CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2586949-2810106
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Levinţa c. Moldova (requête n o 17332/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que les requérants ont été torturés pendant leur garde à vue par la police, que les autorités ont par la suite failli à les transférer en lieu sûr, qu’ils n’ont pas reçu de soins médicaux suffisants pendant leur détention et qu’il n’y a pas eu d’enquête adéquate sur leurs allégations de mauvais traitements   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chaque requérant 8   000   euros (EUR) au titre du préjudice moral ainsi que 1   150   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Vitalie Levinţa et Pavel Levinţa, deux frères, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1971 et 1974 et vivant à Cahul (Moldova).   Ils se plaignaient notamment d’avoir été maltraités pendant leur détention en Moldova.   Le 30 octobre 2000, ils furent arrêtés en Russie pour appartenance à une organisation criminelle et plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre en Moldova. Le 3 novembre 2000, ils furent mis sur un vol pour la Moldova, où ils furent placés en garde à vue à l’inspection de la police de Chişinău. Les requérants alléguaient avoir subi des mauvais traitements pendant toute l’après-midi du 3 novembre et toute la nuit du 3 au 4 novembre. Ils auraient été contraints de porter des masques à gaz dont l’alimentation en oxygène était périodiquement interrompue, et frappés avec des gourdins en caoutchouc au corps et à la plante des pieds alors qu’ils étaient dans une position proche de la «   pendaison palestinienne   ». Le gouvernement moldave soutient qu’ils ont été blessés lors de leur arrestation en Russie.   Dans l’après-midi du 4 novembre, une ambulance fut appelée pour apporter des soins médicaux d’urgence à Vitalie Levinţa, qui avait des contusions au visage et au crâne et souffrait d’un traumatisme crânien. La police refusa qu’il soit hospitalisé car elle le jugeait dangereux.   Des examens médicaux effectués le jour même permirent d’observer que les deux requérants avaient des blessures à la plante des pieds et présentaient aussi plusieurs contusions à la tête et aux membres.   Les autorités refusèrent d’autoriser les requérants à voir leurs avocats afin qu’ils leur prodiguent une véritable assistance juridique jusqu’au 8 novembre. Les requérants alléguaient que, n’étant plus en mesure de résister aux mauvais traitements, ils signèrent les 7 et 8 novembre des déclarations où ils reconnaissaient être entièrement coupables des crimes dont ils étaient accusés.   Les avocats des requérants se plaignirent que leurs clients avaient été maltraités afin de leur extorquer des aveux. Le 20 décembre 2000, Pavel Levinţa demanda au procureur général la permission de faire examiner son bras par un médecin car il soutenait avoir perdu toute faculté de mouvement à la suite des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par la police le 4 novembre. Les requérants dénoncèrent aussi ces mauvais traitements devant le juge du fond. Ils furent reconnus coupables des faits et condamnés à 20 ans d’emprisonnement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12   avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldava), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient notamment qu’ils avaient été maltraités en novembre 2000 en vue de leur extorquer des aveux et qu’ils n’avaient pas reçu des soins suffisants, que les autorités n’avaient pas mené une enquête adéquate sur leurs allégations de mauvais traitements, et qu’ils avaient été condamnés arbitrairement sur la base des déclarations où ils s’accusaient eux-mêmes obtenues à la suite de mauvais traitements. Ils invoquaient les articles 3 et 6.   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements   La Cour constate que le gouvernement moldave n’a fourni aucun motif raisonnable pour expliquer pourquoi Vitalie Levinţa avait eu besoin d’un traitement médical d’urgence après un jour de détention en Moldova. De plus, il n’a pas expliqué de manière plausible certaines au moins des blessures subies par les requérants pendant leur détention en Moldova. En particulier, et quelle que soit la cause des autres blessures, celles que les requérants présentaient à la plante des pieds (similaires à celles infligées au cours d’une pratique dénommée falaka ), n’auraient pu être produites lors d’une lutte survenue pendant leur arrestation ou leur détention. La Cour juge que de telles blessures dénotent une intention manifeste de provoquer de grandes souffrances et ne peuvent que découler de pratiques de torture.   La Cour souligne que, après les mauvais traitements du 4 novembre 2000, les requérants n’ont pas été autorisés à voir leurs avocats pendant plusieurs jours, ce qui n’a pu manquer de les faire se sentir encore plus vulnérables à des abus. Ce manquement est particulièrement grave en raison des allégations crédibles émanant des avocats des requérants selon lesquelles leurs clients avaient été maltraités afin de leur arracher des aveux.   La Cour souligne par ailleurs que, les requérants ayant été torturés les 3 et 4 novembre, ils avaient des motifs raisonnables de redouter d’être soumis à d’autres mauvais traitements par les mêmes policiers. Ainsi, le fait que les requérants n’aient pas été transférés en lieu sûr le 4   novembre a constitué le prolongement des mauvais traitements subis.   Absence des soins médicaux nécessaires   La Cour note que, en dépit de la recommandation faite par l’équipe médicale d’urgence d’hospitaliser Vitalie Levinţa, les autorités ont décidé de laisser celui-ci en détention dans les locaux de la police alors qu’elles savaient qu’il ne pourrait pas y bénéficier de soins d’un niveau suffisant. Quant à Pavel Levinţa, il n’a pas été examiné par un médecin alors qu’il avait demandé à en consulter un pour son bras qui avait selon lui perdu toute faculté de mouvement à la suite des mauvais traitements. Dès lors, la Cour conclut que les deux requérants ont été privés des soins médicaux dont ils avaient besoin pendant leur détention, au mépris de l’article 3.   Absence d’enquête effective   La Cour note que le gouvernement moldave n’a pas fourni copie d’une quelconque décision des autorités compétentes au sujet des plaintes des avocats des requérants concernant les mauvais traitements infligés à ces derniers. Elle observe aussi que la plainte formulée par Pavel Levinţa le 20 décembre 2000 n’a en réalité nullement été examinée. La Cour considère que l’Etat n’a pas mené une enquête approfondie immédiatement après les faits. Quant à l’analyse des tribunaux moldaves, sachant qu’elle a été effectuée environ deux ans après les mauvais traitements dénoncés et s’est bornée à un examen des documents versés au dossier, elle ne saurait constituer un remède à ce manquement.   Partant, la Cour conclut que les autorités ont violé les dispositions de l’article 3.   Article 6 § 1   La Cour juge que le simple fait que les juridictions internes aient tenu compte d’éléments de preuve obtenus par la torture, indépendamment de la mesure dans laquelle les tribunaux ont fondé leur décision de condamner les requérants sur ces éléments, a rendu l’ensemble du procès inéquitable, en violation de l’article 6 § 1.   Article 6 § 3 et article 13   La Cour considère que, eu égard à ses conclusions relatives aux griefs tirés des articles 3 et 6 § 1, il ne se pose aucune question distincte sous l’angle de ces dispositions.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2586949-2810106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel