CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2591813-2823778
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   005 8.1.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE MANGOURAS c. ESPAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mangouras c. Espagne (requête n o 12050/04). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.   1.     Principaux faits   Le requérant, Apostolos Ioannis Mangouras, est un ressortissant grec né en 1935 et résidant en Grèce.   L’affaire concerne les griefs de l’intéressé relatifs à son placement en détention provisoire pour, notamment, délit contre les ressources naturelles et l’environnement.   M. Mangouras était le capitaine du navire Prestige qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en novembre 2002, déversa dans l’Océan Atlantique les 70   000 tonnes de fuel qu’il transportait en raison de l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau. Ce déversement provoqua une catastrophe écologique dont les effets pour la faune et la flore marines se prolongèrent plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises.   Une enquête pénale fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition du versement d’une caution de trois millions d’euros. Le juge d’instruction signala que, bien que l’origine de la catastrophe ait été accidentelle, certains éléments du dossier permettaient de déceler des irrégularités dans le comportement de l’intéressé, telles qu’un manque de collaboration avec les autorités portuaires lorsque ces dernières essayèrent de remorquer le bateau.   Le requérant introduisit des recours contre cette décision, en vain. Les juridictions espagnoles estimèrent que la gravité des délits, l’alarme sociale provoquée par la pollution marine, la nationalité grecque du requérant, le fait qu’il avait son adresse permanente à l’étranger et l’absence de toute attache avec l’Espagne justifiaient le montant élevé de la caution.   M. Mangouras fut privé de liberté pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de la caution par la London Steamship Owners Mutual Insurance Association , armateur du Prestige.   Ultérieurement, les autorités espagnoles autorisèrent le retour du requérant dans son pays d’origine, où il réside actuellement, à condition que l’Administration grecque veille au respect du contrôle périodique auquel l’intéressé était soumis en Espagne. Ainsi, il doit comparaître tous les 15 jours au commissariat d’Icarie (son île natale) ou d’Athènes (où résident ses enfants). A ce jour, la procédure pénale sur le fond est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), juges , Alejandro Saiz Arnaiz (Espagne), juge ad hoc , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 5 § 3, le requérant alléguait notamment que le montant de sa caution était excessivement élevé et avait été fixé sans prendre en considération sa situation personnelle.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour ne saurait ignorer la préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre l’environnement. Elle relève à cet égard les pouvoirs et les obligations des États en matière de lutte contre les pollutions maritimes et la volonté unanime tant des États que des organisations européennes et internationales d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et de les sanctionner.   Dans la présente affaire, la Cour reconnaît le caractère élevé de la caution. Elle observe cependant qu’elle a été payée par la London Steamship Owners Mutual Insurance Association , qui se trouvait être l’assureur de l’armateur du Prestige , en l’occurrence, l’employeur du requérant, et qui, conformément au contrat conclu entre les deux parties, couvrait la responsabilité civile du navire en cas de dégâts occasionnés par la pollution. Par conséquent, la caution fut satisfaite en application de la relation juridique contractuelle existant entre l’armateur et l’assureur.   Certes, après l’acquittement du montant, le requérant retourna en Grèce, où il comparait régulièrement devant le commissariat. La procédure d’instruction se trouvant à ce jour pendante, ce système permet aux autorités espagnoles de connaître la localisation du requérant de façon permanente. La Cour estime toutefois qu’il faut tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, à savoir la spécificité des infractions commises dans le cadre d’une «   cascade de responsabilités   » propre au domaine du droit de la mer, qui la distinguent des autres affaires où elle a été amenée à connaître de la durée d’une détention provisoire. A ce sujet, la Cour est d’avis que la gravité des faits de l’espèce justifiait le souci des juridictions espagnoles de déterminer les responsabilités dans la catastrophe naturelle et, par conséquent, il est raisonnable qu’elles aient voulu s’assurer de la présence du requérant au procès en fixant une caution élevée.   Par ailleurs, la Cour observe que la privation de liberté de M. Mangouras s’est étendue sur une période plus courte que dans de précédentes affaires dans lesquelles les requérants avaient été placés en détention avec possibilité d’être libérés sous condition de paiement d’une caution.   La Cour conclut que le montant de la caution, bien qu’élevé, n’a pas été disproportionné compte tenu de l’intérêt juridique protégé, de la gravité du délit en cause et des conséquences catastrophiques aussi bien du point de vue environnemental qu’économique découlant du déversement de la cargaison. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5   §   3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone: 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2591813-2823778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel