CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2580520-2794389
- Date
- 9 décembre 2008
- Publication
- 9 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dzieciak c. Pologne (requête n o 77766/01).   La Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article   2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’absence de protection par les autorités polonaises de la santé et de la vie de M. Dzieciak du fait de soins médicaux insuffisants durant les quatre ans qu’il a passés en détention provisoire   ; et, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 2 de la Convention à raison des insuffisances de l’enquête menée sur le décès de M. Dzieciak.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la veuve de M.   Dzieciak 20   000   euros pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Zbigniew Dzieciak, décédé en détention le 25 octobre 2001, était un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Varsovie. Il souffrait d’une maladie de cœur et eut deux crises cardiaques avant son placement en détention provisoire pour trafic de drogue.   La veuve du requérant alléguait notamment que les autorités polonaises avaient contribué au décès de son mari du fait que celui-ci n’avait pas été soigné correctement et en temps voulu pendant les quatre années qu’il a passées en détention provisoire.   M.   Dzieciak fut arrêté le 17 septembre 1997 et placé en détention provisoire notamment pour avoir recruté pour le compte d’un réseau international de trafiquants de drogue. En dépit de ses nombreuses demandes de libération pour problèmes de santé, les juridictions internes prolongèrent à maintes reprises sa détention en invoquant les soupçons raisonnables qui pesaient sur lui et la complexité de l’enquête, qui portait sur le crime organisé.   En septembre 1998 et février 1999, un collège de médecins conclut après avoir examiné le requérant que son état de santé permettait de le maintenir en détention à condition que la maison d’arrêt où il était détenu soit dotée d’un hôpital.   La femme du requérant, qui lui rendait visite deux fois par mois, fit valoir que sa santé ne faisait que se dégrader depuis qu’il était incarcéré. Selon elle, son mari commença à avoir de graves ennuis de santé en novembre 1999, après son transfert à la maison d’arrêt de Łódź, qui ne comportait pas d’hôpital, et sa santé déclina au point qu’en mars 2000 il perdit connaissance et dut être transféré à l’hôpital carcéral de Łódź, où il passa 10 mois au cours desquels il subit divers tests, dont une angiographie coronarienne.   En janvier 2001, il fut transféré à la maison d’arrêt de Mokotów, où sa santé se dégrada encore. Il perdit connaissance six mois plus tard et fut conduit à l’hôpital carcéral de Varsovie, où il fut soigné pour une pneumonie jusqu’au 10 septembre 2001.   Durant son hospitalisation, le requérant fut examiné par des médecins de l’institut de cardiologue d’Anin qui décidèrent qu’il devait subir un pontage. Trois rendez-vous furent fixés pour cette opération. Le requérant a soutenu qu’il n’avait jamais été informé du premier rendez-vous, fixé au 27 juillet 2001, tandis que le Gouvernement déclare que ce rendez-vous fut annulé pour cause de travaux de rénovation de l’institut. Quant au second rendez-vous, la femme du requérant a témoigné que son mari en avait été informé mais trop tard, puisqu’il avait reçu la convocation après la date fixée, à savoir le 21 septembre 2001. Elle a aussi déclaré que l’enveloppe contenant la convocation portait la mention «   censuré 24.09.01   », apposée par les autorités au moyen d’un tampon. Enfin, la femme du requérant se rendit en personne à l’institut pour obtenir un troisième rendez-vous, qui fut fixé au 26 octobre 2001. Elle remit la convocation en mains propres à l’avocat du requérant afin qu’il puisse informer la maison d’arrêt.   Le 1 er octobre 2001, un collège de médecins examina de nouveau le requérant et conclut que son incarcération mettait ses jours en danger. Eu égard à l’opération prévue pour le 26 octobre, il recommanda de modifier la mesure provisoire le concernant. Le 5 octobre, la cour d’appel de Varsovie, sans se pencher sur l’état de santé du requérant, prolongea sa détention provisoire de quatre mois.   Le procès du requérant s’ouvrit le 16 octobre 2001   ; l’intéressé assista aussi à des audiences les 18   et 19 octobre. Pendant cette période, il ne put être examiné par les médecins car il était transféré de sa cellule au tribunal avant l’arrivée des médecins à la maison d’arrêt, où il rentrait après leur départ.   D’après la femme du requérant et d’autres témoignages examinés par la Cour, le requérant fut conduit le 22 octobre au tribunal, où il s’évanouit avant le début de l’audience. Il fut reconduit à l’hôpital de la maison d’arrêt de Mokotów à 9 h 30, où un médecin l’examina, après quoi on le remit dans sa cellule.   Le même jour, le tribunal reçut le rapport du collège de médecins daté du 1 er octobre et décida de libérer le requérant le 26 octobre afin qu’il puisse subir son opération du cœur.   Entre-temps, à 15 h 45, le requérant, qui était tombé dans le coma, fut transféré de sa cellule à l’hôpital de la maison d’arrêt. Il fut ensuite hospitalisé à Varsovie où, sans reprendre conscience, il décéda le 25 octobre 2001. L’autopsie conclut qu’il était mort d’une insuffisance coronarienne aiguë.   Le Gouvernement soutient que le requérant a été examiné par plusieurs médecins et cardiologues et a suivi un traitement spécialisé tout au long de sa détention. De plus, à la suite de l’enquête sur son décès, ouverte en décembre 2001 et en définitive close en janvier 2004, les médecins-experts conclurent que le requérant était décédé en raison d’un traitement médical non couronné de succès dont nul ne pouvait être tenu pour responsable car il était impossible de déterminer si l’opération aurait amélioré la santé du requérant du fait du stade avancé de la maladie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13   mai 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie), la femme du requérant alléguait que les autorités polonaises avaient contribué au décès de son mari en ne veillant pas à ce qu’il reçoive des soins médicaux appropriés et en temps voulu, et que l’enquête sur son décès n’avait pas été effective. Le requérant quant à lui s’était plaint de l’insuffisance des soins qu’il avait reçus pendant sa détention provisoire, ce qui constituait selon lui un traitement inhumain et dégradant, et de la durée excessive de sa détention provisoire, au mépris des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Décision de la Cour   Article 2   Concernant le manquement allégué à l’obligation de protéger la vie de M. Dzieciak   La Cour note que nul ne conteste que le requérant souffrait d’une grave maladie de cœur et avait eu des crises cardiaques avant son incarcération, et que sa santé s’était dégradée pendant ses années de détention. Le Gouvernement n’a pas non plus nié que les autorités avaient connaissance de sa maladie, qui lui avait valu des hospitalisations périodiques et des interventions médicales et, en fin de compte, de devoir subir une opération chirurgicale dans un hôpital civil.   Toutefois, en dépit des rapports établis par des collèges de médecins en 1998 et 1999 recommandant que le requérant soit détenu dans un établissement équipé d’un hôpital, l’intéressé fut transféré en novembre 1999 à la maison d’arrêt de Łódź, qui était dépourvue d’hôpital. Rien dans le dossier ne montre que le requérant a reçu un traitement médical pendant les quatre mois qu’il a passés dans cet établissement ni même qu’il y ait vu un médecin. Il a fallu que sa santé décline au point qu’il tombe dans le coma pour qu’il soit hospitalisé. Le fait même qu’il ait ensuite dû rester 10 mois dans cet hôpital atteste de la gravité de sa maladie. Plus tard, c’est un diagnostic de pneumonie qui a conduit le requérant à être hospitalisé.   Pour ce qui est de l’opération chirurgicale du requérant, la Cour considère que ni les autorités internes ni le Gouvernement n’ont fourni de raison convaincante pour expliquer pourquoi le requérant n’avait pas été transféré à l’institut de cardiologie aux deux premières dates fixées. Il est particulièrement troublant que l’enveloppe contenant la convocation au rendez-vous du 21   septembre 2001 ait été apparemment conservée par un procureur à des fins de censure jusqu’au 24 septembre 2001.   La Cour est frappée par le fait que, bien que le collège de médecins ait recommandé le 1 er   octobre 2001 que le requérant soit libéré car il pensait que son maintien en détention mettait sa vie en danger, cette décision n’a été transmise au tribunal que 22 jours plus tard, à savoir le jour où le requérant s’est trouvé mal en salle d’audience.   De plus, le fait que le Gouvernement n’ait pas fourni un compte rendu détaillé des événements survenus le 22 octobre 2001 et qui ont immédiatement précédé le décès du requérant rend difficile pour la Cour d’apprécier si l’intéressé a reçu des soins appropriés ce jour-là. En revanche, en ce qui concerne les jours précédant le 22 octobre, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a assisté aux audiences tenues dans son procès et n’a ainsi pu voir un médecin, car il était absent de la maison d’arrêt pendant les heures de service des médecins.   Enfin, les motifs invoqués par les autorités internes pour prolonger la détention du requérant étaient particulièrement insuffisants eu égard à la gravité de l’état de santé du requérant, qui a suscité des préoccupations grandissantes au fur et à mesure que le temps passait   ; ces motifs ne sauraient justifier la durée totale de la détention, à savoir plus de quatre ans.   Les éléments qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que la qualité insuffisante et la lenteur des soins médicaux dont le requérant a bénéficié pendant ses quatre années de détention provisoire ont mis sa santé et sa vie en danger. L’absence de coopération et de coordination entre les différentes autorités de l’Etat, le manquement à conduire le requérant à l’hôpital aux deux premières dates fixées pour l’opération, la non-communication d’informations adéquates en temps voulu au tribunal quant à la santé du requérant, le fait de ne pas lui permettre de voir des médecins pendant les derniers jours de sa vie et l’absence de prise en compte de sa santé lors des prolongements automatiques de sa détention ont constitué un traitement médical inadéquat et ont donc entraîné une violation de l’obligation de la Pologne de protéger la vie des personnes placées en détention sur son territoire. Partant, il y a eu violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités polonaises à protéger la vie du requérant.   Concernant le caractère insuffisant de l’enquête   La Cour considère que les faits de la cause exigeaient de la part des autorités chargées de l’enquête qu’elles agissent avec célérité. Or l’enquête a duré plus de deux ans et le procureur l’a déclarée close sans se pencher sur les doutes exprimés par les experts au sujet du fait que l’opération du requérant avait été repoussée à trois reprises.   Par ailleurs, et cela est plus important, le caractère incomplet et insuffisant de l’enquête est encore accentué par le fait que le déroulement des événements qui ont immédiatement précédé le décès du requérant n’a pu être établi avec précision. Le procureur n’a pas déterminé si le requérant avait été conduit au tribunal ce matin-là, ce qui s’était produit exactement dans le tribunal, pourquoi l’ambulance avait ramené le requérant à la maison d’arrêt et, enfin, ce qui s’était passé avant que l’on ne retrouve le requérant, tombé dans le coma, dans sa cellule à 15 h 45. Le procureur n’a pas non plus évalué l’exactitude des dépositions des témoins ni entendu d’autres témoins tels que les gardiens de prison, les personnes détenues avec le requérant ou l’équipe médicale qui se trouvait dans l’ambulance.   La Cour conclut dès lors que les autorités n’ont pas procédé à une enquête approfondie et effective sur l’allégation selon laquelle le décès du requérant était dû à l’insuffisance des soins médicaux qui lui avaient été prodigués pendant ses quatre années de détention provisoire, ce qui constitue un chef supplémentaire de violation de l’article 2.   La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3.     Les juges Garlicki et Thór Björgvinsson ont exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2580520-2794389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel