CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2575009-2798773
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 4799/03)   La requérante, Vera Eloranta, est une ressortissante finlandaise née en 1939 et résidant à Masku (Finlande).   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, elle se plaignait de la durée d’une procédure pénale dirigée contre elle pour escroquerie.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité que la durée excessive (huit ans) de la procédure dirigée contre la requérante a constitué une violation de l’article   6   §   1 de la Convention. Elle octroie à M me Eloranta 3   300   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Unistar Ventures GmbH c. Moldova (n° 19245/03) La requérante, Unistar Ventures GmbH, est une société de droit allemand.   En 2000, elle conclut avec un établissement public moldave un contrat relatif à l’achat et au contrôle d’Air Moldova. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle dénonçait la non-exécution d'une décision de justice d'août 2002 déclarant le contrat nul et non avenu et ordonnant que lui soient restitués les fonds qu’elle avait investis.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n° 1. Elle octroie à la société requérante 6   700   000 EUR   pour préjudice matériel, 3   000 EUR   pour préjudice moral et 9   855 EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 2 Wojciechowski c. Pologne (n° 5422/04) Le requérant, Janusz Wojciechowski, est un ressortissant polonais né en 1961 et résidant à Lublin (Pologne).   Arrêté notamment pour activités au sein d’un groupe criminel armé et organisé, il fut placé en détention provisoire en octobre 2001. En décembre 2004, il fut reconnu coupable de ce chef d’accusation et condamné à six années d’emprisonnement et à une amende. Sa condamnation fut confirmée en octobre 2005. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonçait la durée selon lui excessive de sa détention provisoire. Invoquant également l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) il se plaignait qu’un tribunal ait, avant l’ouverture de son procès, déclaré qu’il avait commis les infractions dont il était accusé.   La Cour conclut à l’unanimité que la durée excessive (trois ans et deux mois) de la détention du requérant avant que sa culpabilité n’ait été établie par la juridiction compétente a constitué une violation de l’article   5   §   3. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   2. M.   Wojciechowski se voit octroyer 1   500 EUR   pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Matiouch c. Russie (n° 14850/03) La requérante, Natalia Albertovna Matiouch, est une ressortissante russe née en 1964 et résidant à Solnetchnogorsk (Russie).   En mars 1999, elle fut arrêtée pour escroquerie ; en avril 2003, elle fut mise en liberté provisoire. Elle fut ensuite reconnue coupable et condamnée à sept années d’emprisonnement. Cette décision fut confirmée en appel. Devant la Cour, elle se plaignait premièrement des conditions de sa détention dans un établissement d'Omsk, et deuxièmement de sa détention provisoire, qu’elle estimait illégale et d’une durée excessive. Elle invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour observe qu’elle a souvent constaté l’existence en Russie d’un problème de surpopulation carcérale constituant une violation de l’article 3, et que le Gouvernement n’a pas présenté de fait ou d’argument susceptible de la persuader de parvenir à une autre conclusion dans l’affaire de la requérante. Le fait que celle-ci ait dû pendant plus de quatre ans vivre, dormir et utiliser les toilettes dans la même cellule qu'un si grand nombre de co-détenues est en soi suffisant pour avoir causé une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et pour avoir fait naître chez elle des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. La Cour conclut donc à l’unanimité que les conditions de détention de la requérante du 8   mars 1999 au 21   avril 2003 au centre de détention n°   IZ-55/1 d’Omsk ont constitué une violation de l’article   3.   La Cour conclut également à l’unanimité que la détention provisoire de la requérante du 17 au 21   avril 2003, mais non sa détention du 1 er juillet 2002 au 17   avril 2003, a constitué une violation de l’article   5   §   1   ; et que la durée excessive (quatre ans, un mois et 14   jours) de la détention a constitué une violation de l’article   5   §   3. Enfin, la Cour note que les autorités internes ont manqué à statuer «   à bref délai   » sur la légalité de la détention de la requérante en dernière instance, en violation de l’article   5   §   4. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   (Haydar Ceylan) Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Demirbaş et autres c. Turquie (n os 50973/06, 8672/07 et 8722/07) Les requérants, Cem Demirbaş, né en 1977, et Haydar Ceylan et Binnaz Demirbaş, nés en 1974, sont des ressortissants turcs résidant à Istanbul.   En avril 1999, ils furent arrêtés pour appartenance à une organisation illégale et placés en détention. Ils furent mis en liberté provisoire en février 2007. La procédure pénale dirigée contre eux est encore pendante. Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), tous les requérants dénonçaient la durée selon eux excessive de leur détention provisoire ainsi que l’absence de recours interne effectif permettant de contester la légalité de cette détention et l’absence de droit exécutoire à réparation. Invoquant encore l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient également de la durée selon eux excessive de la procédure pénale dirigée contre eux. M. Ceylan alléguait en outre que pendant sa garde à vue, il avait été frappé à coups de poings et à coups de pieds, soumis à la falaka (coups sur la plante des pieds) et à la torture de l’eau, et forcé à rester debout pendant de longues périodes   ; et que les autorités n’avaient pas sanctionné les responsables de ces mauvais traitements, en violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   En l’absence d’explication convaincante du Gouvernement, la Cour considère que les lésions de Haydar Ceylan, constatées dans trois rapports médicaux en date d’avril 1999, sont dues à un traitement dont le Gouvernement turc est responsable. Elle constate également que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitement de l’intéressé, et conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 dans le cas de Haydar   Ceylan. Elle conclut également que la durée excessive (près de sept ans) de la détention des requérants pendant la procédure pénale dirigée contre eux a constitué une violation de l’article   5   §   3. Elle constate que les requérants n'ont disposé d'aucun recours interne effectif permettant de contester la légalité de leur détention et qu'ils n'ont pas eu de droit exécutoire à une réparation de la durée excessive de leur détention, en violation de l’article   5   §§   4 et   5. Au titre du préjudice moral, elle octroie 17   500 EUR   à Haydar Ceylan et 7   500 EUR   chacun à Cem Demirbaş et Binnaz Demirbaş. Au titre des frais et dépens, elle octroie 1   250 EUR   à Haydar Ceylan et 1   000 EUR   chacun à Cem Demirbaş et Binnaz Demirbaş. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Demirel et Ateş c. Turquie (n° 3) (n° 11976/03) Les requérants sont deux ressortissants turcs résidant en Allemagne : Hıdır Ateş, né en 1951 et résidant à Berlin ; et Hünkar Demirel, né en 1979 et résidant à Neu Isenburg. Ils sont respectivement le propriétaire et le rédacteur en chef d’un journal hebdomadaire, Yedinci Gündem .   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient d’avoir été condamnés en juin 2002 pour avoir publié des déclarations d’Öcalan et d’avoir dû pour ce motif cesser les activités du journal pendant sept jours. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient également que l’opinion écrite du procureur général sur leur recours contre la décision de première instance ne leur ait pas été communiquée.   La Cour conclut à l’unanimité que l’atteinte portée au droit des requérants à la liberté d’expression a constitué une violation de l’article   10   ; que la non-communication de l’opinion écrite du procureur général près la Cour de cassation a constitué une violation de l’article   6   §   1   ; et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article   1 du Protocole n° 1. Elle octroie aux requérants, conjointement, 4   000 EUR   pour préjudice moral et 1   000 EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Menemen Minibüsçüler Odası c. Turquie (n° 44088/04) La sociéte requérante, Menemen Minibüsçüler Odası, est une chambre de commerce au sein de laquelle s’exerce une activité de transports en commun. Elle a son siège social à Izmir (Turquie).     La requérante se plaignait de ne pas avoir pas eu la possibilité d’intervenir dans le cadre d’un litige relatif à l’annulation d’une autorisation qui lui avait été accordée par la préfecture. Au terme de cette procédure, la société requérante fut contrainte d’arrêter ses activités de transport. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), elle soutenait qu’elle n’avait pas pu faire valoir ses arguments devant les juridictions saisies du litige et qu’elle avait été privée de son droit d’être entendue.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Pehlivan c. Turquie (n°   4233/03) Le requérant, Mehmet Pehlivan, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul.   En avril 1996, il fut arrêté pour homicide et appartenance au PKK. En mars 2002, il fut reconnu coupable d’homicide et condamné à 15 années d’emprisonnement ; il fut cependant libéré compte tenu du temps qu’il avait passé en détention pendant la procédure pénale dirigée contre lui. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée selon lui excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait également l’article 6 § 3 a) (droit d’être informé dans le plus court délai et d’une manière suffisamment détaillée de la nature et de la cause de l’accusation).   La Cour conclut à l’unanimité que la durée excessive (six ans environ) de la détention provisoire du requérant a constitué une violation de l’article   5   §   3, et que la durée excessive (huit ans environ)   de la procédure pénale dirigée contre lui a constitué une violation de l’article   6   §   1. M.   Pehlivan se voit octroyer 6   200 EUR   pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Selvi c. Turquie (n° 5047/02) Le requérant, Yahya Selvi, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à İzmir.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective), il se plaignait, en particulier, d’avoir été maltraité par des agents des services antiterroristes de la police d’İzmir lorsque ceux-ci étaient venus en mai 2001 à son domicile, où ils cherchaient son oncle, qui était soupçonné d'avoir participé à une manifestation illégale.   La Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article   3 relativement à l'allégation du requérant selon laquelle il aurait été maltraité par des agents de police, les éléments dont elle dispose ne permettant pas d’établir la véracité de cette allégation au-delà du doute raisonnable. Elle conclut cependant à une violation de l’article   3 constituée par le manquement des autorités à enquêter sur ladite allégation. M.   Selvi se voit octroyer EUR   3,000 pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tanay c. Turquie (n°   18753/04) Le requérant, Mehmet Tanay, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait que sa demande de réévaluation de l’indemnisation qui lui avait été accordée dans le cadre d’une décision d’expropriation ait été déclarée prescrite en raison d’une erreur de la Cour de cassation.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief sur le terrain de l’article   1 du Protocole n° 1. Elle octroie à M.   Tanay 3   000 EUR pour préjudice moral et 1   800 EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cignoli et autres c. Italie (n° 68309/01) La Cour conclut à la violation susmentionnée en raison de l’insuffisance de l’indemnité d’expropriation accordée aux requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kudić c. Bosnie-Herzégovine (n° 28971/05) Lucreţia Popa et autres c. Roumanie (n° 13451/03) Pintilie c. Roumanie (n° 30680/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Avram c. Moldova (n° 2886/05)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Tudor-Auto S.R.L. (n° 1) c. Moldova et Triplu-Tudor S.R.L. c. Moldova, et Tudor-Auto S.R.L. (n° 2) c. Moldova (n os 36344/03, 36341/03 et 30346/05)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Popescu et Dimeca c. Roumanie (n° 17799/03) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces six affaires concernant la non-exécution ou l’exécution tardive par les autorités internes de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants et, dans l’affaire Tudor-Auto S.R.L. , l’annulation ultérieure de la décision définitive. Elle estime par ailleurs que dans les affaires Tudor-Auto S.R.L. (n° 1), Triplu-Tudor S.R.L. et Tudor-Auto S.R.L. (n° 2) , la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cărpineanu et autres c. Roumanie (n° 26356/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité pour les requérants d’obtenir une indemnisation effective pour un immeuble leur appartenant et qui avait été illégalement nationalisé.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ciocan et autres c. Roumanie (n° 6580/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison du défaut des autorités de fournir une assistance adéquate et suffisante aux requérants dans leurs démarches pour faire exécuter des jugements définitifs condamnant une société privée à réintégrer les intéressés dans leurs postes antérieurs.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Moroianu c. Roumanie (n° 16304/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire relative à une action en revendication immobilière.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Shireby c. Royaume-Uni (n° 28071/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où le requérant, qui était veuf, se plaignait de s’être vu refuser le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour veuve.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mehmet Kaplan c. Turquie (n° 29016/04) Dans cette affaire, la Cour conclut que les violations ci-dessus ont été constituées par le défaut d’exécution d’une décision de justice définitive octroyant au requérant une indemnité d’expropriation supplémentaire.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Áron Kiss c. Hongrie (n° 15670/04) Béla Szabó c. Hongrie (n° 37470/06) Lázló Németh c. Hongrie (n° 30211/05) Sefcsuk c. Hongrie (n° 37501/06) Klewinowski c. Pologne (n° 43161/04) Korkut c. Turquie (n° 10693/03) Mustafa Açıkgöz c. Turquie (n° 34588/03) Şevki Şahin c. Turquie (n° 7190/05)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2575009-2798773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel