CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2583653-2809847
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Rupa c. Roumanie (requête n o 58478/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des mauvais traitements infligés à M. Rupa au moment de ses interpellations et durant ses détentions ; à la violation de l’article 3 de la Convention, en raison de l’absence d’enquête effective relative aux allégations du requérant   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3   ; à la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable), 2 (présomption d’innocence) et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat)   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile)   ; et, à la non-violation de l’article 34 (droit de requête individuelle).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 30   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 11   374   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vili Rupa, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Hunedoara (Roumanie). Il souffre de troubles psychiatriques depuis 1990 et est inscrit à ce titre auprès des autorités publiques comme handicapé au deuxième degré.   M. Rupa alléguait avoir subi des mauvais traitements, à l’occasion de ses interpellations par la police, et avoir été détenu à deux reprises dans des conditions matérielles inhumaines et dégradantes dans les locaux de détention des commissariats de police de Hunedoara et Deva.   Le déroulement des faits prête à controverse entre les parties.   Le 28 janvier 1998, au cours d’une opération de police, le requérant fut appréhendé par plusieurs policiers car il était soupçonné de trafic de mercure, une substance toxique. Les policiers l’auraient frappé à la tête et à l’estomac. Après l’avoir immobilisé à terre, les policiers l’aspergèrent de gaz lacrymogène et lui passèrent les menottes. Les policiers se saisirent d’une bouteille contenant du mercure qui se trouvait au sol, mais le requérant nia en être le propriétaire. Il fut ensuite mis de force dans le coffre d’une voiture de police qui l’emmena au commissariat de Hunedoara. Un témoin oculaire confirma cette version des faits, et déclara avoir vu les policiers frapper le requérant même après leur arrivée au commissariat de police, et l’avoir entendu crier. Après avoir été interrogé, le requérant fut enfermé dans une cellule du commissariat, dans laquelle se trouvaient uniquement quelques bancs métalliques, jusqu’au matin. Pendant sa détention, l’intéressé ne fut pas informé qu’il était en état d’arrestation et ne se vit signifier aucun mandat de détention provisoire. Il fut relâché le 29 janvier 1998. Le 4 février 1998, M. Rupa fut admis à l’hôpital psychiatrique en raison de douleurs persistantes dues aux coups reçus à la tête.   Le 11 mars 1998, dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet du trafic de mercure, des policiers en civil se présentèrent au domicile du requérant à 5 heures du matin. En l’absence d’un mandat d’arrêt, le requérant aurait refusé de les suivre. Selon le Gouvernement, le requérant aurait menacé un policier avec une hache et un couteau suisse. Selon l’intéressé, en l’immobilisant, les policiers l’auraient roué de coups de pieds avant de l’emmener au commissariat de police de Deva. Deux témoins oculaires, dont la mère du requérant, confirmèrent avoir vu les policiers frapper le requérant.   Le même jour, un procureur délivra à l’encontre du requérant un mandat de détention provisoire pour une durée de 30 jours pour possession illégale de mercure et outrage à policier. Pendant sa détention au centre de détention du commissariat central de Deva, le requérant fut placé en isolement cellulaire pendant 25 jours et à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours, il fut immobilisé à l’aide de menottes aux poignets et de chaînes aux pieds et également au moyen d’un dispositif lui maintenant les pieds et les mains ligotés par des chaînes réunies par une barre de métal verticale. Le 4 juin 1998, il fut transféré à la prison de Deva.   Selon le requérant, durant la procédure pénale engagée à son encontre pour détention de produits stupéfiants et outrage, il n’a pas été tenu au courant du déroulement de l’instruction et n’a pas pu prendre contact avec un avocat. Pendant toute la durée de son procès devant le tribunal départemental de Hunedoara, le requérant y fut transféré menotté et   les pieds enchaînés. Les chaînes et les menottes ne lui furent pas enlevées au cours des audiences publiques. Le 5 mai 1999, le tribunal jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants et d’outrage à policier, et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et deux mois. Le requérant fut remis en liberté le 10 mai 1999. Ce jugement fut confirmé en appel, puis par la Cour suprême de justice. Celle-ci estima que la culpabilité du requérant était prouvée, malgré une enquête quelque peu défectueuse et tout en constatant que «   les preuves versées au dossier faisaient ressortir l’attitude contraire à la déontologie, voire abusive, des policiers au moment où les faits avaient été découverts ainsi qu’au cours de l’enquête   ».   Les plaintes introduites par M. Rupa pour mauvais traitements aboutirent à des décisions de non-lieu rendues par le parquet militaire. Le requérant se plaignit également de ses conditions de détention auprès de plusieurs autorités, mais n’obtint aucune réponse de leur part.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 février 1998 et déclarée en partie recevable le 14 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorra), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Rupa alléguait notamment avoir subi des mauvais traitements les 28 janvier et 11 mars 1998, à l’occasion de ses interpellations par la police, et avoir été détenu à deux reprises dans des conditions matérielles inhumaines et dégradantes dans les locaux de détention du commissariat de police de Hunedoara et Deva, du 28 au 29 janvier 1998 et du 11 mars au 4 juin 1998. Il se plaignait également de l’absence tant d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements que d’une voie effective en droit interne pour obtenir réparation pour les mauvais traitements subis. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de requête individuelle).   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués   L’interpellation du requérant le 28 janvier 1998 La Cour retient, d’une part, les déclarations successives faites par un témoin oculaire, dont l’une confirme sans équivoque le récit du requérant, corroborées par le constat de la Cour suprême de justice, ainsi que l’internement du requérant dans un hôpital psychiatrique cinq jours après son interpellation, et, d’autre part, le fait que le requérant n’ait pas été soumis à un examen médical aussitôt après son interpellation. Par ailleurs, alors même qu’il apparaît que les services de police étaient informés, depuis plusieurs années, des troubles psychologiques du requérant, la Cour note qu’aucune mesure spécifique n’a été envisagée afin de prévenir les risques inhérents à l’interpellation d’une personne présentant des troubles comportementaux. Enfin, la Cour souligne que, malgré sa demande en ce sens, le Gouvernement n’a pas fourni le dossier du requérant lors de son admission à l’hôpital psychiatrique. Dès lors, la Cour conclut que le requérant a subi des mauvais traitements lors de cette interpellation, en violation de l’article 3.   La détention du requérant jusqu’au 29 janvier 1998 La Cour observe que le requérant a passé la nuit suivant son interpellation dans la salle de rétention du commissariat de police, pourvue de bancs métalliques pour seul mobilier, manifestement inappropriée pour la détention d’une personne présentant des problèmes médicaux tels que ceux dont souffrait le requérant, et en l’absence de tout examen médical. Prenant en compte la vulnérabilité du requérant, la Cour considère que l’état d’angoisse inhérent aux conditions décrites a sans doute été exacerbé par le fait de voir sa surveillance confiée à des policiers ayant participé à l’interpellation. Par conséquent, la Cour conclut que les conditions dans lesquelles le requérant a été gardé du 28 au 29 janvier 1998 ont constitué un traitement dégradant contraire à l’article 3.   L’interpellation du requérant   le 11 mars 1998 La Cour observe que l’allégation du requérant selon laquelle les policiers l’auraient roué de coups de pieds avant de l’emmener au commissariat de police, est confirmée par les déclarations de deux témoins oculaires. Le Gouvernement admet quant à lui qu’il y a eu usage de la force en vue de l’immobilisation du requérant. A nouveau, aucune mesure n’a été prise par les autorités relativement   aux troubles de la personnalité du requérant ; au contraire, les policiers, en se présentant en civil au domicile du requérant sans mandat de perquisition ou de comparution à cinq heures du matin, ont fait monter la tension du moment, rendant ainsi prévisible l’opposition du requérant. Pour la Cour, en l’absence d’enquête officielle et effective au sujet des allégations du requérant, et en l’absence d’éléments fournis par le Gouvernement de nature à réfuter les allégations du requérant, elle ne peut que conclure au bien-fondé du grief. Elle souligne également que la Cour suprême de justice a qualifié d’abusifs les agissements des policiers lors des interpellations du requérant, ce qui confirme l’absence de proportionnalité de l’intervention des forces de l’ordre à l’opposition manifestée par le requérant. Partant, la Cour conclut une nouvelle fois que le requérant a été victime de traitements inhumains, en violation de l’article   3.   La détention du requérant jusqu’au 4 juin 1998 La Cour relève d’abord que, selon le Gouvernement, l’isolement cellulaire et l’immobilisation du requérant ont été appliqués à titre de sanctions. Toutefois, la Cour rappelle que le traitement dénoncé a consisté non seulement en l’immobilisation du requérant à l’aide de menottes, mais également en l’utilisation de chaînes aux pieds, pendant un laps de temps qui a dépassé les 25 jours d’isolement cellulaire infligés au requérant. Par ailleurs, la Cour considère que, compte tenu des troubles comportementaux du requérant qui se sont manifestés tout de suite après son placement en détention provisoire, et qui auraient pu mettre en danger la propre personne de l’intéressé, il appartenait aux autorités de le faire aussitôt examiner par un médecin psychiatre afin de déterminer la compatibilité de son état psychologique avec la détention, ainsi que les mesures thérapeutiques à prendre. En conclusion, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas démontré que les mesures de contrainte appliquées au requérant pendant sa détention au commissariat de police de Deva étaient nécessaires. A cela s’ajoute le manque d’un suivi médial approprié compte tenu de l’état psychologique vulnérable du requérant, ainsi que l’exposition de l’intéressé en public, devant le tribunal, les pieds attachés par des chaînes. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 en raison des circonstances entourant la détention du requérant du 11 mars au 4 juin 1998.   Quant à l’absence d’enquête effective   Concernant l’enquête menée au sujet des allégations du requérant relatives à son interpellation du 28 janvier 1998 et à sa détention subséquente, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les enquêtes menées par les procureurs militaires suscitent de sérieux doutes, en ce qu’ils ne sont pas indépendants vis-à-vis des policiers sur lesquels ils doivent enquêter.   Concernant l’interpellation du requérant le 11 mars 1998 et sa détention jusqu’au 4 juin 1998, la Cour souligne l’absence totale de réaction de la part des autorités saisies des allégations du requérant.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective menée par les autorités quant aux allégations de mauvais traitements avancées par le requérant.   Article 13   La Cour conclut à la violation de l’article 13 du fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours lui permettant ni un accès effectif à la procédure d’enquête ni le versement éventuel d’une indemnité.   Article 5   La Cour estime qu’il y a eu «   méconnaissance des voies légales   », tant lors de la garde à vue du requérant du 28 janvier 1998 que lors de son arrestation le 11 mars 1998. Elle conclut donc à la violation de l’article 5 § 1.   Relevant que la durée globale de la détention – environ quatre mois – du requérant avant qu’il ne soit traduit devant un magistrat, après son interpellation le 11 mars 1998, est excessive, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour constate, par ailleurs, que les dispositions législatives en vigueur à l’époque des faits ne permettaient pas d’obtenir réparation pour une détention illégale, en l’absence d’un acquittement ou d’un non-lieu au bénéfice de l’intéressé. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 § 5.   Article 6   La Cour note, entre autres, que les juges se sont uniquement fondés, pour condamner le requérant, sur les déclarations des policiers et ce, sans qu’aucune autre preuve n’ait été administrée, et aucun témoin entendu   ; elle juge regrettable que la Cour suprême de justice ait omis de tirer des conséquences sur le plan des droits de l’accusé après avoir constaté le caractère défectueux de l’enquête et le caractère abusif des policiers   ; elle note également que les autorités internes n’ont pas pris de mesures pour garantir à M. Rupa une défense et une représentation effectives.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation du droit du requérant à un procès équitable, au mépris de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c).   Article 8   La Cour relève que les policiers ont pénétré dans le domicile du requérant le 11 mars 1998 en l’absence d’un mandat de perquisition. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 8 du fait de l’atteinte au droit du requérant au respect de son domicile.   Article 34   La Cour estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments factuels pour qu’elle puisse conclure que les autorités roumaines ont intimidé ou harcelé le requérant dans des circonstances destinées à le pousser à retirer ou modifier sa requête ou à l’entraver de toute autre manière dans l’exercice du droit de recours individuel. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 34.     Le juge Myjer a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2583653-2809847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel