CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 7 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2593162-2820764
- Date
- 7 janvier 2009
- Publication
- 7 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 7 janvier 2009 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Scoppola c. Italie (requête n o 10249/03).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant italien, Franco Scoppola, né en 1940 et actuellement détenu au pénitencier de Parme (Italie).   Résumé des faits   Le 2 septembre 1999, à l’issue d’une bagarre avec ses enfants, M. Scoppola tua sa femme et blessa l’un des enfants. Il fut arrêté le 3   septembre. A l’issue de l’enquête, le parquet de Rome demanda le renvoi du requérant en jugement pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d’arme prohibé.   En février 2000, devant le juge de l’audience préliminaire («   le GUP   ») de Rome, le requérant demanda et obtint d’être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Tel qu’en vigueur à cette date, l’article 442 du code de procédure pénale prévoyait que, si le crime commis par l’accusé appelait la réclusion criminelle à perpétuité, il devait être condamné à une peine d’emprisonnement de 30 ans.   Le 24 novembre 2000, le GUP émit un verdict de culpabilité. Il constata que l’intéressé devait être condamné à la réclusion à perpétuité   ; cependant, à cause de l’adoption de la procédure abrégée, il fixa la peine à infliger à 30 ans d’emprisonnement.   Le parquet général près la cour d’appel de Rome forma un recours   ; il affirma que le GUP aurait dû appliquer le décret-loi n° 341 du 24   novembre 2000 entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement du GUP. Son article 7 ayant pour but de fournir une interprétation authentique de l’article 442 précité prévoyait qu’en cas de procédure abrégée la réclusion à «   perpétuité avec isolement diurne   » était remplacée par la réclusion à «   perpétuité   » simple.   En septembre 2001, la cour d’assises d’appel de Rome prononça la réclusion à perpétuité. Relevant que le décret-loi n° 341 de 2000 était entré en vigueur le jour même du prononcé du jugement du GUP, la cour d’assises indiqua que, s’agissant d’une règle de procédure, elle trouvait à s’appliquer à tout procès en cours. Elle rappela qu’aux termes du décret-loi, le requérant aurait pu retirer sa demande d’adoption de la procédure abrégée et se faire juger selon la procédure ordinaire. Le requérant n’ayant pas fait pareil choix, la décision de première instance aurait dû tenir compte des nouvelles règles introduites par le décret-loi.   Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait d’avoir été condamné à la prison à vie illégalement. Son pourvoi fut rejeté comme l’avaient été ses autres recours.   Grief   Le requérant se plaint d’avoir été condamné à la prison à vie sur la base de l’application rétroactive du décret-loi n° 341. La Cour européenne des droits de l’homme examine l’affaire sous l’angle des articles 7 (pas de peine sans loi) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Procédure   La requête a été introduite devant la Cour le 24 mars 2003 et a été déclarée partiellement recevable le 8 septembre 2005. Le 13 mai 2008, la Cour adopta une décision finale sur la recevabilité de la requête   ; elle nota que les doléances du requérant ne portent pas exclusivement sur la violation alléguée de l’article 7, mais également sur la question de savoir si les dispositions introduites par le décret-loi n o 341 ont porté atteinte aux principes du procès équitable tels que garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.   Le 2 septembre 2008, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Rait Maruste (Estonie), Danutė Jočienė (Lituanie), Ján Šikuta (Slovaquie), Dragoljub Popović (Serbie), Mark Villiger (Liechtenstein), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypres), András Sajó (Hongrie), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , Vitaliano Esposito (Italie), juges , Nona Tsotsoria (Géorgie) , Alvina Gyulumyan (Arménie) , Ledi Bianku (Albanie) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Nicola Lettieri, co-agent   adjoint ;   Requérant   :     Nicolo Paoletti, Alessandra Mari , conseils ,   Ginevra Paoletti, conseiller.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 28 30) Céline Menu-Lange (téléphone: 00 33 (0)3 90 21 58 77) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2593162-2820764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel