CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2575699-2801855
- Date
- 11 décembre 2008
- Publication
- 11 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   909 11.12.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, la Grèce, la Russie et l’Ukraine   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 25 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.   Satisfaction équitable Efendiyeva c. Azerbaïdjan (requête n o 31556/03) La requérante, Latifa Talat qizi Efendiyeva, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1955 et résidant à Bakou.   Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention à raison de la non-exécution d’une décision de justice définitive ordonnant que la requérante fût réintégrée dans son ancien poste de chef de la maternité républicaine et qu’une indemnité lui fût versée. Elle a estimé par ailleurs que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu ce jour, la Cour alloue à la requérante 3 100 euros (EUR) pour préjudice moral et 1 550 EUR (moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Manolov et Ratcheva-Manolova c. Bulgarie (n o 54252/00) Les requérants, Zdravko Manolov et Evgenia Racheva-Manolova, sa femme, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1920 et en 1930 et résidant à Sofia.   L’affaire concerne des biens nationalisés acquis par les requérants et la procédure engagée ensuite à leur encontre en vertu de la loi de 1991 sur la restitution des magasins, ateliers et entrepôts par les héritiers des personnes qui étaient propriétaires des biens avant la nationalisation. En mai 1997, à l’issue de cette procédure, il fut ordonné aux requérants de quitter leur atelier. Invoquant notamment l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient d’avoir été privés de leur propriété illégalement et sans indemnisation.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue conjointement aux requérants 160 000 EUR pour préjudice matériel et 5 000 EUR chacun pour préjudice moral ainsi que 1 200 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Velted-98 AD c. Bulgarie (n o 15239/02) La société requérante, «   Velted-98   » AD, est une société anonyme sise à Veliko Tarnovo (Bulgarie).   La requérante dénonçait l’insuffisance de motivation d’un arrêt rendu par la Cour administrative suprême relatif à une procédure de privatisation d’une entreprise publique à laquelle la requérante s’était portée candidate. Elle invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la société requérante 2   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité) Panovits c. Chypre (n o 4268/04) Le requérant, Andreas Kyriakou Panovits, est un ressortissant chypriote né en 1982. Il purge actuellement des peines confondues de 6 et 14 années d’emprisonnement à la prison centrale de Nicosie pour homicide involontaire et vol qualifié.   Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), il formulait plusieurs griefs relatifs à l’inéquité de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) du fait que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat au début de son interrogatoire par la police. Elle conclut par six voix contre une à la violation de l’article 6 § 1 à raison de l’utilisation des aveux passés par le requérant lors de son procès au principal et, à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à la suite de la décision d’admettre des preuves tendant à montrer le «   mauvais caractère   » du requérant au cours du même procès. Enfin, la Cour dit par cinq voix contre deux qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la manière dont la cour d’assises a mené la confrontation avec l’avocat du requérant, condamné pour outrage à magistrat, pendant le procès de l’intéressé. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Hasslund c. Danemark (n o 36244/06) Moesgaard Petersen c. Danemark (n o 32848/06) Les requérants sont deux ressortissants danois, Henrik Hasslund, né en 1973 et résidant à Les Salles sur Verdon (France), et Torben Moesgaard Petersen, né en 1958 et résidant à Charlottenlund (Danemark).   Invoquant notamment l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux pour fraude qualifiée.   La Cour conclut à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive des procédures pénales dirigées contre les requérants, à savoir dix ans et neuf mois dans l’affaire Hasslund et près de dix ans dans l’affaire Moesgaard Petersen . La Cour octroie 2 000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Theodoraki et autres c. Grèce (n o 9368/06) Les requérants sont trois ressortissants grecs qui résident à Athènes   : Georgia Theodoraki, Olga Kladi et Anastassios Kladis, ainsi que la société «   Limni Makri S.A.   »ayant son siège à Laganas (Grèce).   L’affaire concerne le blocage des propriétés des requérants, en vertu d’actes administratifs successifs, aux fins de protection de l’environnement naturel. Les requérants se plaignaient de l’absence d’indemnisation de la part des autorités administratives compétentes alors même que leur droit à être indemnisés avait été, en principe, reconnu par une décision définitive du Conseil d’Etat. Les requérants invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité que la durée excessive (cinq et plus de six mois) de la procédure devant le Conseil d’Etat a constitué une violation de l’article 6 § 1 Elle conclut également à la violation de l’article 13, en raison de l’absence d’un recours que les requérants auraient pu exercer afin d’obtenir un dédommagement pour le blocage de leur propriété, et à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, du fait du blocage progressif de leurs terrains sans indemnisation. La Cour estime par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Choulepova c. Russie (n o 34449/03) La requérante, Valentina Alexandrovna Choulepova, est une ressortissante russe née en 1934 et résidant dans la région de Kaliningrad (Russie).   Invoquant l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), elle dénonçait l’illégalité de son internement en hôpital psychiatrique. Elle alléguait également que le contrôle juridictionnel de cette mesure n’avait pas été équitable, au mépris de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 à raison de l’illégalité de l’internement de la requérante, les autorités nationales n’ayant pas respecté les procédures prévues par la loi russe de 1992 sur le traitement psychiatrique. Elle dit de plus à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’iniquité de la procédure judiciaire, notamment du fait que des personnes travaillant à l’hôpital psychiatrique avaient été désignées comme experts au procès de la requérante. La Cour alloue à M me Choulepova 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Kolovanguina c. Russie (n o 76593/01) La requérante, Irina Petrovna Kolovanguina, est une ressortissante russe née en 1953 et résidant à Khabarovsk (Russie).   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait du refus des juridictions internes d’autoriser son mari, qu’elle avait mandaté à cette fin, à introduire une action en son nom.   La Cour juge qu’on ne saurait dire qu’il y a eu une atteinte dans le chef de la requérante au droit d’accès à un tribunal et conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mirilachvili c. Russie (n o 6293/04) Le requérant, Mikhaïl Mirilachvili, a la double nationalité russe et israélienne. Il est né en 1960 et purge actuellement une peine de prison dans un pénitencier de la région d’Orenbourg (Russie) pour avoir organisé l’enlèvement de plusieurs personnes qui avaient elles-mêmes été impliquées dans l’enlèvement de son père.   Invoquant l’article   6   §§   1 et   3 (droit à un procès équitable), il alléguait que son procès n’avait pas été équitable, notamment en ce qui concerne l’audition des témoins et l’examen de leurs dépositions par les juridictions internes.   La Cour conclut que la défense a été nettement désavantagée par rapport à l’accusation s’agissant de l’examen d’une partie très importante du dossier, notamment certains éléments provenant d’une opération de surveillance et les dépositions écrites de plusieurs témoins-clés. C’est pourquoi la Cour conclut que la procédure en cause, prise dans on ensemble, n’a pas respecté les exigences d’équité et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 2 (enquête) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Trapeznikova c. Russie (n o 21539/02) La requérante, Ludmila Andreïevna Trapeznikova, est une ressortissante russe née en 1940 et résidant à Stavropol (Russie).   Le 4 janvier 2000, son appartement et ses biens furent détruits au cours d’une opération militaire menée à Grozny. Deux jours plus tard, alors qu’elle, son mari et d’autres habitants s’abritaient des bombardements dans la cave de leur immeuble, un homme ivre armé d’une mitraillette fit feu sur eux. Son mari et trois autres personnes furent tués sur le coup. Invoquant l’article   2 (droit à la vie), la requérante alléguait que l’Etat avait failli à protéger la vie de son mari et à mener une enquête effective sur son décès. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), elle se plaignait également de la destruction de ses biens, de l’iniquité de la procédure en indemnisation qu’elle avait engagée et de l’exécution tardive d’une décision par laquelle lui fut octroyée une indemnisation pour la mort de son mari.   La Cour déclare irrecevable le grief de la requérante relatif au manquement de l’Etat à protéger la vie de son mari car aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que les autorités avaient été informées que la vie de son mari était en danger mais n’avaient pas pris les mesures nécessaires.   Pour ce qui est de l’enquête, la Cour note notamment que, alors que la requérante et sa voisine avaient été interrogées en février 2000 et avaient donné une description précise du meurtrier et indiqué l’endroit où il se trouvait probablement et qu’il était lié aux combattants rebelles, les autorités n’ont apparemment fait aucun effort réel pour rechercher cette personne. En outre, l’enquête, pendante de février 2000 à décembre 2006 au moins, a été suspendue et rouverte à quatre occasions. A la reprise de la procédure, les procureurs ont même indiqué que l’enquête avait été «   superficielle et non professionnelle   » et ont ordonné certaines mesures. Rien n’indique que ces instructions n’aient jamais été respectées. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités à mener une enquête approfondie et effective sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a trouvé la mort. La Cour dit en outre à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’exécution tardive du jugement rendu en faveur de la requérante et lui octroyant une réparation pour la mort de son mari. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Farafonova c. Ukraine (n o 28780/02) La requérante, Irina Anatolievna Farafonova, est une ressortissante ukrainienne née en 1965 et résidant à Kharkiv (Ukraine).   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   13 (droit à un recours effectif), elle dénonçait la durée selon elle excessive de la procédure pénale dirigée contre elle pour hooliganisme.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive – plus de six ans et sept mois – de la procédure pénale dirigée contre la requérante, ainsi qu’à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours effectif s’agissant de son grief tiré de l’article 6. Elle octroie à la requérante 1 400 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n o 1 Alexeïeva c. Russie (n o 36153/03) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Antoniouk c. Ukraine (n o 17022/02) Kacherskaïa et Frolova c. Ukraine (n o 28020/03) Paslen c. Ukraine (n o 44327/05) Stankovskaïa c. Ukraine (n o 20984/04)   Violations de l’article 6 § 1 (équité et durée) Goguine c. Ukraine (n o 10398/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kalachnikov c. Ukraine (n o 22709/02) La Cour parvient aux conclusions indiquées ci-dessus dans sept affaires relatives à la non-exécution prolongée de jugements rendus en faveur des requérants.   Dans l’affaire Alexeïeva , la Cour conclut qu’il y a eu un chef supplémentaire de violation des deux articles susmentionnés à raison de l’annulation, au moyen d’une procédure de révision, d’un jugement définitif rendu en faveur de la requérante. Dans l’affaire Goguine , elle dit qu’il y a aussi eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive d’une procédure civile portant sur le grief du requérant selon lequel l’alimentation en eau de la maison qu’il louait était défectueuse.   Enfin, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13 dans les affaires Kalachnikov et Paslen.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Tkatchev c. Russie (n o 22551/06) La Cour constate les violations indiquées ci-dessus dans cette affaire à raison de l’annulation d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant au moyen d’un contrôle en supervision.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Mylonas c. Chypre (n o 14790/06)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Typopoiitiria Thivas A.E. c. Grèce (n o 19521/06) Lochenko c. Ukraine (n o 11447/04) Lioutov c. Ukraine (n o 32038/04) Tchepijna c. Ukraine (n o 22581/04)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2575699-2801855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel