CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2583650-2804810
- Date
- 11 décembre 2008
- Publication
- 11 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Mouminov c. Russie (requête n o   42502/06).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de l’expulsion de M.   Mouminov vers l’Ouzbékistan   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention du fait que les autorités n’ont pas offert de recours effectif et accessible à M.   Mouminov aux fins de l’examen du grief que celui-ci avait soulevé sur le terrain de l’ article 3   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de l’absence de procédure judiciaire de contrôle de la licéité de la détention de M.   Mouminov au titre de son extradition vers l’Ouzbékistan   ; à la violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention de M.   Mouminov au titre de son extradition vers l’Ouzbékistan   ; et, à la non-violation de l’article 34 (droit de requête individuelle).   La Cour juge, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en l’état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Roustam Mouminov, est un ressortissant ouzbek né en 1965. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement en Ouzbékistan. Il était entré sur le territoire russe en juillet 2000.   M. Mouminov se plaignait notamment d’avoir été expulsé de Russie vers l’Ouzbékistan le 24   octobre 2006, alors que les recours qu’il avait engagés en Russie contre la décision d’expulsion et le refus de sa demande d’asile était encore pendants et que la Cour européenne avait demandé le jour même au gouvernement russe de surseoir à l’exécution de cette mesure jusqu’à nouvel ordre.   En mai 2005, les autorités ouzbèkes délivrèrent un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, qu’elles soupçonnaient d’avoir participé à des activités anticonstitutionnelles. Elles l’accusaient notamment d’appartenir au Hizb out-Tahrir, une organisation islamique transnationale interdite en Russie, en Allemagne et dans certains Etats d’Asie centrale.   Le 2 février 2006, le requérant fut arrêté à Griazi (Russie) et placé en détention à titre extraditionnel. L’ordonnance de mise en détention ne prévoyait aucune limite à la durée de celle-ci. Pendant sa détention, le requérant demanda à ce que lui soient octroyés le statut de réfugié et l’asile temporaire en Russie. Ces demandes furent ultérieurement rejetées.   En mars 2006, les autorités ouzbèkes demandèrent l’extradition du requérant. Le 22   septembre   2006, le parquet général de la Fédération de Russie rejeta cette demande.   Le requérant fut élargi puis arrêté à nouveau le 29 septembre 2006. Un juge refusa de le juger coupable d’avoir violé ses conditions de séjour et le remit en liberté. Le requérant fut cependant arrêté une nouvelle fois le 17 octobre 2006 à Moscou. Après avoir été interrogé, il fut conduit devant un juge du tribunal du district de Tverskoï à Moscou, qui le déclara coupable d’avoir résidé en Russie sans avoir respecté ses conditions de séjour. Le juge lui infligea une amende administrative et ordonna son expulsion du territoire. Le requérant fut placé dans un centre de détention pour étrangers. Le 19 octobre 2006, l’avocat du requérant attaqua la décision d’expulsion devant le tribunal municipal de Moscou. Une audience était prévue pour le 26 octobre 2006.   Le 24 octobre 2006, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires), la Cour demanda au gouvernement russe de ne pas expulser le requérant jusqu’à nouvel ordre. Le gouvernement russe en fut notifié à 17 h 17, heure de Strasbourg (19 h 17, heure de Moscou). Selon lui, le requérant fut expulsé vers l’Ouzbékistan le 24 octobre 2006 à 19 h 20, heure de Moscou.   En novembre 2006, les tribunaux russes annulèrent la décision d’expulsion du 17   octobre   2006 et, après avoir réexaminé le dossier, conclurent que le requérant n’avait pas enfreint ses conditions de séjour, ce qui aurait été constitutif d’une contravention administrative. La clôture de la procédure fut prononcée ultérieurement.   Le 15 janvier 2007, un tribunal ouzbek reconnut le requérant coupable d’actions illégales contre l’ordre constitutionnel et de participation aux activités d’une organisation interdite et le condamna à cinq années et six mois d’emprisonnement. Mis à part cette condamnation, aucune autre information digne de foi n’a été reçue au sujet du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 34 (droit de recours individuel) ainsi que l’article   1 du Protocole n o   7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers), M.   Mouminov se plaignait notamment de son expulsion de Russie vers l’Ouzbékistan.