leur utilisation par les autorités sans le consentement de la personne concernée.   Dans cette affaire, la Cour doit se pencher sur le point de savoir si la conservation des empreintes digitales et données ADN des requérants, qui avaient été soupçonnés d’avoir commis certaines infractions pénales mais n’avaient pas été condamnés, était nécessaire dans une société démocratique.   La Cour tient dûment compte des principes clés des instruments pertinents du Conseil de l’Europe et du droit et de la pratique en vigueur dans les autres Etats contractants, d’après lesquels la conservation des données doit être proportionnée au but pour lequel elles ont été recueillies et être limitée dans le temps. Les Etats contractants appliquent systématiquement ces principes dans le secteur de la police, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 sur la protection des données et aux recommandations ultérieures du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.   Pour ce qui concerne plus particulièrement les échantillons cellulaires, la plupart des Etats contractants n’en autorisent le prélèvement dans le cadre de procédures pénales que sur les individus soupçonnés d’avoir commis des infractions présentant un certain seuil de gravité. Dans la grande majorité des Etats contractants disposant de bases de données ADN en service, les échantillons et les profils génétiques qui en sont tirés doivent être respectivement détruits ou effacés soit immédiatement soit dans un certain délai après un acquittement ou un non-lieu. Certains Etats contractants autorisent un nombre restreint d’exceptions à ce principe.   La Cour relève que l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord sont les seuls ordres juridiques au sein de Conseil de l’Europe à autoriser la conservation illimitée des empreintes digitales et des échantillons et profils ADN de toute personne, quel que soit son âge, soupçonnée d’avoir commis une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police.   Elle observe que la protection offerte par l’article 8 serait affaiblie de manière inacceptable si l’usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n’importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d’un large recours à ces techniques, d’une part, et des intérêts essentiels s’attachant à la protection de la vie privée, d’autre part. Tout Etat qui revendique un rôle de pionnier dans l’évolution de nouvelles technologies porte la responsabilité particulière de trouver le juste équilibre en la matière.   La Cour est frappée par le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation en vigueur en Angleterre et au pays de Galles. En particulier, les données en cause peuvent être conservées quelles que soient la nature et la gravité des infractions dont la personne était à l’origine soupçonnée et indépendamment de son âge   ; la conservation n’est pas limitée dans le temps   ; et il n’existe que peu de possibilités pour un individu acquitté d’obtenir l’effacement des données de la base nationale ou la destruction des échantillons.   La Cour estime particulièrement préoccupant le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés. Certes, la conservation de données privées concernant les requérants n’équivaut pas à l’expression de soupçons. Néanmoins, l’impression qu’ont les intéressés de ne pas être considérés comme innocents se trouve renforcée par le fait que les données les concernant sont conservées indéfiniment tout comme celles relatives à des personnes condamnées, alors que celles concernant des individus n’ayant jamais été soupçonnés d’une infraction doivent être détruites.   La Cour estime en outre que la conservation de données relatives à des personnes non condamnées peut être particulièrement préjudiciable dans le cas de mineurs, tel le premier requérant, en raison de leur situation spéciale et de l’importance que revêt leur développement et leur intégration dans la société. Elle considère qu’il faut veiller avec un soin particulier à protéger les mineurs de tout préjudice qui pourrait résulter de la conservation par les autorités, après un acquittement, des données privées les concernant.   En conclusion, la Cour estime que le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué aux requérants en l’espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, et que l’Etat défendeur a outrepassé toute marge d’appréciation acceptable en la matière. Dès lors, la conservation en cause s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8.   Article 14 combiné avec l’article 8   A la lumière du raisonnement qui a conduit à son constat ci-dessus, la Cour considère à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.           [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Le sigle ADN est l’abréviation de «   acide désoxyribonucléique   ». L’ADN est présent dans quasiment toutes les cellules de l’organisme et, de par l’information génétique dont il est porteur (sous forme d’un code ou langage), il détermine les caractéristiques physiques de l’individu et commande tous les processus chimiques dans le corps. L’ADN de chaque individu est unique, sauf dans le cas des vrais jumeaux. Les échantillons d’ADN sont des échantillons cellulaires conservés après analyse. Ce terme recouvre également les sous-échantillons et échantillons partiels. Les profils ADN sont des données numériques qui sont stockées sur support électronique dans la base de données ADN du Royaume-Uni avec des renseignements sur la personne à laquelle ces données se rapportent. [3] En vertu de l’article 30 de la Convention, si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2572269-2790497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel