CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 16 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2589412-2809210
- Date
- 16 décembre 2008
- Publication
- 16 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 15766/03) ; Gäfgen c. Allemagne (n o 22978/05) ; Kart c. Turquie (n o 8917/05) ; Medvedyev et autres c. France (n o 3394/03).   Au cours de sa dernière séance, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de ces affaires devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a également ajourné l’examen de l’affaire suivante   :   Foka c. Turquie ( n o 28940/95).   Les arrêts concernant 67 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs [2] , en raison du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour.   Les textes des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet   de la Cour   : http://www.echr.coe.int .     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Oršuš et autres c. Croatie Les requérants, Mirjana Oršuš, Gordan Oršuš, Dejan Balog, Siniša Balog, Manuela Kalanjoš, Josip Oršuš, Biljana Oršuš, Smiljana Oršuš, Branko Oršuš, Jasmina Bogdan, Josip Bogdan, Dijana Oršuš, Dejan Oršuš and Danijela Kalanjoš, sont 14 ressortissants croates d’origine rom. Ils sont nés entre 1988 et 1994 et vivent à Orehovica, Podturen et Trnovec dans le nord de la Croatie.   Devant la Cour, ils allèguent avoir été placés à l’école primaire dans des classes composées exclusivement de Roms.   Les intéressés se sont inscrits dans les écoles primaires des villages de Macinec, Podutren et Orehovica entre 1996 et 2000. Les neuf premiers requérants ont fréquenté des classes composées exclusivement de Roms et des classes mixtes jusqu’à 15 ans, âge où ils ont quitté l’école. Les cinq autres intéressés, qui sont toujours élèves, suivent leur scolarité dans des classes réservées aux Roms. La majorité des requérants bénéficièrent de cours de soutien en langue croate et participèrent à des groupes mixtes pratiquant des activités périscolaires organisées par leurs écoles respectives.   En avril 2002, les intéressés engagèrent une procédure contre leurs écoles primaires respectives. Ils alléguaient que celles-ci dispensaient aux Roms un enseignement dont le contenu était réduit de 30   % par rapport au programme national officiel, situation qui s’analysait selon eux en une discrimination raciale et emportait violation de leur droit à l’instruction et à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Ils s’appuyaient sur une étude psychologique menée dans des écoles de la région sur des élèves rom éduqués dans des classes réservées aux Roms, de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait à ces enfants un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité.   En septembre 2002, le tribunal municipal de Čakovec débouta les requérants de leur action. Il estima que la raison pour laquelle la plupart des élèves rom avaient été placés dans des classes réservés aux Roms tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et que l’enseignement donné dans ces classes des écoles primaires de Podturen et de Macinec était identique à celui qui était imparti dans d’autres classes des mêmes écoles. Il en conclut que les intéressés n’avaient pas établi l’existence de la discrimination raciale dont ils se plaignaient. Les requérants furent également déboutés en appel.   Les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle en novembre 2003. Leur recours fut rejeté en février 2007, pour des motifs identiques.   Le Gouvernement soutenait devant la Cour qu’il ressortait des statistiques pour l’année 2001 fournies par ses soins que l’école primaire de Macinec était la seule où la majorité des élèves rom fréquentaient des classes qui leur étaient réservées et que, dans les deux autres écoles mises en cause, moins de 50   % de ceux-ci étaient placés dans ce type de classe. Il en concluait que ces établissements n’avaient pas pour politique de regrouper systématiquement les enfants rom dans des classes spéciales.   Pour leur part, les intéressés affirmaient qu’on leur avait demandé de quitter l’école à 15 ans et que la discrimination subie par eux se reflétait dans d’autres statistiques, notamment dans celles relatives au taux d’abandon des études primaires, qui était de 84   % pour les élèves rom et de 9   % seulement pour l’ensemble des enfants de leur département.   Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les intéressés allèguent que leur placement dans des classes réservées aux Roms les avait privés de leur droit d’être éduqués dans un environnement multiculturel et leur avait causé un grave préjudice éducatif, psychologique et émotionnel se traduisant notamment par un sentiment d’aliénation et une perte d’estime de soi. Ils dénonçent en outre la durée excessive de la procédure qu’ils avaient intentée devant les juridictions civiles pour faire valoir ces griefs.   Par un arrêt du 17 juillet 2008, la Cour conclut, à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) en ce que les requérants ont été placés dans des classes réservées aux Roms au cours de leur scolarité primaire   ; et à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure que les intéressés avaient engagée devant la Cour constitutionnelle pour se plaindre de cette situation. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 1   300   euros   (EUR) pour dommage moral et, conjointement, 2   000   EUR pour frais et dépens.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.   Gäfgen c. Allemagne Le requérant, Magnus Gäfgen, ressortissant allemand né en 1975, est actuellement détenu à Schwalmstadt (Allemagne).   Il allègue notamment que la police l’avait menacé de mauvais traitements afin de lui faire avouer où se trouvait J., le fils cadet d’une famille connue de banquiers de Francfort-sur-le-Main, et que le procès dont il avait ensuite été l’objet n’avait pas été équitable.   En juillet 2003, M. Gäfgen fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de J. Le tribunal estima que sa culpabilité revêtait une particulière gravité, avec cette conséquence que l’intéressé ne pourra bénéficier au bout de 15 ans d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pour le reliquat de sa peine.   L’enfant, âgé de 11 ans, avait fait la connaissance du requérant, qui était à l’époque étudiant en droit, par l’intermédiaire de sa sœur. Le 27 septembre 2002, le requérant l’attira dans son appartement en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de J. par étouffement.   Par la suite, le requérant déposa une demande de rançon au domicile des parents de J.   ; ils devaient remettre un million d’euros s’ils voulaient revoir leur fils. Il abandonna le corps de J. sous la jetée d’un étang se trouvant à une heure de route de Francfort.   Le 30 septembre 2002 vers une heure du matin, M. Gägfen s’empara de la rançon à une station de tram. Il fut placé sous surveillance policière et fut arrêté par la police quelques heures plus tard.   Le 1 er octobre 2002, l’un des policiers chargés d’interroger M. Gäfgen, sur ordre du directeur adjoint de la police de Francfort, avertit le requérant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait J. La police considérait devoir recourir à cette menace car la vie de J. était en grand danger à cause du froid et de l’absence de nourriture. Devant ces menaces, le requérant indiqua où il avait caché le corps de l’enfant. Ces aveux permirent à la police de découvrir d’autres éléments de preuve, notamment des traces de pneus laissées par la voiture du requérant ainsi que le corps de l’enfant.   Dès le début de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main décida que les aveux faits par celui-ci d’un bout à l’autre de l’instruction ne pourraient nullement être versés à charge au procès puisqu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article 136a du code de procédure pénale et de l’article 3 de la Convention européenne. Le tribunal admit par contre comme preuves à charge des éléments obtenus grâce aux déclarations qui avaient été extorquées au requérant sous la contrainte.   Le 28 juillet 2003, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Le tribunal estima que, bien que le requérant eût été informé au début du procès de son droit de garder le silence et qu’on lui eût signalé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui, il n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé J. et l’avoir tué. Les constatations du tribunal se fondèrent essentiellement sur ces aveux. Elles furent étayées par des éléments recueillis grâce aux premiers aveux qui avaient été extorqués à l’intéressé, à savoir le rapport d’autopsie et les traces de pneus découvertes au bord de l’étang, ainsi que par les pièces à conviction rassemblées à la suite de la surveillance policière à laquelle avait été soumis le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon, laquelle devait être retrouvée pour partie dans son appartement et pour partie sur ses comptes bancaires.   Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il fut débouté le 21 mai 2004. Il saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 14 décembre 2004, refusa de retenir le recours. Cette juridiction confirma le constat du tribunal régional selon lequel la menace que la police avait agitée d’infliger des souffrances au requérant afin de lui extorquer des aveux constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne et était contraire à l’article 3 de la Convention.   Le 20 décembre 2004, les deux policiers qui avaient été impliqués dans les menaces furent reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions.   Le 28 décembre 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir réparation pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Cette procédure est toujours pendante.   Le requérant allègue avoir été soumis à la torture pendant son interrogatoire par la police. Il soutient également que son droit à un procès équitable avait été méconnu notamment parce qu’auraient été utilisés à son procès des éléments de preuve que ses aveux obtenus sous la contrainte auraient permis de recueillir. Il invoque les articles 3 (interdiction de la torture) et   6 (droit à un procès équitable).   Par un arrêt du 30 juin 2008, la Cour conclut, par six voix contre une, que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention; et, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable).   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.   Kart c. Turkey L’affaire concerne le grief de l’intéressé qui allègue n’avoir pu défendre sa cause dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre, étant donné qu’il bénéficie, en tant que député, de l’immunité parlementaire.   Aux termes des élections législatives du 3 novembre 2002, M. Kart fut élu au parlement turc en tant que député, membre du parti CHP («   Parti de la République du Peuple   »).   Avant cette élection, le requérant était avocat. Dans le cadre de l’exercice de cette profession, il fit l’objet de deux procédures pénales, respectivement pour insulte à avocat et insulte à fonctionnaire.   Ayant été élu député, il   se vit octroyer l’immunité parlementaire. En vertu de l’article 83 de la Constitution turque, aucun parlementaire soupçonné d’avoir commis une infraction avant ou après son élection ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou traduit en justice, à moins que l’Assemblée nationale ne décide de lever son immunité.   Le requérant demanda la levée de son immunité mais la commission mixte de l’Assemblée nationale décida de suspendre les poursuites pénales le concernant jusqu’à la fin de son mandat parlementaire. Celui-ci s’opposa à la suspension, se prévalant de son droit à être jugé dans le cadre d’un procès équitable. Les dossiers concernant la demande de levée d’immunité du requérant restèrent inscrits sur l’agenda de l’Assemblée plénière pendant plus de deux ans, jusqu’à l’échéance de la législature, sans être examinés.   M. Kart fut réélu au terme des élections législatives du 22 juillet 2007. En janvier 2008, le président de l’Assemblée nationale l’informa que ses dossiers concernant la levée d’immunité étaient pendants devant la commission mixte.   Le requérant allègue en particulier que la non-levée de son immunité parlementaire faisait obstacle aux poursuites pénales diligentées contre lui, le privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal garanti à l’article   6 § 1, et de la possibilité de s’innocenter.   Par un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.   Medvedyev et autres c. France Les requérants sont Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, Georgios Boreas, ressortissant grec et Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens. Ils faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner , battant pavillon cambodgien.   Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest (France). Les requérants allèguent avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté en raison de leur détention sur le Winner durant 13   jours sous la surveillance des forces militaires françaises, puis de leur garde à vue – durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres – à leur arrivée à Brest. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), ils dénonçent l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international. Ils se plaignent également, sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir attendu 15 à 16 jours avant d’être présentés à un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ».   Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour conclut que les requérants n’ont pas été privés de leur liberté   selon les voies légales et dit, par conséquent, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Cependant, considérant que la durée de cette privation de liberté se trouve justifiée par des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   », notamment par l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, et leur alloue conjointement 5   000   EUR pour frais et dépens.   Le 1 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement et des requérants.   Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet   de la Cour   : http://www.echr.coe.int .   2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Xheraj c. Albanie (n o 37959/02), arrêt du 29 juillet 2008.   Elezi c. Allemagne (n o 26771/03), arrêt du 12 juin 2008.   Ashughyan c. Arménie (n o 33268/03), arrêt du 17 juillet 2008.   N.N. et T.A. c. Belgique (n o 65097/01), arrêt du 13 mai 2008. Van Ingen c. Belgique (n o 9987/03), arrêt du 13 mai 2008.   Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine (n o 22893/05), arrêt du 27 mai 2008.   Kraztev c. Bulgaire (n o 29802/02), arrêt du 24 juillet 2008.   Ismeta Bačić c. Croatie (n o 43595/06), arrêt du 19 juin 2008. Krnić c. Croatie (n o 8854/04), arrêt du 31 juillet 2008. Nikolac c. Croatie (n o 17117/06), arrêt du 10 juillet 2008. X. c. Croatie (n o 11223/04), arrêt du 17 juillet 2008.   Blandeau c. France (n o 9090/06), arrêt du 10 juillet 2008.   Ichtigiaroglou c. Grèce (n o 12045/06), arrêt du 19 juin 2008. Sossoadouno c. Grèce (n o 29845/06), arrêt du 31 juillet 2008. Lambadaridou c. Grèce (n o 42150/06), arrêt du 5 juin 2008. Meïdanis c. Grèce (n o 33977/06), arrêt du 22 mai 2008. Zourdos et autres c. Grèce (n o 24898/06), arrêt du 5 juin 2008.   Lajos Kovács c. Hongrie (n o 8174/05), arrêt du 17 juillet 2008.   De Pace c. Italie (n o 22728/03), arrêt du 17 juillet 2008. Matteoni c. Italie (n o 65687/01), arrêt du 7 juillet 2008.   Ādamsons c. Lettonie (n o 3669/03), arrêt du 24 juin 2008.   Manevski c. «   l’ex-République Yougoslave de Macédoine   » (n o 22742/02), arrêt du 19   juin   2008.   Orr c. Norvège (n o 31283/04), arrêt du 15 mai 2008.   Bobrowski c. Pologne (n o 64916/01), arrêt du 17 juin 2008. Karpow c. Pologne (n o 3429/03), arrêt du 26 février 2008. Mirosłav Jabłoński c. Pologne (n o 33985/05), arrêt du 8 juillet 2008. Panusz c. Pologne (n o 24322/02), arrêt du 3 juin 2008. Przepałkowski c. Pologne (n o 23759/02), arrêt du 22 juillet 2008. Roman Wilczyński c. Pologne (n o 35840/05), arrêt du 17 juillet 2008. Sienkiewicz c. Pologne (n o 25668/03), arrêt du 27 mai 2008.   Creţu et autres c. Roumanie (n o 34877/02), arrêt du 8 juillet 2008. Deak c. Roumanie et Royaume-Uni (n o 19055/05), arrêt du 3 juin 2008. Elena Negulescu c. Roumanie (n o 25111/02), arrêt du 1er juillet 2008. Mişcarea Producătorilor Agricoli Pentru Drepturile Omului c. Roumanie (n o 34461/02), arrêt du 22 juillet 2008. Mitrea c. Roumanie (n o 26105/03), arrêt du 29 juillet 2008. Petrea c. Roumanie (n o 4792/03), arrêt du 29 avril 2008. SC Maroloux et Jacobs c. Roumanie (n o 29419/02), arrêt du 21 février 2008. Temeşan c. Roumanie (n o 36293/02), arrêt du 10 juin 2008. Vitan c. Roumanie (n o 42084/02), arrêt du 25 mars 2008.   Atabayeva et autres c. Russie (n o 26064/02), arrêt du 12 juin 2008. Akhiyadova c. Russie (n o 32059/02), arrêt du 3 juillet 2008. Belotserkovets c. Russie (n o 34679/03), arrêt du 3 juillet 2008. Betayev et Betayeva c. Russie (n o 37315/03), arrêt du 29 mai 2008. Chember c. Russie (n o 7188/03), arrêt du 3 juillet 2008. Elmurzayev et autres c. Russie (n o 3019/04), arrêt du 12 juin 2008. Gekhayeva et autres c. Russie (n o 1755/04), arrêt du 29 mai 2008. Ibragimov et autres c. Russie (n o 34561/03), arrêt du 29 mai 2008. Isigova et autres c. Russie (n o 6844/02), arrêt du 26 juin 2008. Ismoilov et autres c. Russie (n o 2947/06), arrêt du 24 avril 2008. Kaplanova c. Russie (n o 7653/02), arrêt du 29 avril 2008. Martynova c. Russie (n o 57807/00), arrêt du 26 juin 2008. Moroko c. Russie (n o 20937/07), arrêt du 12 juin 2008. Musayeva c. Russie (n o 12703/02), arrêt du 3 juillet 2008. Petukhov c. Russie (n o 40322/02), arrêt du 26 juin 2008. Ruslan Umarov c. Russie (n o 12712/02), arrêt du 3 juillet 2008. Sangariyeva et autres c. Russie (n o 1839/04), arrêt du 29 mai 2008. Seleznev c. Russie (n o 15591/03), arrêt du 26 juin 2008. Shulepov c. Russie (n o 15435/03), arrêt du 26 juin 2008. Sudarkov c. Russie (n o 3130/03), arrêt du 10 juillet 2008. Utsayeva et autres c. Russie (n o 29133/03), arrêt du 29 mai 2008.   Cvetković c. Serbie (n o 17271/04), arrêt du 10 juin 2008.   Çamdereli c. Turquie (n o 28433/02), arrêt du 17 juillet 2008. Demades c. Turquie (n o 16219/90), arrêt du 22 avril 2008. Kuş c. Turquie (n o 27817/04), arrêt du 8 juillet 2008. Sakarya c. Turquie (n o 11912/04), arrêt du 20 mai 2008.   Gayevskaya c. Ukraine (n o 9165/05), arrêt du 24 juillet 2008. Lesina c. Ukraine (n o 9510/03), arrêt du 19 juin 2008.     ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [3]   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application   de l’article 43. [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2589412-2809210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel