CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2584619-2809501
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 30643/04) Le requérant, José Félix Bazo González, est un ressortissant espagnol né en 1950 et résidant à Trujillanos-Badajoz (Espagne).   M. Bazo González se plaignait notamment de l’absence d’audience publique, devant la juridiction d’appel, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui pour tentative de contrebande et au terme de laquelle il fut condamné à 15 mois d’emprisonnement. Cette condamnation intervint après son acquittement en première instance, à l’issue d’une audience publique. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Au vu de l’examen effectué par la juridiction d’appel dans l’affaire du requérant, la Cour européenne des droits de l’homme estime que la tenue d’une audience publique n’était pas nécessaire. Dès lors, elle conclut par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 6 §   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Gouliev c. Lituanie (n o 10425/03) Le requérant, Ibrahim Gouliev, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1971 et habitant à Biedermansdorf (Autriche). Sa femme et ses deux enfants sont des ressortissants lituaniens habitant en Lituanie.   Invoquant notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, M.   Gouliev se plaignait d’avoir été expulsé de Lituanie vers l’Azerbaïdjan en novembre 2003. Il est frappé d’interdiction du territoire lituanien jusqu’en 2099.   La Cour constate que le refus d’octroi au requérant d’un permis de séjour temporaire et, par voie de conséquence, son expulsion du territoire lituanien avaient pour seul fondement un rapport classé «   secret   » du service de sûreté de l’Etat, dans lequel il était allégué que l’intéressé représentait une menace pour la sécurité nationale. Or le contenu de ce rapport n’a jamais été communiqué au requérant dans le cadre de la procédure administrative d’expulsion dont celui-ci a fait l’objet. De même, aucun élément objectif n’a été présenté à la Cour pour établir que les autorités nationales avaient de bonnes raisons de soupçonner que le requérant constituait pareille menace. Les autorités avaient même déjà examiné les antécédents du requérant dans le passé et n’avaient alors vu aucune raison de lui refuser un permis de résidence temporaire. En outre, la femme du requérant ayant de solides attaches sociales et culturelles avec la Lituanie et les deux filles de celui-ci étant nées dans ce pays où chacune d’elles mène sa vie, la Cour ne peut admettre, comme le soutient le Gouvernement, que cette famille puisse s’établir en Azerbaïdjan. L’expulsion du requérant a donc porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et accorde à M.   Gouliev 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Năvoloacă c. Moldova (n o 25236/02) Le requérant, Ştefan Năvoloacă, est un ressortissant moldave né en 1968 et habitant à Sîngerei (Moldova).   Acquitté en 2001 du chef de meurtre par le juge de première instance, il se plaignait de ce que la Cour suprême de justice l’ait ensuite reconnu coupable et condamné à 20 années d’emprisonnement sans avoir réexaminé le dossier. Il invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Compte tenu de l’enjeu pour le requérant, la Cour estime que les questions que la Cour suprême a été appelée à trancher ne pouvaient être correctement examinées sans entendre directement le requérant en personne et les témoins de l’affaire. L’équité exigeait donc que la Cour suprême ordonnât une nouvelle audition. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1, et accorde à M.   Năvoloacă 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Non-violation de l’article 6 § 1 Frankowicz c. Pologne (n o 53025/99) Le requérant, Ryszard Frankowicz, est un ressortissant polonais né en 1952 et habitant à Tarnów (Pologne). Il est gynécologue et présidait l’association pour la protection des droits des patients en Pologne.   Invoquant les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression), il dénonçait les procédures disciplinaires dirigées contre lui en raison d’un rapport qu’il avait rédigé au sujet du traitement d’un patient, dans lequel il critiquait un autre médecin. A l’issue de ces procédures, le tribunal médical l’avait sanctionné et lui avait adressé une réprimande.   La Cour reconnaît que, la relation entre un médecin et son patient reposant sur la confiance et la confidentialité, il pourrait s’avérer nécessaire de préserver la solidarité entre les membres du corps médical. Toutefois, elle reconnaît aussi à chaque patient le droit de consulter un autre médecin pour un second avis sur le traitement qui lui est administré et pour que les actes du premier médecin soient évalués avec honnêteté et objectivité. Dans le cas du requérant, les autorités ont conclu, sans avoir cherché à vérifier le bien-fondé des constatations du premier avis médical, que le requérant avait dénigré un confrère. C’est au motif que toute critique entre médecins est rigoureusement interdite en Pologne que cette décision a été prise. La Cour estime que cette interdiction absolue est susceptible de dissuader les médecins de donner à leurs patients un avis objectif sur leur état de santé et sur tout traitement administré, ce qui va à l’encontre de la mission même de la profession médicale, qui est de protéger la santé et la vie des patients. Elle en conclut que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la réputation d’autrui, et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   10. Elle juge cependant que les doutes exprimés par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité des membres des tribunaux médicaux n’étaient pas suffisamment étayés et, dès lors, conclut à l’absence de violation de l’article   6   §   1. Elle accorde à M.   Frankowicz 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Kaleta c. Pologne (n o 11375/02) Le requérant, Anton Kaleta, est un ressortissant allemand né en 1948 et habitant à Taufkirchen (Allemagne). Il a une fille, M., née en 1989, sur laquelle son ex-femme exerce l’autorité parentale en vertu d’une décision rendue par un tribunal polonais en juin 1995. Un droit de visite lui fut accordé.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Kaleta alléguait que les autorités polonaises n’avaient pas assuré le respect de son droit de visite à l’égard de sa fille.   La Cour constate notamment qu’il était particulièrement difficile pour les autorités nationales de faire respecter le droit de visite du requérant en raison du conflit entre celui-ci et son ex-femme. Celle-ci s’était vu infliger une amende en 2005 parce qu’elle n’avait pas assisté à des entretiens   ; le requérant lui-même n’avait pas fait de démarches concrètes entre octobre 1995 et novembre 1996 pour améliorer les contacts avec sa fille. Avec le temps, celle-ci était devenue assez mûre pour prendre elle-même une décision au sujet de son père et, en janvier 2005, âgée de 16 ans, elle a dit qu’elle ne souhaitait plus avoir le moindre contact avec lui. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Pawlak c. Pologne (n o 46887/06) Le requérant, Leszek Pawlak, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Lublin (Pologne).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Pawlak se plaignait de la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale dirigée contre lui pour extorsions de fonds avec recours à la violence et sous la menace d’une arme à feu, au terme de laquelle il fut condamné à neuf ans de réclusion.   Relevant que la durée de la procédure – environ dix ans et quatre mois – est excessive, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sergiu Popescu c. Roumanie (n o 4234/04) Le requérant, Sergiu Popescu, est un ressortissant roumain né en 1937 et résidant à Ploieşti (Roumanie).   M. Popescu se plaint de l’annulation, au moyen d’un recours en annulation formé par le procureur général, d’un arrêt définitif de relaxe rendu en sa faveur et de sa condamnation subséquente à un an d’emprisonnement avec sursis pour fausse déclaration. Il invoquait notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 4   du Protocole n o   7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant. Elle alloue à M. Popescu 5   000   EUR pour préjudices moral et matériel ainsi que 400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Vlahović c. Serbie (n o 42619/04) Le requérant, Dragan Vlahović, est un ressortissant serbe né en 1955 et habitant à Niš (Serbie).   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il tirait grief de l’inexécution d’un jugement rendu en sa faveur portant sur des arriérés de salaires.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 et de l’article 1 du Protocole n o   1 du fait que les autorités serbes n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires entre mars 2004 et février 2007 pour exécuter le jugement rendu en faveur du requérant. M.   Vlahović se voit attribuer 1   000   EUR pour préjudice moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède (n o 23883/06) Les requérants, Adnan Khurshid Mustafa, et sa femme, Weldan Tarzibachi, sont des ressortissants suédois d’origine irakienne, nés en 1957 et en 1963, respectivement, et habitant à Västerås (Suède).   Invoquant les articles 10 (liberté de recevoir des informations) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignaient d’avoir été contraints, avec leurs trois enfants, de déménager de l’appartement qu’ils louaient à Rinkeby (une banlieue de Stockholm) en juin 2006 parce qu’ils avaient refusé de retirer une antenne parabolique.   La Cour relève que l’antenne parabolique permettait aux requérants de recevoir des programmes de télévision en arabe et en farsi diffusés depuis leur pays d’origine, l’Irak. Les intéressés regardaient notamment les actualités politiques et sociales, ces informations revêtant un intérêt particulier pour eux, une famille d’immigrés qui souhaitaient rester en contact avec la culture et la langue de leur pays d’origine. A l’époque, il n’y avait pas d’autre moyen pour eux d’avoir accès à ces programmes et l’antenne ne pouvait être placée ailleurs. Les informations diffusées par les journaux étrangers et les chaînes de radio ne peuvent en aucun cas être mises sur le même pied que celles diffusées à la télévision. En outre, les inquiétudes exprimées par le propriétaire quant à la sécurité ont été examinées par les tribunaux nationaux qui ont conclu que l’installation était sans danger. De surcroît, l’expulsion des requérants de leur domicile avec leurs trois enfants était disproportionnée au but poursuivi, à savoir l’intérêt pour le propriétaire de préserver l’ordre et les bons usages dans la maison. La Cour en conclut que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’information n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle juge en outre, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief sur le terrain de l’article 8. Les requérants se voient attribuer 6   500   EUR pour préjudice matériel, 5   000   EUR pour préjudice moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Ataş et Seven c. Turquie (n o 26893/02) Les requérants, Mukadder Ataş et Süheyla Seven, sont des ressortissants turcs nés en 1977 et en 1978, respectivement, et habitant à Batman (Turquie).   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants alléguaient avoir été torturés et violés par les forces de sécurité après avoir été arrêtés en septembre 1998 pour appartenance à une organisation armée illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et soutenaient en outre que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations.   Les requérants affirment notamment avoir eu les yeux bandés et avoir été déshabillés, avoir reçu des décharges électriques et des coups, puis avoir été pendus par les mains et violés par des gendarmes qui leur ont inséré une matraque dans l’anus et le vagin. A la suite de la plainte qu’ils ont déposée pour actes de torture et viol, le parquet général de Diyarbakır se déclara incompétent et transmit le dossier au conseil administratif de la province de Diyarbakır. Estimant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre pénalement les gendarmes, cet organe prononça le non-lieu. Le Conseil d’État fut automatiquement saisi du dossier. Il qualifia l’infraction alléguée de mauvais traitement relevant des dispositions de l’article 245 du code pénal et, faisant application de la loi n o   4616, suspendit l’action pénale dirigée contre les gendarmes. Ce texte permet la suspension et la clôture de certaines affaires pénales si aucune infraction de même nature ou plus grave n’est commise dans les cinq ans.   Libérés en mai 1999 après avoir été placés en détention provisoire, les requérants furent peu après acquittés, les tribunaux ayant jugé qu’aucun élément ne prouvait leur participation à des activités du PKK.   La Cour estime que les requérants n’ont pas produit d’éléments suffisants pour étayer leurs allégations de mauvais traitements. A l’inverse, trois rapports médicaux produits par le Gouvernement n’ont relevé aucun signe de mauvais traitement sur le corps des requérants ni de rapports sexuels. Les pièces du dossier ne montrent donc pas, au regard des critères de preuve requis, que les requérants aient été torturés comme ils l’affirment. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 3.   La Cour estime cependant, comme elle l’a déjà fait dans des affaires antérieures dirigées contre la Turquie, qu’un organe tel que le conseil administratif de province, chargé d’enquêter sur des accusations similaires portées contre des forces de sécurité, ne peut être tenu pour indépendant dans la mesure où il se compose de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés au préfet, un agent du Gouvernement lié aux forces de sécurité visées par les enquêtes en question. En outre, les procédures dirigées contre les gendarmes accusés n’ont produit aucun résultat concret et, celles-ci ayant été suspendues, ils ont joui d’une quasi-impunité malgré les éléments à charge. Dès lors, le système pénal turc, tel qu’appliqué dans le cas des requérants, s’est révélé loin d’être rigoureux et n’a eu aucun effet dissuasif. La Cour en conclut que les autorités nationales n’ont pas conduit d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants, en méconnaissance de l’article   3. Mukadder Ataş et Süheyla Seven se voient accorder chacun 5   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Révision Davut Mıçooğulları c. Turquie (n o 6045/03) Le requérant, Davut Miçooğulları, est un ressortissant turc né en 1928 et résidant à Tur (Turquie).   Par un arrêt du 24 mai 2007, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) en raison de l’absence d’indemnisation à la suite du transfert de propriété au Trésor public d’un terrain appartenant au requérant, ainsi que de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Elle avait également alloué au requérant 30   000   EUR pour préjudice matériel, 900   EUR pour préjudice moral, ainsi que 500   EUR pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc demanda à la Cour la révision de l’arrêt au motif que, le 5 décembre 2006, une partie du bien du requérant avait été inscrit au nom de ce dernier sur le registre foncier.   La Cour décide, à l’unanimité, de réviser cet arrêt et alloue au requérant 18   000   EUR pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dedeman c. Turquie (n o 12248/03) La requérante, Nazire Dedeman, est une ressortissante turque née en 1949 et résidant à Istanbul.   M me Dedeman se plaignait de la durée, selon elle excessive, d’une procédure pénale dirigée à son encontre pour diffamation par voie de presse. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive – 3 ans – de la procédure et alloue à la requérante 1   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 3   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu c. Turquie (n o 1480/03) Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı c. Turquie (n o 36165/02) Les requérantes, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu ( Le conseil d’administration de l’église, de l’école et du cimetière arméniens Samatya Surp Kevork ) et Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ( Fondation de l’hôpital arménien Surp Pırgiç de Yedikule ), sont des fondations de droit turc créées en 1832 sous l’Empire ottoman par décret impérial. Leurs statuts sont conformes aux dispositions du Traité de Lausanne relatives à la protection des anciennes fondations qui effectuent des services publics pour les minorités religieuses.   Les requérantes dénonçaient l’annulation de leurs titres de propriété sur des immeubles qu’elles avaient acquis par donation – respectivement 47 ans et 40 ans auparavant – les juridictions turques ayant jugé que leur statut ne leur conférait pas le droit d’acquérir des biens immobiliers. Elles invoquaient notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour conclut à l’unanimité dans les deux affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit également qu’il n’est pas nécessaire de statuer séparément sur les griefs des requérantes tirés des articles 6 § 1 et 14. Dans l’affaire Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu , elle alloue à la requérante 600   000   EUR pour préjudice matériel. Dans l’affaire Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı , la Cour alloue à la requérante 275   000   EUR pour préjudice matériel. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Sousa Carvalho Seabra c. Portugal (n o 25025/05) La Cour conclut à la violation indiquée ci-dessus dans cette affaire concernant le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation d’expropriation accordée au requérant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Postolache c. Roumanie (n o 24171/02) La Cour conclut à l’unanimité à la violation susmentionnée dans cette affaire relative à une action en revendication immobilière.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Terzioğlu et autres c. Turquie (n os 16858/05, 23953/05, 34841/05, 37166/05, 19638/06 et 17654/07) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où les requérants s’étaient plaints de ce que les autorités les avaient privés de leur droit de propriété sans les indemniser.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Chmielecka c. Pologne (n o 19171/03) Ludwiczak c. Pologne (n o 31748/06) Poznańska c. Pologne (n o 822/05) Zakrzewska c. Pologne (n o 49927/06) Stanković c. Serbie (n o 29907/05) Softel spol. s r.o. c. Slovaquie (n o 1) (no. 32427/06) Softel spol. s r.o. c. Slovaquie (n o 2) (no. 32836/06) Dokdemir et autres c. Turquie (n os 44031/04, 44045/04, 44050/04, 44053/04, 44105/04, 44108/04, 44111/04, 44112/04, 44123/04, 44131/04, 44133/04, 44194/04, 44197/04, 44199/04, 45260/04 et 45283/04) Mehmet Ali Kaplan et autres c. Turquie (n os 3224/05, 4884/05, 9504/05, 9545/05, 9568/05, 9600/05, 9658/05, 9695/05, 9720/05 et 13516/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2584619-2809501
Données disponibles
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- Résumé officiel