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour examine tout d’abord si une quelconque réponse avait été donnée sur le plan national au grief du requérant et elle conclut que les autorités internes n’ont pas correctement pesé le risque de torture ou de mauvais traitement que courait le requérant s’il était expulsé vers l’Ouzbékistan. Elle constate ensuite que des éléments émanant d’un certain nombre de sources objectives montrent que les détenus en Ouzbékistan continuent d’être victimes de mauvais traitements. En 2002, le rapporteur spécial de l’ONU sur les questions se rapportant à la torture avait qualifié le recours à la torture en garde à vue de « systématique » et d’«   indifférencié   ». En 2006, aucune amélioration n’avait été constatée. Cette année-là, le Secrétaire général de l’ONU avait également attiré l’attention sur le problème récurrent des sévices dont les prisonniers étaient trop souvent victimes et s’était plaint de l’insuffisance des mesures prises pour traduire en justice les responsables. En outre, il n’a été produit aucun élément solide qui aurait établi l’existence d’une quelconque amélioration notable de la protection contre la torture en Ouzbékistan.   M.   Mouminov a été persécuté parce qu’il aurait participé aux activités du Hizb out-Tahrir, ce qu’il a toujours nié. Au vu des éléments soumis par le requérant et de ceux obtenus par la Cour, celle-ci estime qu’il y a des raisons sérieuses de croire que les membres ou les défenseurs de cette organisation, dont les buts fondamentaux semblent aussi bien religieux que politiques, sont méthodiquement persécutés. Les pièces du dossier confirment l’usage récurrent de la torture en vue d’extorquer des aveux et de punir les personnes qui, selon les pouvoirs publics, ont participé à des activités religieuses ou politiques contraires aux intérêts de l’État. Il a été relaté que, dans des affaires comme celle-ci, les faits sont établis au moyen d’aveux arrachés par des moyens illégaux et que les détenus reconnus coupables d’infractions de ce type continuent d’être victimes de mauvais traitements.   La Cour est donc convaincue que le requérant courait le risque réel de faire l’objet de mauvais traitements en Ouzbékistan. Aussi l’expulsion de l’intéressé vers ce pays était-elle contraire à l’article 3. L’absence d’informations dignes de foi quant à la situation de M.   Mouminov après son expulsion vers l’Ouzbékistan, mis à part sa condamnation, demeure un sujet de grave préoccupation pour la Cour.   Article 13   La Cour conclut à la violation de l’article 13 du fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif et accessible aux fins de l’examen du grief qu’il avait soulevé sur le terrain de l’article 3.   Article 5 § 4   Le Gouvernement devait établir qu’un recours existait à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui aurait manqué l’effectivité et l’accessibilité voulues, or il n’est pas parvenu à le faire.   De ce fait, tout au long de la durée de sa détention, le requérant n’a pas bénéficié d’un recours qui lui aurait permis de faire contrôler la licéité de celle-ci par le juge, ce qui est constitutif d’une violation de l’article   5   §   4.   Article 5 § 1   La Cour se réfère à ses arrêts antérieurs dans lesquels elle a jugé que la procédure en Russie permettant d’ordonner et de prolonger la détention à titre extraditionnel et de fixer la durée de celle-ci n’était pas assortie de garanties suffisantes contre l’arbitraire. Ainsi, dans le cas du requérant, la période maximale initiale de détention de deux mois, une fois expirée, n’a pas été prolongée par un tribunal. Au total, le requérant est resté plus de sept mois en détention extraditionnelle. Le système national ne l’a donc pas protégé contre la détention arbitraire, la sienne ne pouvant passer pour avoir été «   prévue par la loi   », emportant ainsi violation de l’article   5   §   1.   Article 34   La Cour constate que les parties divergent sur le point de savoir si le requérant a été expulsé avant ou après que les autorités russes aient pris connaissance de la demande au titre de l’article 39 dont il l’avait saisie ou de sa décision faisant application de ce même article, ainsi que sur l’heure exacte à laquelle l’intéressé a quitté le territoire russe.   Elle estime toutefois qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments factuels pour qu’elle puisse conclure que le gouvernement russe l’a délibérément empêchée de statuer sur cette demande ou de lui signifier sa décision en temps voulu, ce qui aurait été constitutif d’un manquement à l’obligation incombant à l’Etat défendeur de coopérer de bonne foi avec elle. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 34.   Article 1 du Protocole n o 7   La Cour estime que, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain des articles 3 et 13, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief séparément sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 7.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2583650-2804810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel