CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2580270-2802733
- Date
- 11 décembre 2008
- Publication
- 11 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti c. Norvège (requête n o   21132/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison d’une amende infligée à TV Vest au motif qu’elle n’avait pas respecté l’interdiction de diffuser à la télévision de la publicité à caractère politique. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont TV Vest AS Ltd. – une société de télévision de Stavanger, dans la région de Rogaland, sur la côte ouest de la Norvège – et la section régionale d’un parti politique norvégien, le Parti des retraités du Rogaland ( Rogaland Pensjonistparti ).   L’affaire a pour objet l’amende infligée à TV   Vest pour avoir diffusé sans autorisation des publicités pour le parti précité avant les élections municipales et régionales de 2003.   Le 12   août 2003, TV   Vest informa l’administration nationale des médias ( Statens medieforvaltning ) de son intention de diffuser trois messages publicitaires de 15   secondes sept fois par jour pendant une durée de huit jours pour le Parti des retraités.   Les publicités furent diffusées entre le 14   août et le 13   septembre 2003 et coûtèrent 30   000   couronnes   norvégiennes   (NOK), soit environ 3   730   euros   (EUR), au Parti des retraités. Les messages présentaient brièvement ce parti et appelaient à voter pour lui aux prochaines élections.   Le 27   août 2003, l’administration des médias prévint la société TV   Vest qu’elle risquait de se voir infliger une amende pour avoir enfreint l’interdiction de diffuser à la télévision des publicités à caractère politique, interdiction prévue par l’article 10-3 de la loi de 1992 sur la radiodiffusion et l’article   10-2 du règlement sur la radiodiffusion. TV   Vest continua néanmoins à diffuser les publicités, soutenant qu’il y allait de la liberté d’expression et que, sans cela, le Parti des retraités ne bénéficierait pas d’une couverture médiatique équitable.   Le 10   septembre 2003, l’administration des médias infligea à TV   Vest une amende de 35   000   NOK (soit environ 4   351   EUR) pour inobservation de l’interdiction de diffuser des publicités politiques. La société attaqua la décision devant le tribunal de première instance d’Oslo, arguant que les règles pertinentes étaient incompatibles avec le droit à la liberté d’expression garanti par l’article   100 de la Constitution norvégienne et l’article   10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par un jugement du 23   février 2004, le tribunal la débouta de son recours et confirma la décision de l’administration des médias.   TV   Vest forma ensuite en vain un pourvoi devant la Cour suprême ( Høyesterett ), laquelle conclut notamment qu’autoriser les partis politiques et les groupes d’intérêt à faire de la publicité à la télévision permettrait aux plus riches d’entre eux de faire connaître plus largement leurs opinions que leurs homologues moins fortunés. La haute juridiction ajouta que le Parti des retraités avait bien d’autres moyens à sa disposition pour faire passer son message auprès du public.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12   mai 2005 et déclarée recevable le 29   novembre 2007. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26   juin 2008.   Les gouvernements de la République d’Irlande et du Royaume-Uni ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite en qualité de tiers.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   10 de la Convention, les requérants se plaignent de l’amende infligée à TV   Vest.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que TV Vest s’est vu infliger une amende au motif qu’elle avait diffusé des messages publicitaires pour le Parti des retraités, en méconnaissance de l’interdiction, posée par la loi sur la radiodiffusion, de diffuser à la télévision des publicités à caractère politique. Cette interdiction, permanente et absolue, ne valait que pour la télévision, les publicités politiques étant permises avec les autres moyens de communication.   La Cour constate l’absence de consensus européen en la matière   : l’histoire et les traditions propres à chaque pays expliquent la diversité de vues entre ceux-ci quant à l’opportunité d’une telle interdiction et à son caractère «   nécessaire » pour le bon fonctionnement de leur système «   démocratique   ». Elle reconnaît que cette absence de consensus plaide pour l’octroi à l’Etat d’une marge d’appréciation plus large que celle qui lui est normalement accordée lorsqu’il impose des restrictions au débat politique. La Norvège, appuyée sur ce point par les gouvernements intervenant en qualité de tiers, soutient d’ailleurs qu’il n’y a pas d’autre solution viable que l’interdiction généralisée.   Comme l’a dit la Cour suprême, l’interdiction par la loi de la diffusion à la télévision de publicités politiques part du postulat que permettre le recours à une forme et un moyen d’expression aussi puissant et omniprésent risque de faire baisser globalement la qualité du débat politique. Des questions complexes pourraient être aisément dénaturées et des groupes financièrement puissants seraient plus à même de faire connaître leurs opinions.   La Cour constate cependant que le Parti des retraités ne figure pas parmi les partis ou groupes visés au premier chef par l’interdiction. Ce parti appartient en réalité à une catégorie que l’interdiction a en principe pour but de protéger. En outre, à l’inverse des grands partis politiques, qui bénéficient d’un large temps d’antenne, le Parti des retraités est à peine mentionné. Payer pour faire passer des messages publicitaires à la télévision était donc le seul moyen pour lui de faire passer son message auprès du public par ce mode de communication. S’étant vu refuser cette possibilité par la loi, ce parti se trouvait en outre dans une situation désavantageuse par rapport aux grands partis.   La Cour estime enfin que les messages publicitaires précisément en cause, qui présentaient brièvement le Parti des retraités et appelaient à voter pour lui, ne comportaient aucun élément de nature à faire baisser la qualité du débat politique ou à heurter diverses sensibilités.   Dans ces conditions, la Cour conclut que le fait que la télévision soit un moyen de communication plus immédiat et plus puissant que les autres ne pouvait justifier l’interdiction et l’amende infligée à TV Vest.   Pour la Cour, il n’existe donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi par l’interdiction et les moyens employés pour accomplir celui-ci. La restriction à l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression qu’emportent l’interdiction et l’imposition de l’amende ne peut dès lors passer pour nécessaire dans une société démocratique et méconnaît l’article 10.     Le juge Jebens a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2580270-2802733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel