CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2591600-7765099
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Iribarren Pinillos c. Espagne (requête n o 36777/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les déficiences des juridictions internes quant à l’évaluation des préjudices subis par le requérant à la suite du lancement d’une bombe fumigène par les forces de l’ordre lors d’une manifestation ; et quant à l’examen de la question de la nécessité et de la proportionnalité de l’usage de la bombe fumigène. à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 100   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel, 40   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 30   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mikel Iribarren Pinillos, est un ressortissant espagnol né en 1973 et résidant à Pampelune (Espagne).   L’affaire porte sur les griefs du requérant relatifs à des lésions qu’il avait subies lors d’altercations avec les forces de l’ordre en 1991.   Durant la nuit du 15 décembre 1991, de violentes altercations eurent lieu dans les vieux quartiers de Pampelune. Les manifestants formèrent des barricades et allumèrent des feux, si bien que la police se vit contrainte de lancer, pendant des heures, des bombes fumigènes et lacrymogènes. Le requérant, qui participait aux altercations, fut gravement blessé par l’impact d’une bombe fumigène lancée à une très courte distance par la police anti-émeute. Lorsque les services de la Croix-Rouge arrivèrent sur les lieux, l’intéressé ne respirait pas, avait des brûlures sur une partie du visage et souffrait d’une hémiplégie gauche.   Une procédure pénale fut ouverte en raison des graves blessures subies par le requérant et se termina par un non-lieu. Par une décision du 29 septembre 1995, l’ Audiencia Provincial de Navarre estima notamment qu’il apparaissait comme «   dument justifiée la perpétration d’un délit de coups et blessures   » par les forces de l’ordre, tout en confirmant que l’auteur du lancement de l’engin n’avait pas pu être identifié. M. Iribarren Pinillos fut déclaré handicapé et, en mai 1997, se vit reconnaître une invalidité permanente de 37% par le Gouvernement de Navarre et une prestation lui fut octroyée.   En août 1996, le requérant présenta une réclamation d’indemnisation en dommages et intérêts contre l’administration auprès du ministère de l’Intérieur, pour responsabilité patrimoniale en raison des lésions subies. Il réclamait 283   826,86   EUR au total. L’instructeur du dossier proposa d’octroyer à l’intéressé 101   037,71   EUR, soit la moitié du montant qui aurait dû lui être octroyé s’il n’avait pas participé aux altercations. Le service juridique de l’État auprès du ministère accueillit favorablement la proposition. A l’issue de la procédure, le Conseil d’État rejeta toutefois la réclamation du requérant, estimant que les dommages causés à l’intéressé ne pouvaient pas être imputés à l’administration.   En décembre 1997, le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional . Par un arrêt du 1 er juillet 1998, il obtint partiellement gain de cause, se voyant attribuer des dommages et intérêts pour un montant de 60   101,21   EUR. Le 31 janvier 2003, le Tribunal suprême annula toutefois cet arrêt et conclut en cassation que la réaction des agents de l’ordre n’était pas disproportionnée, et que les blessures subies par l’intéressé étaient dues au hasard, de sorte qu’il était tenu d’en supporter les dommages.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , Alejandro Saiz Arnaiz (Espagne), juge ad hoc , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Iribarren Pinillos se plaignait d’une atteinte à son intégrité physique et morale en raison du caractère disproportionné de la réaction des agents de police. Il estimait également n’avoir pas bénéficié d’une enquête efficace dans le cadre de la procédure pénale, mettant en exergue qu’aucune investigation additionnelle n’a été menée par les juridictions contentieuses-administratives. Il dénonçait par ailleurs le refus du Tribunal suprême de lui accorder la réparation qu’il demanda pour les préjudices subis. Il invoquait les articles 3, 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que l’intéressé a été blessé par un policier dans le cadre de violentes altercations avec les forces de l’ordre. Si l’enquête qui s’en est suivie n’a pu identifier l’agent qui a lancé la bombe fumigène, il n’en reste pas moins que l’Audiencia provincial a jugé que la police avait perpétré un délit de coups et blessure. Ainsi, la responsabilité de l’État espagnol dans le dommage causé au requérant a été établie.   Quant à la question de savoir si le requérant a pu obtenir une réparation adéquate du préjudice subi, la Cour observe que l’intéressé bénéficiait de perspectives raisonnables d’obtenir gain de cause, compte tenu de sa réclamation patrimoniale contre l’administration. Reste cependant à savoir si ce recours était également effectif en pratique.   Relevant les conclusions du Conseil d’État et du Tribunal suprême, la Cour dit qu’elle ne saurait se satisfaire d’une telle motivation. Elle note, d’une part, que la juridiction pénale n’a aucunement établi ou cherché à établir une éventuelle responsabilité du requérant dans les dommages qu’il a subis   ; d’autre part, la juridiction contentieuse-administrative n’a pas non plus procédé à un complément d’enquête dans le cadre de cette procédure tendant à déterminer la part de responsabilité de l’intéressé. Pour la Cour, ce dernier n’était pas tenu de supporter à lui seul l’effet de l’impact de la bombe fumigène en cause. L’usage de la bombe et la façon dont elle a été utilisée impliquait nécessairement un risque potentiel pour l’intégrité physique ou même la vie des personnes présentes. La Cour estime que les juridictions espagnoles ne se sont pas prononcées sur la question de savoir dans quelle mesure l’usage qui a été fait par les forces de l’ordre était strictement nécessaire et proportionnée au but légitime de mettre fin aux altercations.   La Cour constate par ailleurs que le Tribunal suprême n’a pas tenu compte de la responsabilité de l’administration dans les faits de la cause telle qu’établie par la juridiction pénale. Il n’a d’ailleurs pas correctement examiné l’existence du préjudice effectif et évaluable économiquement subi par le requérant ni la relation de causalité entre le fait et le préjudice de l’espèce. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 6 § 1   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée excessive, 11 ans et dix mois, de la procédure litigieuse.   Article 8   La Cour dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8.     Les juges Fura-Sandström, Gyulumyan et Saiz Arnaiz ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2591600-7765099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel