CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 décembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2589992-2812538
- Date
- 18 décembre 2008
- Publication
- 18 décembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kats et autres c. Ukraine (requête n o 29971/04).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la non-protection par les autorités ukrainiennes du droit à la vie d’Olga Biliak, l’intéressée n’ayant pas bénéficié de soins médicaux adéquats pendant sa détention provisoire   ; à la violation de l’article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation d’une enquête adéquate au sujet du décès d’Olga Biliak   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 7   000   euros   (EUR) à chacun des requérants pour préjudice moral et   1   050   EUR à Oleg Kats pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants ukrainiens : Oleg Volodimirovitch Kats et Tetiana Volodimirivna Kats, sa femme, tous deux nés en 1946, et leur petit-fils, Stanislav Igorevitch Biliak, né en 1993. Tous résident à Kiev. Ils sont respectivement les parents et le fils d’Olga Oleguivna Biliak, née en 1971 et décédée en détention provisoire en février 2004. A l’époque de son arrestation, elle était enregistrée comme schizophène et était séropositive au VIH.   Les requérants alléguaient que les autorités ukrainiennes étaient responsables du décès de M me Biliak, considérant qu’elles auraient dû fournir à celle-ci des soins médicaux adéquats pendant sa détention ou la libérer pour raisons médicales.   Soupçonnée de vol aggravé, Olga Biliak avait été arrêtée le 14 avril 2003 puis placée en détention provisoire. Les poursuites pénales entamées contre elle sont toujours pendantes.   A son arrivée au centre de détention provisoire n o 13 de la ville de Kiev («   le SIZO   »), l’intéressée fut examinée par un médecin, qui conclut que, d’une manière générale, son état de santé était bon. Pendant sa détention l’intéressée souffrit toutefois de diverses maladies chroniques   (ulcère, bronchite, pyélonéphrite, entre autres) qui, exacerbées par sa séropositivité, exigeaient une surveillance médicale constante et des soins appropriés.   Son père affirme que le 26 septembre 2003 il adressa à la direction du SIZO une lettre dans laquelle il demandait que sa fille, séropositive au VIH depuis 1999, fût hospitalisée. Les autorités carcérales refusèrent toutefois de transférer M me Biliak vers un hôpital spécialisé ou vers l’aile médicale du SIZO. Les 13 et 19 janvier 2004, les autorités de poursuite rejetèrent également des demandes tendant à la libération de l’intéressée, sans évoquer ses problèmes médicaux.   D’après les mentions figurant dans son journal intime, Olga Biliak vit sa santé sérieusement décliner en décembre 2003. Elle commença à souffrir de problèmes respiratoires graves et de fortes fièvres et à perdre rapidement du poids. On lui donna des pillules pour faire tomber la fièvre. Au début de janvier 2004, elle se plaignit de douleurs à l’estomac et de vomissements. Les médecins diagnostiquèrent une gastrite chronique.   Le 21 janvier 2004, elle fut examinée par un cardiologue, par un psychiatre et par le chef du service de santé de la prison. Après une radiographie et un test sanguin, on lui prescrivit des comprimés anti-inflammatoires, des tranquillisants légers et des antibiotiques. Les autorités affirment que c’est à partir de ce moment qu’elles commencèrent à soupçonner la séropositivité au VIH de l’intéressée. Le lendemain, le directeur du SIZO demanda aux autorités de poursuite d’envisager la libération d’Olga Biliak pour raisons médicales.   Le 29 janvier 2004, le service de police du district ordonna la libération d’Olga Biliak. Le processus de mise en œuvre de cette décision dura jusqu’au 2 février 2004. Dans l’intervalle, toutefois, le 1 er   février 2004, l’intéressée était décédée. Selon le rapport d’autopsie, M me   Biliak était décédée des suites de maladies liées au VIH, et notamment d’une pneumonie purulente avancée.   Immédiatement après le décès de leur proche, les requérants déposèrent une plainte au pénal pour négligence contre le personnel du SIZO. Dans le cadre de l’enquête qui s’ensuivit, le bureau de médecine légale de la ville de Kiev rendit le 17 novembre 2006 un rapport dans lequel il déclarait que des erreurs de diagnostic avaient conduit à dispenser à Olga Biliak des soins médicaux non appropriés et concluait que les agents du SIZO étaient ainsi indirectement responsables du décès de l’intéressée. Les autorités de poursuite refusèrent à trois reprises d’engager des poursuites pénales, considérant qu’il n’y avait aucune preuve que le décès eût été provoqué par des actes de violence ou une négligence médicale. Ces décisions furent par la suite annulées et un complément d’instruction demandé. La procédure est toujours pendante.   Le Gouvernement affirme qu’Olga Biliak fut examinée par des médecins pénitentiaires à de nombreuses reprises et qu’elle se vit prescrire un traitement médical et des médicaments appropriés. D’après lui, l’intéressée est décédée à la suite d’une évolution imprévisible de la maladie dont elle était porteuse avant son placement en détention et dont elle avait préféré ne pas informer les autorités carcérales.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   juillet 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Rait Maruste (Estonie), président , Karel Jungwiert (République tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukraine), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , et de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient notamment que les autorités ukrainiennes étaient responsables du décès d’Olga Biliak, dès lors qu’elles ne lui avaient pas dispensé des soins médicaux adéquats pendant sa détention.   Décision de la Cour   Article 2   Concernant le droit à la vie d’Olga Biliak   La Cour relève que, compte tenu de la lettre envoyée au SIZO par le père d’Olga Biliak, les autorités de la prison auraient dû savoir au moins dès septembre 2003 qu’Olga Biliak était séropositive au VIH. Compte tenu de la vulnérabilité à d’autres maladies graves des personnes séropositives au VIH, la Cour estime que dès lors qu’Olga Biliak se vit refuser son transfert vers un hôpital spécialisé ou vers l’aile médicale du SIZO, elle doit passer pour avoir été victime d’un manque criant d’attention pour ses problèmes médicaux. De fait, alors qu’elle souffrait de plusieurs maladies graves, elle n’a bénéficié que de soins très rudimentaires.   De surcroît, alors même que son état de santé s’était sérieusement détérioré en décembre 2003 et janvier 2004, fait que le Gouvernement ne conteste pas, ce n’est que le 21 janvier 2004 qu’il fut procédé à un diagnostic plus approfondi de son état de santé. Même après le 22   janvier 2004, date à laquelle la direction du SIZO reconnut la nécessité pour elle d’être admise dans un hôpital et demanda aux autorités de poursuite l’autorisation de la libérer pour raisons médicales, M me Biliak demeura enfermée dans une cellule du SIZO.   En outre, la demande de libération d’urgence formulée par la direction de la prison ne fut acceptée qu’après sept jours, et le processus de mise en œuvre de la décision de libération s’étala sur quatre jours, laps de temps au cours duquel M me Biliak décéda.   Enfin, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas contesté l’exactitude du rapport du 17   novembre 2006 qui avait conclu que l’insuffisance des soins médicaux dispensés à Olga Biliak pendant sa détention était indirectement à l’origine de son décès et qu’il n’a pas produit la moindre preuve médicale propre à infirmer cette conclusion.   En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison de la non ‑ protection par les autorités ukrainiennes du droit à la vie d’Olga Biliak.   Concernant l’enquête   La Cour relève que l’enquête était toujours pendante quatre ans et neuf mois après les faits. Pendant ce laps de temps, les juridictions internes renvoyèrent plusieurs fois l’affaire pour complément d’enquête en donnant des instructions détaillées concernant les preuves à recueillir et les circonstances à établir relativement au décès d’Olga Biliak. Ces instructions n’ont cependant toujours pas été entièrement exécutées. En l’absence de preuves résultant des compléments d’enquête menés, les décisions, extrêmement laconiques, de non-lieu à poursuivre se bornaient à dire que le décès d’Olga Biliak n’était pas dû à des actes de violence ou à une négligence médicale. De fait, les autorités d’enquête ne se sont jamais véritablement attaquées au point essentiel des griefs des requérants, celui de la qualité des soins médicaux fournis à Olga Biliak, compte tenu des maladies qui avaient été diagnostiquées chez elle. Enfin, les requérants, qui n’ont jamais obtenu l’accès au dossier et n’ont jamais été informés ou consultés au sujet des offres de preuves ou de témoignages et qui ne se sont vu reconnaître aucun statut formel dans la procédure, ont largement été exclus de l’enquête.   Aussi la Cour conclut-elle que l’Ukraine est restée en défaut de mener une enquête indépendante et effective au sujet du décès d’Olga Biliak et que sur ce point également il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.   Article 5 § 1   La Cour observe qu’en vertu de l’article 165-1 du code de procédure pénale ukrainien une personne détenue doit être informée immédiatement de toute décision concernant sa libération. De surcroît, l’article 20 de la loi sur la détention provisoire prévoit que la direction d’un centre de détention a l’obligation, lorsqu’il reçoit un ordre d’élargissement, d’immédiatement libérer le détenu concerné. Nul ne conteste qu’aucune de ces obligations n’a été respectée en l’espèce, et la Cour estime donc que la détention subie par Olga Biliak du 29 janvier au 1 er février 2004 a violé l’article 5 § 1.   Articles 3 et 13   Compte tenu de ses conclusions sur le terrain de l’article 2, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner les griefs fondés sur les articles 3 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2589992-2812538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel