CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2587829-2814364
- Date
- 19 décembre 2008
- Publication
- 19 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 4490/06) Le requérant, Richard Richter, est un ressortissant autrichien né en 1966 et résidant à Wolfurt (Autriche).   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, M.   Richter alléguait que la procédure au cours de laquelle il s’était plaint que la rampe d’un parc de stationnement souterrain ne se trouvait pas à distance légale de sa propriété était inéquitable et d’une durée excessive.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à des violations de l’article   6   §   1 de la Convention à raison de la durée excessive, à savoir cinq ans et près de six mois, de la procédure en cause et de l’absence de débats devant la cour administrative. M.   Richter se voit attribuer 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Saccoccia c. Autriche (n o 69917/01) Le requérant, Stephen Anthony Saccoccia, est un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique né en 1958 et purgeant actuellement dans ce pays une peine de 660 années d’emprisonnement pour d’importantes opérations de blanchiment d’argent.   Dans le cadre de l’action pénale dirigée contre lui, les tribunaux autrichiens accordèrent l’exequatur d’une ordonnance de saisie définitive délivrée par un tribunal des Etats-Unis portant sur les biens détenus par l’intéressé en Autriche, d’un montant de 80 millions de schillings autrichiens, soit environ 5   800   000   EUR. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de l’absence de débat oral concernant l’exequatur de l’ordonnance de saisie en Autriche. En outre, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il alléguait la violation de son droit au respect de ses biens.   La Cour relève que l’action en cause soulevait des questions de pur droit se rapportant à la coopération entre Etats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent par l’exequatur d’une ordonnance de saisie étrangère et qu’il n’était donc pas nécessaire que les tribunaux autrichiens entendent des témoins ni même le requérant en personne, sa crédibilité n’ayant pas été mise en doute. Les tribunaux ont donc pu statuer raisonnablement et équitablement sur la base des observations écrites des parties et un débat oral ne s’imposait pas. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   6   §   1.   La Cour relève en outre que l’exequatur de l’ordonnance de saisie avait une base légale en Autriche et poursuivait le but légitime d’améliorer l’entraide internationale en garantissant la saisie effective de l’argent tiré du trafic de stupéfiants. De surcroît, le requérant était représenté par un avocat tout au long de la procédure en Autriche et il a amplement fait usage de la possibilité de présenter des arguments. La Cour estime dès lors que l’exequatur de l’ordonnance de saisie n’était pas constitutif d’une atteinte disproportionnée aux droits de propriété du requérant et elle conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Aliev et autres c. Azerbaïdjan (n o 28736/05) Les requérants sont dix ressortissants azerbaïdjanais. En mai 2003, ils fondèrent le « Forum des juristes azerbaïdjanais   », une association à but non lucratif.   Invoquant notamment l’article 11 (liberté de réunion et d’association), ils se plaignaient du retard important pris par l’Etat pour l’enregistrement de leur association, en raison duquel elle ne pouvait acquérir la personnalité juridique.   La Cour constate que, malgré le délai légal de dix jours prévu au moment des faits, ce n’est qu’après plus de huit mois que le ministère de la Justice a apporté une réponse formelle à la demande d’enregistrement formulée par les requérants. En outre, les règles de droit interne en vigueur à l’époque ne prévoyaient pas de mesures de protection suffisantes contre pareil retard. La Cour en conclut que ces faits étaient constitutifs d’une ingérence des autorités dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’association, qui n’était pas « prévue par la loi   ». Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Unédic c. France (n o 20153/04) La société requérante, A.G.S. Unédic, est une association chargée de la gestion du régime d’assurances des créances des salariés ayant son siège à Paris.   L’intéressée se plaignait du caractère rétroactif d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en ce que celle-ci admit une élévation rétroactive du plafond des sommes dues aux salariés en cas de procédure collective, ce qui entraîna un alourdissement de la charge de la requérante. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour considère que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Vaillant c. France (n o 30609/04) Le requérant, Philippe Vaillant, est un ressortissant français né en 1959 et résidant à Nancy (France). Il est chirurgien-dentiste.   L’affaire concerne la procédure, instituée à la suite d’une plainte portée contre l’intéressé, devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes chargée de se prononcer sur renvoi du Conseil d’Etat à la suite de l’annulation par celui-ci d’une première décision rendue par cette juridiction dans l’affaire du requérant. La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes maintint l’interdiction faite à l’intéressé de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont deux avec sursis. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait du manque d’impartialité et d’indépendance de cette juridiction en ce que, sur les cinq membres composant la formation de renvoi, quatre avaient participé à la décision annulée.   S’agissant d’une décision de renvoi où seul un problème de procédure était en cause, la Cour estime que les appréhensions du requérant quant à l’impartialité des magistrats appelés à rejuger l’affaire ne peuvent passer comme étant objectivement justifiés. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 2 Violation de l’article 5 § 3 Nerattini c. Grèce (n o 43529/07) Le requérant, Gianni Nerattini, est un ressortissant italien né en 1938 et habitant à Samos (Grèce).   Invoquant l’article   6   §   2 (présomption d’innocence), M. Nerattini se plaignait de ce que son inculpation en 2007 pour trafic de stupéfiants indiquât en outre qu’il avait été reconnu coupable d’appropriation illicite d’antiquités alors même que, formellement, il n’avait été ni accusé de tels faits ni jugé pour ceux-ci. Sur le terrain de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait en outre que son placement en détention provisoire n’avait pas été fondé sur des motifs pertinents et suffisants.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6   §   2 et 5 § 3 et accorde à M.   Nerattini 15   000   EUR pour dommage moral et 1   850   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Brovtchenko c. Russie (n o 1603/02) Le requérant, Sergueï Vassilievitch Brovtchenko, est un ressortissant russe né en 1963 et habitant à Moscou.   Arrêté pour trafic de stupéfiants, il fut placé en détention provisoire en mai 1997 puis mis en liberté en janvier 2004 dans l’attente de son procès. Il fut ensuite reconnu coupable et condamné à six années et sept mois d’emprisonnement. Le jugement fut confirmé en appel. Invoquant les articles 5   §§   1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant alléguait que son placement en détention provisoire était illicite et que la durée de celle-ci et de la procédure pénale dirigée contre lui était excessive.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   5   §   1 du fait de l’illicéité de la détention de M.   Brovtchenko du 19 septembre 2002 au 14 avril 2003 ainsi qu’à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de sa détention provisoire du 19 septembre 2002 au 12 janvier 2004.   La Cour estime également qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure pénale contre le requérant – huit ans et 18 jours –, et violation de l’article 13 concernant l’absence de recours effectif s’agissant de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Kazakov c. Russie (n o 1758/02) Le requérant, Alexandre Nikolaïevitch Kazakov, est un ressortissant russe né en 1948 et habitant à Karatchev (Russie). Il est un ancien officier de l’armée.   Invoquant notamment l’article 10 (liberté d’expression), il se plaint d’avoir été reconnu coupable de diffamation pour avoir adressé une lettre critiquant le commandant d’une unité militaire et d’avoir été condamné à verser des dommages-intérêts et à présenter des excuses par écrit.   Compte tenu du libellé de la lettre du requérant lue dans son ensemble – une plainte qui n’était ni vexatoire ni rédigée de mauvaise foi – et du contexte dans lequel elle a été écrite – un simple particulier signalant des irrégularités à l’organe chargé de s’occuper de ce type de plaintes –, la Cour estime que l’action en diffamation dirigée contre le requérant, notamment l’obligation donnée à celui-ci de présenter des excuses, était excessive et disproportionnée. Elle en conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 2 (vie et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Nassoukhanova et autres c. Russie (n o 5285/04) Les requérants sont six ressortissants russes : Zara Khassanovna Nassoukhanova, née en 1954, Magomed Doulaïevitch Kassoumov, né en 1936, Razet Magomedovna Kassoumova, née en 1976, Luiza Magomedovna Kassoumova, née en 1981, Kristina Magomedovna Kassoumova, née en 1984, et Kamila Magomedovna Kassoumova, née en 1982. Ils vivent à Pervomaïskaïa (République tchétchène). Ils sont respectivement les parents et les sœurs de Rouslan Magomedovitch Kassoumov, né en 1974, qui a disparu depuis qu’il a été emmené aux premières heures du 3 février 2003 par des hommes armés en tenue de camouflage alors qu’il se trouvait chez un proche parent.   Invoquant notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit de recours effectif), les requérants alléguaient que Rouslan Kassoumov avait disparu après avoir été arrêté par des militaires russes et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs griefs.   La Cour note que l’enquête interne et les dépositions des témoins confirment que les ravisseurs se déplaçaient à bord de quatre véhicules blindés et de quatre véhicules Oural. Elle juge peu probable que, comme l’a laissé entendre le Gouvernement, des groupes armés illégaux se déplaçant à bord de véhicules militaires blindés volés aient traversé sans encombre les postes de contrôle militaires russes et aient enlevé le parent des requérants. La Cour considère que ces éléments en particulier accréditent fortement l’allégation selon laquelle Rouslan Kassoumov a été appréhendé par des soldats russes. Du fait que le gouvernement russe a manqué à lui communiquer – malgré les demandes qu’elle lui avait adressées à cet effet – des documents qu’il était seul à détenir, et à lui fournir une autre explication plausible quant aux événements en question, elle déduit que le parent des requérants a été arrêté par des soldats russes au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Il n’y a eu aucune nouvelle digne de foi de Rouslan Kassoumov depuis sa disparition, et le gouvernement russe n’a fourni aucune autre explication. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, le fait qu’une personne ait été détenue par des militaires non identifiés sans que sa détention soit confirmée par la suite peut être qualifié de menace à la vie. L’absence du parent des requérants et le fait que l’on soit sans nouvelles de lui depuis plus de cinq ans corrobore cette thèse. La Cour conclut donc que Rouslan Kassoumov doit être présumé mort consécutivement à sa détention non reconnue par des soldats russes. Notant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force meurtrière par leurs agents, elle conclut à la violation de l’article 2 relativement au parent des requérants.   La Cour juge par ailleurs qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à mener une enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles Rouslan Kassoumov a disparu.   En outre, la Cour considère que les requérants ont subi et subissent encore une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leur parent et de leur incapacité à découvrir ce qu’il est advenu de lui. L’accueil que les autorités ont réservé à leur plainte doit être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3.   La Cour conclut encore que Rouslan Kassoumov a été détenu sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Enfin, la Cour constate la violation de l’article 13 relativement à la violation alléguée de l’article 2, et juge qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 quant à la violation alléguée des articles 3 et 5.   La Cour octroie aux parents de Rouslan Kassoumov, conjointement, 2   000 EUR pour préjudice matériel et 25   000 EUR pour préjudice moral. Elle alloue de plus à chacune de ses sœurs 2   500 EUR pour préjudice moral. Pour les frais et dépens, les requérants se voient octroyer 3   650 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Aïbabine c. Ukraine (n o 23194/02) Le requérant, Dimitri Alexandrovitch Aïbabine, est un ressortissant ukrainien né en 1970. Il purge actuellement une peine de 15 ans d’emprisonnement pour meurtre à la prison de Jovti   Vodi (Ukraine).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive (quatre ans et trois mois) de la procédure dirigée contre le requérant. Elle alloue à celui-ci 800   EUR pour préjudice moral et 40   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Loutsenko c. Ukraine (n o 30663/04) Le requérant, Stanislav Nikolaïevitch Loutsenko, est un ressortissant ukrainien né en 1977 et vivant à Makiyivka (Ukraine).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait d’avoir été condamné pour meurtre et possession illicite d’armes à feu sur la base de déclarations que son coaccusé, M. N.L., avait formulées lors de l’enquête préliminaire puis avait rétractées au motif qu’elles lui avaient été arrachées sous la contrainte.   La Cour observe en particulier que M. N.L. a livré les déclarations en question durant sa première audition en tant que témoin, alors qu’il était tenu de révéler toute information connue de lui sous peine de sanctions pénales et qu’il ne jouissait pas du droit, en vertu de la loi, de consulter un avocat. Par la suite, il avait rapidement retiré ses déclarations – puis s’en était toujours tenu à cette position –, affirmant qu’il les avait faites sous la contrainte. Bien que l’on n’ait pas autorisé de confrontation entre le premier requérant et M. N.L. lors d’une audience publique, les dépositions de ce dernier ont néanmoins été déterminantes dans la qualification des actes imputés au requérant. Partant, la Cour conclut que les droits de la défense ont été restreints dans une mesure telle que l’équité de l’ensemble de la procédure s’en est trouvée compromise, et elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M. Loutsenko 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Novik c. Ukraine (n o 48068/06) Le requérant, Valeri Valerievitch Novik, est un ressortissant du Belarus né en 1969 et résidant à Kiev.   Il se plaignait de l’irrégularité de la détention qu’il avait subie, du 30 novembre au 27 décembre 2006, dans l’attente de son extradition vers le Bélarus. Il invoquait l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans une précédente affaire qui soulevait une question similaire, que la législation ukrainienne n’avait pas offert une procédure suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application pour éviter le risque de détention arbitraire avant une extradition. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas du présent requérant et, dès lors, conclut à la violation de l’article 5 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Saviny c. Ukraine (n o 39948/06) Les requérants, Sergueï Leonidovitch Savine et Valentina Olexandrivna Savina, sa femme, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1957 et 1956 et vivant à Romny (Ukraine). Ils sont tous deux aveugles depuis l’enfance.   Les requérants se plaignaient notamment de la décision prise en décembre 2004 de placer à l’assistance publique leurs trois enfants, nés en 1991, 1998 et 2001. Les autorités nationales avaient fondé leur décision sur la conclusion que le manque de moyens financiers et de qualités personnelles des intéressés mettaient en péril la vie, la santé et l’éducation morale de leurs enfants. Elles avaient estimé notamment que les requérants étaient incapables de pourvoir adéquatement aux besoins de leurs enfants en matière d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et de santé, ou de veiller à leur adaptation à un cadre social et éducatif. Les requérants invoquaient notamment les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour doute du caractère adéquat des éléments sur lesquels les autorités se sont appuyées pour conclure que les conditions dans lesquelles vivaient les enfants mettaient en péril leur vie et leur santé. Les autorités judiciaires se sont bornées à examiner des difficultés qui auraient pu être surmontées au moyen d’une assistance financière et sociale ciblée et de conseils efficaces, et apparemment ne se sont pas vraiment demandé dans quelle mesure l’incapacité irrémédiable des requérants à assurer les soins requis était à l’origine de défaillances dans l’éducation de leurs enfants. En effet, en ce qui concerne l’irresponsabilité parentale, les autorités n’ont pas recherché d’éléments indépendants (par exemple une expertise psychologique) aux fins d’évaluer la maturité affective ou psychologique des requérants ou leur motivation à résoudre leurs difficultés familiales. Les tribunaux n’ont pas non plus examiné les tentatives faites par les intéressés pour améliorer leur situation. En outre, la Cour relève qu’à aucun stade de la procédure les enfants n’ont été entendus par les juges. De surcroît, les enfants ont non seulement été séparés de leur famille d’origine, mais ont de plus été placés dans des établissements distincts. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et alloue aux requérants, conjointement, 5   000   EUR pour préjudice moral. Par ailleurs, elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 (droit à un procès équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 Ukhan c. Ukraine (n o 30628/02) Le requérant, Ivan Dimitrovitch Ukhan, est un ressortissant ukrainien né en 1961 et résidant à Nekhvorochtch (Ukraine).   Condamné en 1997 pour coups et blessures graves et libéré provisoirement en juin 2003, M.   Ukhan fut de nouveau arrêté en octobre 2003 pour hooliganisme. Il fut accusé notamment d’avoir frappé deux personnes et abattu deux chiens, puis de s’être caché, d’avoir tiré avec un fusil non enregistré en direction des policiers qui tentaient de procéder à son arrestation. Il fut ensuite reconnu coupable et condamné à une peine de six ans et demi d’emprisonnement.   Le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les différentes structures où il avait été incarcéré, notamment dans le quartier d’isolement du SIZO no 30 de Tcherkassy et dans le pénitencier no 81 de Stryjavska. Il alléguait notamment qu’en raison d’une surveillance et de soins médicaux défaillants, une blessure non soignée à la tête lui avait laissé une paralysie du côté gauche du corps. De plus, il aurait eu un certain nombre de pathologies chroniques, qu’il aurait contractées ou qui auraient été aggravées durant la seconde période de sa détention, à cause notamment d’un diagnostic inadéquat et tardif, du manquement à pourvoir à ses besoins essentiels –   y compris en matière d’alimentation et d’hygiène   –, et du manque de dispositions prises pour tenir compte de sa mobilité réduite. Il affirmait par ailleurs avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue d’octobre 2003, et avoir subi à cette occasion de nombreuses lésions, notamment sa blessure à la tête. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour observe qu’hormis pour la fracture d’une côte, le requérant n’a soumis aucune preuve médicale relativement aux lésions qu’il aurait subies en octobre 2003. Même en supposant que ladite fracture soit survenue durant l’arrestation en question, la Cour rappelle que, selon les conclusions non contestées du parquet, l’intéressé s’est opposé à son arrestation, de sorte que quatre policiers ont dû recourir à la force physique pour le maîtriser. Dès lors, la Cour déclare irrecevable cette partie du grief relatif à des mauvais traitements subis en garde à vue.   Cependant, eu égard aux retards et incohérences dans le diagnostic des pathologies du requérant, au défaut d’approche globale dans la surveillance et les soins médicaux à assurer, et au manquement à offrir des conditions de vie raisonnablement adaptées aux besoins de l’intéressé en matière de santé, la Cour estime que les autorités ukrainiennes ont soumis celui-ci à un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions de détention de M.   Ukhan au SIZO de Tcherkassy et au pénitencier de Stryjavska   ; de plus, elle constate la violation de l’article 13 à raison de l’absence d’une voie de recours qui aurait permis au requérant de faire état de ses griefs concernant ses conditions de détention. La Cour alloue à M. Ukhan 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1(équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Igor Koliada c. Russie (n o 19097/04) Kotliarov c. Russie (n o 750/02) Vesseliashkine et Vesseliashkina c. Russie (n o 5555/06) Ziabreva c. Russie (n o 23567/06)   Violation de l’article 6 § 1(équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Sladkov c. Russie (n o 13979/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Samoïlenko et Polonska c. Ukraine (n o 6566/05) La Cour conclut aux violations indiquées dans les six affaires ci-dessus en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. La Cour déclare irrecevable la requête pour le surplus dans l’affaire Samoïlenko et Polonska .     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1(durée) Dimitrievski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 26602/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2587829-2814364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel