CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2595866-2823655
- Date
- 8 janvier 2009
- Publication
- 8 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Leonidis c. Grèce (requête n o 43326/05).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des manquements survenus lors d’une intervention de police impromptue au cours de laquelle le fils du requérant a trouvé la mort   ; et,   par six voix contre une, à la non-violation de l’article 2 de la Convention relativement à l’obligation de la Grèce de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles le fils du requérant a trouvé la mort.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour conclut que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Grigorios Leonidis, est un ressortissant grec d’origine russo-pontique né en 1952 et résidant à Thessalonique (Grèce).   Il reprochait à un policier d’avoir tué son fils Nikolaos Leonidis, âgé de 18 ans à l’époque, en faisant un usage excessif de son arme à feu.   Le 25 mars 2000, le fils du requérant, qui était sorti avec des amis à Thessalonique, s’échappa alors qu’un policier en civil voulait contrôler son identité. Celui-ci le poursuivit, le rattrapa et parvint à l’immobiliser tout en dirigeant son arme vers le ciel. A cet instant, le fils du requérant donna un violent coup de coude au policier qui, sous l’effet de la douleur, se pencha en avant. Alors qu’il se redressait, son révolver partit. La balle atteignit Nikolaos Leonidis à l’oreille droite. Le jeune homme fut tué sur le coup.   Dans les heures qui suivirent, il fut procédé à une enquête préliminaire. Le même jour, le requérant fut informé du décès de son fils et une autopsie fut pratiquée. Le lendemain, le parquet engagea des poursuites pénales contre le policier pour homicide volontaire excédant les limites de la légitime défense et usage non autorisé d’une arme.   En juin 2003, à l’issue de l’enquête préliminaire, l’affaire fut déférée à la juridiction compétente. Au terme d’un procès où les preuves furent examinées, les dépositions entendues et les différents rapports et expertises étudiés, le policier fut finalement acquitté de tous les chefs d’accusation.   Entre-temps, une enquête administrative avait été ouverte par les services de police sur les circonstances ayant entouré le coup de feu, en vue de déterminer notamment si le policier qui avait tiré sur le fils du requérant devait être sanctionné. L’enquête avait été confiée à un service différent de celui du policier mis en cause. Dans leur rapport, rendu en avril 2001, les enquêteurs conclurent que le décès du fils du requérant n’était pas dû à une négligence du policier. En conséquence, celui-ci ne fit l’objet d’aucune procédure disciplinaire.   En novembre 2002, alors que l’affaire était encore pendante devant les juridictions pénales, le requérant intenta une action civile contre l’Etat afin d’obtenir réparation du préjudice né du coup de feu mortel. Estimant que le policier, ayant fait usage de son arme à feu en violation des règles applicables, était responsable du décès du fils du requérant, les juges octroyèrent au père de la victime 80   000 euros pour le préjudice moral causé par les actes du policier.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23   novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait que le policier qui avait tué son fils avait fait un usage excessif de son arme à feu et que les autorités grecques n’avaient pas mené d’enquête effective sur les faits litigieux.   Décision de la Cour   Article 2   Concernant la violation alléguée du droit à la vie de Nikolaos Leonidis   Il ne prête pas à controverse entre les parties que le fils du requérant a été tué au cours d’une intervention de police impromptue pratiquée par un policier dont l’identité est connue. La Cour ne voit pas de raison de mettre en doute la véracité des faits établis par les juridictions grecques et admet que Nikolaos Leonidis n’a pas été tué délibérément.   La Cour ne juge pas nécessaire d’établir s’il était nécessaire, au départ, de sortir une arme pour la poursuite, étant donné qu’elle ne peut substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un fonctionnaire qui a dû réagir à chaud pour écarter ce qu’il a pu sincèrement percevoir comme une menace à sa vie. Elle considère cependant que le policier n’aurait pas dû garder le doigt sur la détente de son arme après avoir immobilisé le fils du requérant, mais qu’il aurait dû au contraire replacer l’arme dans son étui.   Elle attache également une importance particulière aux conclusions des juridictions administratives nationales, qui ont estimé que le policier avait fait un usage de son arme irrégulier et qu’il n’avait pas agi avec la précaution nécessaire. De plus, la législation régissant l’usage des armes au moment des faits était obsolète et il n’existait pas d’indications claires quant à son application.   La Cour conclut donc que le Gouvernement n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour parer aux risques réels et immédiats que comportent de telles interventions de poursuite immédiate. Il y a donc eu violation du droit à la vie garanti par l’article 2.   Concernant le caractère insuffisant de l’enquête   La Cour note que trois procédures distinctes (pénale, administrative et civile) ont été menées pour établir des faits de la cause, déterminer les responsables et, le cas échéant, sanctionner les auteurs. Au vu des actions entreprises dans le cadre de ces poursuites, la Cour juge établi de manière satisfaisante qu’une enquête efficace a été menée, et conclut à l’absence de violation de l’article 2 relativement à l’efficacité de l’enquête.     Le juge Spielmann a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2595866-2823655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel